Accord d'entreprise VIRBAC

ACCORD COLLECTIF SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 19/12/2017
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société VIRBAC

Le 19/12/2017


ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

  • ENTRE LES SOUSSIGNEES :

VIRBAC

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 10.892.940 €uros immatriculée au RCS de Grasse sous le n° B 417 350 311 dont le siège social est à Carros, 1ère avenue – 2065 m – LID

VIRBAC France
Société par actions simplifiées au capital de 240.097 €uros
Immatriculée au RCS de Grasse sous le n° B 732 061 338 dont le siège social est à Carros, 13ème rue LID

  • ALFAMED
Société par actions simplifiées au capital de 40.320 €uros
Immatriculée au RCS de Grasse sous le n° B 312 815 780 RCS dont le siège social est à Carros, 13° rue LID

  • VIRBAC DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée au capital de 92 000 €uros immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° B 385 159 488 dont le siège social est sis ZI de Villemilan – 10 avenue Ampère – 91321 WISSOUS CEDEX

VIRBAC NUTRITION

Société par actions simplifiée au capital de 546.832 euros immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° B 343 010 690 dont le siège social est sis 252 rue Philippe Lamour à Vauvert (30600),

BIO VETO TEST (BVT)

Société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros immatriculée au RCS de Toulon sous le n° B 388 923 203 dont le siège social est sis 285, avenue de Rome à La Seyne Sur Mer (83500),


Sociétés constituant une

Unité Economique et Sociale (UES) conventionnellement reconnue par accord collectif, représentée ensemble par xxxxxx agissant en qualité de Président du Directoire de VIRBAC et dûment habilité et mandaté pour la signature des présentes,




Ci-après collectivement désignées « les Entreprises Signataires »
  • D’UNE PART

ET :

L’organisation syndicale CGT représentée par xxxxxx, délégué syndical de la CGT,

L’organisation syndicale CFDT représentée par xxxxxx, délégué syndical de la CFDT,

D’AUTRE PART



IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Un guide de bonnes pratiques avait déjà été élaboré au sein de VIRBAC en 2015, en concertation avec des représentants du personnel (via le groupe paritaire « mieux être au travail » qui a des représentants de chaque instance) puis présenté au CHSCT (les membres du CE, du CHSCT) et le médecin du travail, concernant l’utilisation de l’outil de messagerie électronique afin de réduire les potentielles sources de stress et gagner en efficacité.

Il a été décidé de poursuivre la démarche tendant à réguler l’utilisation des outils numériques afin d’assurer le respect, d’une part, des temps de repos et de congés des salariés des entreprises de l’UES et, d’autre part, de leur vie personnelle et familiale avec leurs contraintes professionnelles afin de préserver leur santé.

C’est dans ce cadre, que la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a permis aux parties de trouver un accord sur le thème du droit à la déconnexion.

Ainsi, face au développement des possibilités de connexion, quel que soit le lieu et le temps, il apparaît en effet nécessaire de préciser les règles d’utilisation des outils numériques de manière à éviter les abus sans pour autant en bloquer l’accès aux salariés.


IL EST DONC ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des entreprises de l’UES.


Article 2 : Prise d’effet et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 19 décembre 2017.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord aura pour effet de se substituer à l’intégralité des usages et pratiques existantes en la matière au sein de l’UES.

Article 3 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’UES, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.



Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties signataires.


Article 4 : Révision de l’accord

Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à toutes les entreprises de l’UES et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.


Article 5 : Dénonciation de l'accord

La dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires, ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenue par les signataires.

En cas de dénonciation par l’une des parties signataires, le délai de préavis est fixé à trois mois.

Article 6 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 : Conditions de suivi de l’accord

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties sont convenues de prévoir les modalités de suivi de l’accord et de fixer un rendez-vous annuel pour faire un bilan sur la mise en œuvre du présent accord.

Une commission de suivi de l’accord est spécialement créée.

Elle est constituée par :
- un représentant des entreprises de l’UES,
- un représentant du personnel,
- un représentant syndical.

La commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et le cas échéant, la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.

La commission se réunira tous les ans afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord.

Les conclusions de la commission seront transmises pour information au CE au titre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise et au CHSCT.

Article 8 : Publicité

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 19 décembre 2017.

Le présent accord sera notifié, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge à chaque délégué syndical et à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES.

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale des Alpes maritimes (DIRECCTE PACA) : un exemplaire sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique.

Seront également déposés :

  • une copie du PV des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
  • un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d’entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au conseil de prud'hommes de Grasse.

Enfin, il sera fait mention de cet accord aux côtés de celle relative à l’existence d’une convention collective de branche sur le tableau de la Direction de chacune des sociétés de l’UES et réservé à cet effet.

TITRE II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU DROIT A LA DECONNEXION DES SALARIES DE L’UES


Article 9 : Garantie d’un droit à la déconnexion

En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l’entreprise bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise.

L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par chaque entreprise de l’UES favorisant cette utilisation régulée.

Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié n’est pas tenu, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature, d’utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni de se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Le salarié ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.

Article 10 : Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion

Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés des entreprises de l’UES.

Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’UES en dehors de ses horaires de travail.

Article 11 : Utilisation raisonnée des outils numériques

Article 11-1 : Valorisation des modes alternatifs de communication en interne

Les parties souhaitent valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.

Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite dans le bureau, réunions physiques sans consultation de la messagerie, messagerie instantanée pour des échanges bilatéraux rapides, utilisation du réseau de l’entreprise pour les documents à partager) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et le risque de multiplication excessive de communications hors temps de travail.


Article 11-2 : Rationalisation de la communication numérique

De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun devra analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer de :
  • délivrer une information utile ;
  • au bon interlocuteur ;
  • sous une forme respectueuse pour le destinataire.

Article 11-3 : Rationalisation de l’utilisation de la messagerie électronique

  • Envoi différé des courriers électroniques

Afin de garantir le droit à la déconnexion, sauf urgence ou nécessité impérieuse de service, les salariés des entreprises de l’UES souhaitant malgré tout rédiger leurs messages, sont encouragés à les enregistrer en brouillon et à les envoyer ultérieurement (cela permet de prendre aussi du recul sur le contenu et de le relire avant envoi).

  • Contenu et destinataires des courriers électroniques

Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.
Il convient également d’éviter les courriers électroniques longs et / ou appelant des réponses quasi instantanées.

Par ailleurs, les courriers électroniques doivent être adressés au nombre le plus limité possible de personnes, au regard de son objet et de son contenu. L’usage de la fonction « Répondre à tous » devra être aussi limité que possible.
  • Message d’absence

Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :
  • de son absence ;
  • de la date prévisible de son retour ;
  • des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.

Article 11-4 : Appréciation des situations par les salariés

Le salarié émettant un message numérique doit avoir conscience de son éventuel impact sur les repos et congés de son destinataire.

Lorsque l’émission d’un message est réalisée en dehors des jours et heures habituelles d’activité professionnelle, plus spécifiquement les week-ends, les jours fériés, l’émetteur doit apprécier l’urgence et la nécessité du message.

Article 12 : Formation et sensibilisation

Article 12-1 : Rôle des managers

Compte tenu de leurs fonctions et de leur rôle d’exemplarité, tous les managers de salariés ou d’équipes de salariés des entreprises de l’UES sont incités à adopter une attitude conforme au présent accord.

En cas de constat d’envoi de courriers électroniques tardifs en dehors de situations d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, les managers pourront signifier à l’expéditeur qu’il s’agit d’une pratique non conforme au présent accord.

Les entretiens d’évaluation annuels menés par les managers aborderont désormais la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué auprès des salariés placés sous leur responsabilité.

Article 12-2 : Actions d’information, de formation et sensibilisation du personnel


Des actions d’information, de formation et de sensibilisation seront mises en place au sein des entreprises de l’UES, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, concernant le droit à la déconnexion et l’usage raisonnable et régulé des outils et moyens de communication numériques.
Le guide pratique sur la communication électronique annexé au présent accord et dont il fait partie intégrante est mis à la disposition des salariés des entreprises de l’UES.

Article 13 : Bilan annuel

Un bilan des effets des dispositions du présent accord sera effectué chaque année.

Afin de réaliser ce bilan, une étude du flux des courriers électroniques et de leur répartition temporaire sera réalisée.

Article 14 : Protection des données et confidentialité

En cas de connexion en dehors des heures habituelles de travail, dans les conditions précitées, les salariés devront respecter les principes applicables qu’il s’agisse de la protection des données informatiques, y compris pour les modalités d’accès, de durée de conservation et de stockage des informations (en application de la charte informatique) que du respect de la confidentialité des données qu’ils traitent, et ce, quel que soit l’outil qu’ils utilisent.


Fait à Carros, le 19 décembre 2017,
En 5 exemplaires originaux,

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