Accord d'entreprise VIRAX

Un avenant à l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail en date du 14/04/2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

7 accords de la société VIRAX

Le 21/05/2024


AVENANT DE REVISION ACCORD D’ENTREPRISE

DE LA SAS VIRAX DU 14 AVRIL 2022

Entre

la Société VIRAX, dénommée ci-après « la Société », dont le siège social est situé au 39 Quai de la Marne – 51200 Epernay, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims sous le numéro R.C.S 562 086 330, représentée par Madame XXXXXX, agissant en qualité de Directrice Générale, dûment habilitée à l’effet des présentes,


Ci-après « la Société »

D'une part,



Et


Les Délégués Syndicaux suivants :


D’autre part,


Ci-après ensemble désignées « les Parties »



Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

A partir du 1er janvier 2024, la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie (Convention Collective Nationale Unique IDCC 3248) est entrée en vigueur.

Dans ces conditions, la Société a souhaité mettre en conformité les dispositions de son accord d’entreprise du 14 avril 2022, lequel vise certaines dispositions de l’ancienne Convention Collective applicable.

Aussi, la Direction des Ressources Humaines de la société Virax a engagé des négociations avec les partenaires sociaux pour réviser l’accord d’entreprise signé le 14 avril 2022 et adapter certaines de ses dispositions pour qu’elles soient conformes aux dispositions de la nouvelle Convention Collective Nationale Unique de la Métallurgie.

C’est dans ce contexte que les Parties ont conclu le présent Avenant de révision (ci-après « Avenant ») étant précisé que la numérotation des dispositions de l’accord du 14 avril 2022 a été conservée pour faciliter la lecture des modifications apportées au présent Avenant.

Chapitre I – Aménagement du temps de travail

3. Les forfaits jours

3.1. Régime juridique des forfait jours

En application des articles L. 3121-63 et suivants du code du travail et de l’article 103-1 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclu avec les salariés suivants :

  • Les salariés relevant des groupes F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe qu’ils gèrent.

  • Les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie :
  • dans l’organisation de l’emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui sont confiées,
  • dans l’organisation et la priorisation de toutes les tâches
Ou

Dont les missions impliquent des déplacements professionnels fréquents ou quotidiens, et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé ni réparti sur l’horaire applicable dans l’entreprise.

Ces nouvelles modalités de mise en œuvre du forfait jours ont été convenues entre les parties afin de tenir compte des critères d’autonomie, de contribution, d’encadrement et de coopération des fonctions occupées par les salariés susvisés.

3.4 Suivi du forfait jours (Droit à la déconnexion)

En application de l’article 103.9 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, le salarié en forfait en jours sur l’année dispose d’un droit à la déconnexion.

Conformément à l’article L. 2242-17, 7° du Code du travail, ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congé.

Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont définies par l’employeur et insérées dans les contrats de travail des salariés concernés.

Ces modalités sont cohérentes avec celles définies dans l’entreprise, le cas échéant, dans le cadre de la négociation obligatoire prévue à l’article L. 2242-17, 7°, du Code du travail. Elles tiennent compte des spécificités du décompte du temps de travail en jours.

Chapitre 2 - Primes


10. Prime d’assiduité


Pour les groupes d’emploi de A à E et ayant 3 années d'ancienneté, appréciées au 1er janvier, il est versé une prime correspondant au salaire de 2 jours (deux jours) calculés sur la base de 7 heures par jour.

Pour percevoir cette prime, il faut ne pas avoir été absent plus de 6 jours calendaires dans l'année calendaire, toutes causes confondues, excepté :

  • Accidents du travail et maladie professionnelle,
  • Les congés exceptionnels pour évènements familiaux prévus à l'article de 133 la CCN,
  • Les congés de naissance,
  • Les congés maternité et paternité légaux.

Chapitre 3 – Conges payes


Congés supplémentaires d’ancienneté


Conformément à l’article 89.1 de la Convention Collective Nationale de la métallurgie, pour tout salarié justifiant de 2 ans d’ancienneté, le congé payé légal est augmenté d’un congé payé supplémentaire d’un jour ouvrable.

La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 2 jours ouvrables pour le salarié âgé d’au moins 45 ans.

La durée de ce congé payé supplémentaire est portée à 3 jours ouvrables pour le salarié âgé de plus de 55 ans et justifiant d’au moins 20 ans d’ancienneté.

Les jours de congés supplémentaires ont pour effet de réduire d’autant le nombre d’heures ou de jours de travail convenus dans la convention de forfait sur l’année.

  • Dispositions spécifiques applicables aux cadres dirigeants et aux salariés en convention de forfait jours

Le salarié qui justifie d’un an d’ancienneté bénéficie d’un jour ouvrable de congé payé supplémentaire :

  • S’il a la qualité de cadre dirigeant au sens de l’Article 104 de la CCN de la métallurgie ;
  • S’il est en forfait annuel en jours au sens de l’article 103 de la CCN de la métallurgie.

Le droit à congé supplémentaire reste ouvert à compter du 1er juin de l’année d’acquisition jusqu’au 31 mai de l’année suivante.

  • Dispositions transitoires

Le présent article concerne le salarié dont le contrat de travail a été conclu dans l’entreprise antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle CCN de la métallurgie. Il a pour objet de compenser le préjudice résultant de l’entrée en vigueur des nouvelles règles d’acquisition des congés supplémentaires d’ancienneté.

En effet, si le salarié bénéficiait, avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle CCN de la métallurgie, d’un nombre de jours de congés payés supplémentaires supérieur à celui prévu dans la nouvelle CCN, il conserve le bénéfice de ce nombre de jours de congés tel qu’il est atteint à cette même date.

En revanche, si le salarié bénéficie, à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle CCN de la métallurgie, d’un nombre de jours de congés payés supplémentaires inférieur ou égal à celui résultant de l’Article 89.1 et Article 89.2 de la présente convention, il bénéfice des droits issus de l’Article 89.1 et de l’Article 89.2.

A l’issue d’une période de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle CCN de la métallurgie, la situation des salariés, fera l’objet d’un réexamen. Si le salarié avait bénéficié, à l’issue de cette période de 5 ans, en application selon le cas, soit de l’article 1er de l’Accord national du 23 février 1982 sur la durée du travail, soit de dispositions particulières prévues par les conventions collectives territoriales, soit de l’article 14 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, d’un nombre de jours de congés payés supplémentaires supérieur à celui de la nouvelle CCN, il conserve, à l’issue de cette période, le bénéfice de ce nombre de jours de congés tel qu’il est atteint à l’issue de ladite période de 5 ans dans les conditions prévues.

Chapitre 5 – Dispositions finales

Article 18 Durée et application de l’avenant :


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2024, qui est également la date de fin d’application de l’accord d’entreprise signé le 14 avril 2022.

L’ensemble des stipulations de l’accord d’entreprise conclu le 14 avril 2022 et du présent avenant cessera ainsi de s’appliquer à compter du 1er janvier 2025.

Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit à toutes les dispositions de l’accord d’entreprise du 14 avril 2022 qui ont le même objet, mais également à tout accord, usage, engagement unilatéral en vigueur au sein de la société ayant le même objet.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 14 avril 2022 demeurent inchangées.

Article 19 Formalités de publicité


Un exemplaire de cet avenant, signé par toutes les parties, sera remis à chaque signataire, valant notification au sens de l’article L 2231-5 du code du travail.

Cet Avenant sera affiché sur les panneaux d’affichage et peut être consulté par chaque salarié auprès du service Ressources Humaines de la Société et est également disponible dans le réseau interne de la société.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent avenant seront réalisées, conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et suivants du code du travail.

Conformément à l’article D.2231-4 du code du travail, le présent Avenant sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions, à savoir une version signée par les Parties et une version publiable, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires en application de l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.


20. Révision et dénonciation

Le présent Avenant pourra être révisé dans les conditions légales applicables étant précisé que, du fait de sa durée déterminée, le présent Avenant ne pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires ou adhérentes.

21. Entrée en vigueur


Le présent Avenant entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Fait à Epernay, le 21 mai 2024

Mise à jour : 2024-06-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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