Accord d'entreprise VINDEMIA LOGISTIQUE

Accord du 12 novembre 2019 relatif à l'aménagement de la périodicité des consultations consultations des instances représentatives du personnel

Application de l'accord
Début : 12/11/2019
Fin : 11/11/2022

12 accords de la société VINDEMIA LOGISTIQUE

Le 12/11/2019


accord DU 12 NOVEMBRE 2019 relatif à L’AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES CONSULTATIONS DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL




ENTRE :


La société VINDEMIA LOGISTIQUE, Société par Actions Simplifiées au capital de 808.278 €, dont le siège social est situé 6 Rue Charles DARWIN – ZAC 2000 – 97420 LE PORT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet,

Ci-après dénommée « la Société » ;


D’une part,


ET :


Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise :

  • le Syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment habilitée à cet effet ;
  • le Syndicat CFTC, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical Groupe, dûment habilité à cet effet ;
  • le Syndicat CGTR, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment habilité à cet effet ;


Ci-après désignées « les Organisations Syndicales Représentatives » ;

D’autre part,


Ci-après, ensemble, désignées les « Parties ».





PREAMBULE



Les Parties ont conclu, le 28 mai 2019, un accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) au sein de la Société Vindemia Logistique.

Le 22 juillet 2019, la Société a engagé une procédure d’information et de consultation du comité sur le projet de cession des titres de Vindémia Group à la société Groupe Bernard Hayot (« GBH »).

La procédure d’information et de consultation sur ce projet est aujourd’hui achevée sous réserve des réponses attendues par le CSE.

Sous réserve de l’accord de l’Autorité de la Concurrence (ADLC), la réalisation de la cession devrait pouvoir se concrétiser au cours du premier semestre de l’année 2020.

En raison du projet de cession en cours et de sa date supposée de réalisation, les Parties se sont accordées pour reporter les consultations récurrentes obligatoires postérieurement à la cession

La présente convention vise à matérialiser leur accord.

LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



Article 1.Champ d’application - Objet


Le présent accord s’applique à la société Vindemia Logistique.

Il a pour objet d’aménager compte tenu du contexte, le calendrier des consultations récurrentes prévues par l’article L.2312-17 du code du travail.


Article 2.Consultations récurrentes prévues par l’article L. 2312-17 du code du travail


Compte tenu de la nature et de la date de réalisation envisagée du projet de cession, et sans préjudice des prérogatives des instances représentatives du personnel, les Parties conviennent de définir la périodicité et les modalités des consultations récurrentes prévues par l’article L. 2312-17 du code du travail au titre de l’année 2020 et s’accordent sur le fait que ces consultations seront engagées postérieurement à la date de réalisation des Projets, dans un délai qui ne saurait excéder trois (3) mois à compter de cette date.

Ce report a vocation à permettre à la Société de délivrer une information utile et pertinente au CSE basées sur des éléments actualisés et en cohérence avec la politique qui sera menée après la mise en œuvre des Projets.

Pour les années suivantes, ces consultations seront réalisées selon une périodicité annuelle. 


Article 3.Dispositions finales


3.1.Validité, entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu dans le respect des conditions de validité prévues à l’article L.2232-12 du code du travail.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il est conclu pour la durée déterminée de 3 (trois) ans et prendra fin de plein droit à l’échéance de son terme.

3.2.Suivi de l’accord par les signataires

Les Parties conviennent de se réunir à l’issue d’un délai de 3 (trois) mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord pour faire un point sur sa mise en œuvre.

Si les Parties l’estiment nécessaire, un avenant au présent accord pourra être conclu à cette occasion.

3.3.Révision de l’accord

Les Parties signataires ont la faculté de réviser à tout moment le présent accord dans les conditions légales et règlementaires fixées par le Code du travail.

La Partie qui souhaite réviser le présent accord informera l’autre Partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction du Groupe dans les deux (2) mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent accord.

3.4. Formalités, publicité, notification et dépôt

Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque Partie et est notifié aux Organisations Syndicales représentatives de la Société.

Le présent accord est également porté à la connaissance des salariés de la Société par affichage sur les lieux de travail.

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, à la DIECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétents.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux nouvelles dispositions légales applicables.



Fait à Sainte-Marie, le 12 Novembre 2019 ;

En 7 exemplaires originaux dont 1 remis à chaque Partie



Pour la société VINDEMIA LOGISTIQUE, Madame XXXXXXXXXXXXXXX





Pour les Organisations Syndicales Représentatives


La CFDT




La CFTC




La CGTR





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