SARL VIP CAR SOLUTIONS, immatriculée sous le numéro de SIRET suivant : 43749559100020 dont le siège social est situé 9 Place Kléber – 67000 STRASBOURG, représentée , agissant en qualité de Gérant,
d’une part,
Et
L’ensemble du personnel de la SARL VIP CAR SOLUTIONS ayant ratifié l’accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des deux tiers selon le procès-verbal joint en annexe,
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise portant sur l’annualisation du temps de travail :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, de l'ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d'application 2017-1551du 10 novembre 2017 relatifs au renforcement de la négociation collective.
Le présent accord est conclu conformément à l’article L.2251-1 du Code du travail.
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, qui varie en fonction des demandes de prestations des partenaires et des clients, son activité est soumise à une durée hebdomadaire de travail variable sur tout ou partie de l’année.
L’entreprise a donc décidé de mettre en place l’aménagement du temps de travail sur douze mois, conformément aux article L.3121-41 et suivants du Code du travail.
ll est convenu que l'organisation du temps de travail dans son intégralité ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés, particulièrement en matière de durée du travail. La mise en œuvre de l'organisation du temps de travail, doit garantir aux salariés concernés par ce type d'organisation du travail, des modalités d'accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées, notamment sur le plan des conditions de travail.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel dont la durée du travail est décomptée en heures, cadres et non-cadres, ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée.
Les dispositions du présent accord s’appliqueront aux salariés dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.
La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel aménagé sur l’année ne peut pas être imposée au personnel salarié à la date de signature de présent accord.
Cependant, tout salarié à temps partiel présent au moment de la signature désirant s’inscrire dans ce dispositif, pourra en demander le bénéfice auprès de l’entreprise.
Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser les horaires de travail en facilitant le recours à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle au sein de la structure, dont l’activité est sujette à fluctuation, notamment en raison de la variation des demandes de prestations des partenaires et des clients.
Principe de l’annualisation
L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l’activité de la société.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle entre des périodes de haute et de basse activité, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.
La période de référence annuelle s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N.
TITRE 2 : MODALITES DE L’AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL
Chapitre 1 : Dispositions communes
Période de référence
Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.
Suivi du temps de travail et compteur individuel de suivi
Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.
La durée de travail de chaque salarié sera décomptée suivant la règle de l’horaire nominatif enregistré au moyen des plannings et agendas. L’horaire de travail hebdomadaire de chaque salarié sera relevé.
Chaque mois, les horaires mensuels réellement réalisés seront transmises lors de l’établissement des fiches de paie. Ce décompte doit être validé par le salarié et sera supervisé par le responsable hiérarchique. Un compteur individuel de suivi figurera sur le bulletin de paie. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence :
L’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences non rémunérées ;
Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.
Une vérification du temps de travail sera réalisée tous les semestres. Ce décompte sera transmis au personnel avant les réunions de suivi de l’accord prévu à l’article 5 du Titre 3 ci-après.
Décision d’exécution des heures supplémentaires et complémentaires
Les heures supplémentaires et complémentaires sont décidées par l’employeur. Elles peuvent être justifiées par des circonstances extérieures au salarié qui ont nécessité une prolongation de son temps de travail par rapport à celui qui avait été programmé.
Traitement des absences
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé, heures supplémentaires comprises.
Les absences non rémunérées (telles que les congés sans solde, les absences injustifiées, etc.) sont déduites de la rémunération mensuelle en cours. La retenue est ainsi effectuée au réel (exemple : 35 heures planifiées sur 1 semaine de 5 jours, et absence injustifiée de 7 heures décomptée).
Solde des compteurs
Article 5.1Salarié présent sur la totalité de la période de douze mois
L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de douze mois.
Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
Lorsque le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 4 du Chapitre 2 du Titre 2 du présent accord sont des heures supplémentaires et seules les heures telles que définies à l’article 4 du Chapitre 3 du Titre 2 du présent accord sont des heures complémentaires. Ces heures supplémentaires/complémentaires seront majorées et payées avec le dernier salaire de la période de référence (à l’exception des heures déjà rémunérées), soit sur le bulletin de paie du mois de décembre.
Toutefois, le salarié pourra demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :
Le repos devra être pris dans un délai maximum de deux mois, par journée entière ou demi-journée.
L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de quatre semaines.
Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro sur la période de référence qui suit.
Article 5.2Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de douze mois (cas du salarié entré ou sorti en cours d’année)
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat de travail ou d’une embauche au cours de la période d’annualisation, un salarié n’a pas accompli la totalité des douze mois de travail correspondant à la période de référence définie à l’article 1 du Chapitre 1 du Titre 2 du présent accord, un réajustement est effectué dans les conditions suivantes :
Solde de compteur positif
Lorsque le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 4 du chapitre 2 sont des heures supplémentaires et seules les heures telles que définies à l’article 4 du chapitre 3 sont des heures complémentaires. Ces heures supplémentaires/complémentaires seront majorées et payées avec le dernier salaire de la période de référence (à l’exception des heures déjà rémunérées).
Solde de compteur négatif
L’employeur procèdera à une récupération du trop-perçu notamment par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps complet
Programmation des horaires pour les salariés à temps complet
Le volume horaire de travail sur la période annuelle de décompte est de 1607 heures. Ces 1607 heures annuelles comprennent les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité. Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail pourront être programmées de façon individuelles ou collectives selon la charge de travail.
Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions légales, la durée effective hebdomadaire de travail est de 48 heures maximum et de 44 heures maximum sur 12 semaines consécutives. Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines non travaillées où l'horaire est ramené à 0 heure.
Modification des horaires pour les salariés à temps complet
En cours de période, les salariés sont informés des changements d'horaires non prévus par la programmation au moins 7 jours ouvrés avant la date de prise d’effet de la modification. Le délai de prévenance s’élève à 15 jours en cas de modification d'horaire dans le cadre d'une semaine précédemment fixée comme non travaillée où l'horaire est ramené à 0 heure.
Afin de concilier les besoins de l’entreprise et l’horaire de travail hebdomadaire moyen, il est mis en place une planification mensuelle des besoins prévisionnels, avec pour objectif que l’écart constaté en fin de période de référence entre le nombre d’heures effectivement réalisées et la durée normale du travail soit aussi faible que possible.
Rémunération de base pour les salariés à temps complet
Pour les salariés à temps complet, la rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois. Elle est indépendante des variations d’horaires.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours de la période de référence ne sont pas des heures supplémentaires.
Le contingent annuel est fixé à 300 heures annuelles.
Définition des heures supplémentaires
Une fois la période de référence écoulée, l’employeur corrige le nombre d’heures réellement effectuées par les salariés à temps plein, éventuellement affectées de la variation de droit à congés payés sur la période écoulée.
Cette correction intègre le nombre de jours d’absences autorisées en plus des congés payés sur la même période (absences pour maladie ou pour congé de maternité, absences exceptionnelles). Ces journées d’absences sont comptabilisées à raison de 7 heures par journée ouvrée.
L’employeur compare alors la durée corrigée de travail effectuée et la durée normale du travail définie au présent accord.
Les heures supplémentaires sont rémunérées en fin de période, en tenant compte de celles déjà versées mensuellement.
Chacune des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée annuelle donnera lieu à une majoration de 10%.
Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Programmation des horaires pour les salariés à temps partiel
A l’instar des salariés à temps complet, la durée du travail des salariés à temps partiel est également fixée sur une période de référence annuelle afin de permettre une variation de l’horaire de travail sur douze mois.
La durée moyenne de travail sur la période de référence est celle fixée par le contrat de travail et annualisée selon le même mode de calcul que pour le temps complet. Ainsi la durée annuelle est proratisée pour les salariés à temps partiels de la façon qui suit :
XX heures hebdomadaires contractuelles / 35 heures = Y
Y * 1607 heures = Nombre d’heures annuelles (arrondi à l’entier le plus proche, que le salarié à temps partiel devra effectuer)
La durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de l'année. Elle ne peut varier de plus du dixième de la durée contractuelle sans pouvoir atteindre la durée légale sur la période de référence.
Modification des horaires pour les salariés à temps partiel
Afin de concilier les besoins de l’entreprise et l’horaire de travail hebdomadaire moyen, il est mis en place une planification mensuelle des besoins prévisionnels, avec pour objectif que l’écart constaté en fin de période de référence entre le nombre d’heures effectivement réalisées et la durée normale du travail soit aussi faible que possible.
En cours de période, les salariés sont informés des changements d'horaires non prévus par la programmation avec délai de prévenance de 7 jours ouvrés, 15 jours en cas de modification d'horaire, dans le cadre d'une semaine précédemment fixée comme non travaillée où l'horaire est ramené à 0 heure.
Rémunération de base pour les salariés à temps partiel
La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne contractuelle selon la formule de calcul suivante :
Durée moyenne hebdomadaire * 52/12
Elle est indépendante des variations horaires.
Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire au cours de la période de référence ne sont pas des heures complémentaires.
Définition des heures complémentaires
Les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée annuelle. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail annuelle (soit, 1600 heures hors journée de solidarité).
Les salariés à temps partiel qui sont amenés à accomplir des heures complémentaires à l’issue de la période annuelle dans le cadre de leurs missions bénéficient des majorations de 10 % pour le dixième des heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail. Toute heure complémentaire effectuée au-delà du dixième de la durée du travail fixée au contrat donne également lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Une fois la période de référence écoulée, l’employeur corrige le nombre d’heures réellement effectuées par les salariés à temps partiel, éventuellement affectées du coefficient de majoration correspondant au travail du dimanche, d’un jour férié, ou de nuit, de la variation de droit à congés payés sur la période écoulée.
Cette correction intègre le nombre de jours d’absences autorisées en plus des congés payés sur la même période (absences pour maladie ou pour congé de maternité, absences exceptionnelles, toutes absences assimilées par la législation à du temps de travail effectif). Ces journées d’absences sont comptabilisées à raison de la formule suivante : durée hebdomadaire moyenne / 5.
L’employeur compare alors la durée corrigée de travail effectuée et la durée normale du travail du salarié définie, éventuellement corrigée du report de la période de référence précédente. Les heures complémentaires sont rémunérées en fin de période de référence.
Droit des salariés à temps partiel
L’employeur s’engage à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet.
Le salarié à temps partiel bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet et correspondant à sa qualification.
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif, le cas échéant.
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2025.
Signataires
Le projet du présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail. Le procès- verbal du résultat de la consultation est annexé à l'accord.
Articulation de l’accord avec d’autres normes
Le présent accord respecte l’ordre public légal et conventionnel. Il est conclu en application des dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail. Il en résulte donc que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, les stipulations du présent accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Substitution de l’accord aux règles préexistantes
Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.
Commission de suivi
Afin d'assurer le suivi du présent accord, et d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi, qui se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.
Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L. 2232-21 et suivants du Code du travail, l’employeur pourra demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que sa conclusion.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
Dénonciation de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 et L. 2232-22 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation partielle, de l’accord de l’ensemble des parties signataires.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès des administrations compétentes. Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ai pas remplacé, avant cette date.
Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par la société sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ . Celui-ci prendra effet le 1er avril 2025.
Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés. Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de xxx.
Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D. 2232-1-2 du Code du travail).
Fait à Strasbourg, Le 25 mars 2025
Pour le personnel de l’entreprise : Pour la SARL VIP CAR SOLUTIONS