AVENANT A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE MAITRISE AU SEIN DE VINDEMIA SERVICES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société VINDEMIA SERVICES, Société par Actions Simplifiées au capital de 40.000 €, dont le siège social est situé 5 Impasse du Grand Prado – ZAE La Mare – 97438 SAINTE MARIE, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet,
Ci-après dénommée « la Société », « l’Entreprise » ou « l’Employeur » ;
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,
le Syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical , dument habilité à cet effet
le Syndicat CFTC, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale, dûment habilitée à cet effet ;
D'autre part,
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
En préambule, les parties ont acté dans le protocole d’accord portant sur les négociations annuelles obligatoires de 2024 de négocier un avenant à l’accord temps de travail afin de proposer la mise en place d’un forfait jours pour la catégorie des agents de maîtrise. Cet avenant vient compléter les dispositions de l’accord temps de travail du 18 novembre 2016.
L’objet du présent accord est d’uniformiser le temps de travail des agents de maîtrise de Vindemia Services avec celui des agents de maîtrise de Vindemia Distribution et de Vindemia Logistique.
Conformément à l’article L.3121-29 du Code du travail, la mise en place d’une organisation optimisée du temps de travail sous la forme de forfaits annuels en jours, permettra d’adapter l’organisation du travail à l’activité de l’entreprise, de favoriser une plus grande efficacité du temps passé tout en garantissant de l’autonomie aux salariés concernés.
Cet accord répond également aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée, tout en répondant aux exigences de la Société en matière de santé et de sécurité au travail et en arrêtant les principes d’une organisation performante.
Les Parties se sont réunies le 06 mai 2024.
Au cours de cette réunion, ont été abordées les modalités de mise en œuvre d’une convention de forfait en jours pour les agents de maîtrise.
Il a été convenu entre les parties les dispositions suivantes :
TITRE 1: MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL RELEVANT DE LA CATEGORIE “AGENTS DE MAITRISE”
ARTICLE I – CADRE JURIDIQUE :
Le présent avenant a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’avenant, selon les modalités prévues au titre 2 article II du présent accord.
À titre liminaire, il est rappelé que la société Vindemia Services est soumise à la Convention collective de Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, IDCC 2216.
Le présent avenant a été conclu dans le respect de ces différents principes.
ARTICLE II - CHAMP D’APPLICATION :
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des agents de maîtrise des niveaux 5 et 6 qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
Ainsi, l’aménagement et l’organisation du temps de travail des agents de maîtrise des niveaux 5 et 6 résultent à la fois des missions liées à leur fonction et de la politique de rémunération.
ARTICLE III– DUREE DU TRAVAIL
Compte tenu des précisions ci-dessus, la durée du travail des agents de maîtrise est organisée selon deux régimes distinct : forfait heures sur la semaine ou forfait jours.
Par principe, les agents de maîtrise sont au forfait de 215 jours par an.
A titre d’exception, les agents de maîtrise ne bénéficiant pas du forfait jours relèvent d’une organisation du temps de travail en forfait heures fixé forfaitairement à 175h40 minutes (175,65) de temps de présence par mois dont 164 heures et 40 minutes de temps de travail effectif.
Les conventions de forfaits jours doivent être expressément acceptées par les salariés.
Convention individuelle de forfait annuel en jours
Une convention individuelle de forfait annuel en jours est formalisée par écrit soit dans le cadre de la clause de la durée du travail du contrat de travail initial soit par avenant pour les contrats de travail existants à la date de conclusion du présent accord.
Elle a pour objectif de définir les principales modalités de fonctionnement de ce forfait et prévoit notamment -Le décompte des journées de travail et de journées de repos est réalisé par un « document auto déclaratif » établi et émargé par l’agent de maîtrise puis validé mensuellement par son responsable. Ce document précise la qualification de chacune des journées et ou demi-journées du mois en 5 catégories : travail, repos, congé payé, RTT, autre absence et un espace commentaire libre pour noter toute éventuelle anomalie et ce notamment quant à la durée des repos. En cas d’anomalies répétées et signalées sur le document auto déclaratif, un entretien sera également organisé afin d’examiner les mesures correctives à mettre en place. -En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant sur une période de 3 mois consécutifs, le salarié soumis au forfait pourra solliciter un entretien avec son responsable pour échanger sur le contour de sa mission et le volume de son forfait. -Un entretien annuel portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et sur la rémunération du salarié sera réalisé.
Décompte en jours travaillée sur l’année
Le forfait jours repose sur l’abandon d’une logique de décompte des heures de travail effectif. Ainsi, indépendamment du nombre d’heures travaillées, le temps de travail des agents de maîtrise se décompte en journée de travail. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre ou qu’il n’aurait pas pris. Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour : −les jours de congés payés légaux et conventionnels ; −les jours fériés ; −les jours de repos eux-mêmes ; −les repos compensateurs ; −les jours de formation professionnelle continue ; −les jours de formation sociale, économique et syndicale prévus aux articles L. 3142-7 et suivants du Code du travail ; −les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux étant précisé que les heures de réunion avec l’employeur constituent du temps de travail effectif. Les autres périodes d’absence comme les arrêts maladie ou congé sans solde, pour quelque motif que ce soit, entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos.
Calcul des jours de repos supplémentaires (jours de réduction du temps de temps de travail).
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année bénéficient de jours 12 de repos supplémentaires. Ces jours de repos supplémentaires contribuent à assurer la santé et la sécurité des collaborateurs.
Le salarié doit prendre l’ensemble de ses jours de repos supplémentaires et conserve la possibilité de les placer sur le compte épargne temps (CET).
En tout état de cause, chaque année, le 1er janvier, le compteur des jours travaillés et des jours de repos est remis à zéro.
Prise des jours de repos supplémentaires (JRS)
Les jours de repos supplémentaires doivent être pris pendant la période annuelle de référence au titre de laquelle les jours de travail correspondant sont effectués.
Les salariés fixeront avec l’accord de leur manager leurs jours ou demi-journées de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.
Ils devront cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que leurs contraintes professionnelles.
De façon exceptionnelle, la Société peut toutefois prévoir des journées ou demi-journées de présence ou d’absence nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Le responsable hiérarchique pourra refuser la prise des jours de repos supplémentaires aux dates demandées pour des raisons de service. Il devra alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.
ARTICLE IV– GESTION DES ENTREES/SORTIES
Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour les années d’entrée ou de sortie de l’entreprise, le plafond annuel de jours travaillés est obtenu par l’application du prorata temporis.
L’année d’arrivée, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :
−Le nombre de samedis et de dimanches ; −Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ; −Le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.
L’année de départ, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
−Le nombre de samedis et de dimanches ; −Les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ; −Le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée. La période de référence pour le décompte des journées travaillées est calquée sur l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
ARTICLE V– DROIT A LA DECONNEXION
Les agents de maîtrise soumis au forfaits jours bénéficient d’un droit à la déconnexion permettant de mieux articuler vie personnelle et vie professionnelle. Dans ce cadre, ils bénéficient de périodes de repos sans aucun contact avec son activité professionnelle.
ARTICLE VI– INACTIVITE – FORFAITS JOURS REDUITS
Les parties conviennent de déterminer la valorisation d’une journée de travail non accomplie par un salarié agent de maîtrise travaillant sous forme de forfait en jours, et devant donner lieu, à la fin de la période de référence, à une déduction sur la rémunération (par exemple entrée ou sortie en cours de période, congé sans solde ou toute absence non rémunérée).
Ainsi, la valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22.
Par ailleurs, chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait inférieur, dit « forfait jours réduit ». Une convention spécifique pourra être envisagée sous réserve des impératifs d’organisation de l’entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.
ARTICLE VII– EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE
Choix des jours travaillés
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année fixent leurs jours ou demi-journées de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.
Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que leurs contraintes professionnelles.
De façon exceptionnelle, la Société peut toutefois prévoir des journées ou demi-journées de présence ou d’absence nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Repos quotidien et hebdomadaire
Le forfait en jours sur l’année exclut par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.
Cependant, il est rappelé que tout salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année doit bénéficier au minimum de 12 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail.
Au-delà, le temps de repos hebdomadaire s’apprécie sur la semaine civile du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Ce temps doit donc s’écouler entre le lundi 0 heure et le dimanche 24 heures.
Conformément aux dispositions de la conventionnelle, le temps minimum de repos hebdomadaire est de 36 heures consécutives incluant le dimanche.
Il est de la responsabilité individuelle de chaque salarié de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, respectueuses en tout état de cause des repos quotidiens et hebdomadaires susvisés.
ARTICLE VIII– SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Afin d’assurer cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la société met en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail du salarié.
Tout en respectant le nombre de jours du forfait annuel fixé à 215 jours et en concourant au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché, le temps de travail se décompte en jours et demi-journées et non pas en heures.
Suivi individuel de l’organisation et de la charge de travail
La durée du travail est décomptée selon le système déclaratif que le collaborateur effectue pour le suivi de son activité. Ce dispositif permet de contrôler le nombre de jours ou de demi-journées travaillés ainsi que le nombre de journées ou de demi-journées de repos.
Chaque mois, chaque intéressé devra remettre à son manager un état indiquant :
−le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, −le nombre, la date et la nature des journées ou demi-journées non travaillées (au titre des congés payés, des jours de repos hebdomadaires, etc.), −toute difficulté actuelle ou prévisionnelle liée à sa charge ou son amplitude de travail.
Le document sera signé chaque mois par le salarié et son manager.
Le salarié devra indiquer sur le support déclaratif toute difficulté rencontrée en termes de charge de travail, d’amplitude des journées de travail ou d’organisation du temps de travail.
En cas de difficulté actuelle ou prévisionnelle du salarié à organiser son emploi du temps, ou à maîtriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, il en avisera immédiatement par écrit son supérieur hiérarchique et / ou son Responsable des Relations Humaines. Un entretien sera alors organisé sous deux semaines pour examiner les problèmes rencontrés par le salarié quant à sa charge de travail et définir conjointement les solutions garantissant une meilleure répartition.
La charge quotidienne de travail doit être répartie dans le temps de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du salarié.
Entretiens individuels
Le manager du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi permanent de son organisation et de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignées avec les moyens dont il dispose et, le cas échéant, met en œuvre des actions correctrices en cas d’inadéquation avérée.
Ce suivi fait l’objet d’un entretien entre le salarié et son manager.
Le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours bénéficie également d’un entretien annuel, au cours duquel sont abordés :
−sa charge de travail ; −son organisation du travail ; −l’amplitude de ses journées travaillées ; −l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ; −le suivi de la prise des jours de repos et des congés.
En dehors de ces entretiens périodiques, en cas de difficulté soulevée par le salarié, notamment via le support déclaratif, un entretien sera organisé par son manager.
Cet entretien aura pour objet d’étudier sa situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes permettant d’étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs pour que son amplitude et sa charge de travail restent raisonnables et lui assurent une bonne répartition de son travail dans le temps.
Des propositions d’actions correctrices seront alors co-construites, puis les parties donneront leur appréciation sur l’efficacité des actions mises en œuvre lors d’un second entretien qui interviendra dans les trois mois qui suivent le premier.
TITRE 2 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE I- DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord conclu dans le cadre d’un avenant à l’accord temps de travail et prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et s’appliquera pour une durée indéterminée.
ARTICLE II- MODALITE DE REVISION DE L’ACCORD
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties signataires au présent accord.
La demande de révision doit être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision. Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
ARTICLE III- DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution et au plus tard, pendant 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis précité.
ARTICLE IV- ADHESION A L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord collectif, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DEETS compétente.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours aux parties signataires.
ARTICLE VI- INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE VII- NOTIFICATION
Un exemplaire signé du présent accord sera notifié par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative de la société.
ARTICLE VI- PUBLICITE
Le présent accord sera déposé :
En un exemplaire sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (une version intégrale signée par les parties au format PDF);
Et en un exemplaire au Greffe du conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Fait à Sainte Marie, le 06 mai 2024
En 5 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie,
Pour la société VINDEMIA SERVICES XXXXXXXXXXXXXXXXXXX