Accord d'entreprise VIRY SAS
UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019
11 accords de la société VIRY SAS
Le 23/01/2019
- Evolution des primes
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
Accord sur la rémunération, le temps de travail,
et le partage de la valeur ajoutée
Année 2019
- Préambule
Conformément aux articles L 2242-1 à L2242-7 du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Cette négociation s’est tenue au cours de plusieurs réunions qui ont eu lieu les 06 et 13 Décembre 2018, et le 18 Janvier 2019.
A l’issue des discussions, et d’échanges de propositions, les Organisations Syndicales et la Direction se sont accordées de la manière suivante :
- Article 1 : Augmentations salariales
2 % d’augmentation générale au 1er janvier 2019 pour tous les salariés bénéficiant d’une ancienneté d’au moins une année à cette date, à l’exception des cadres de position supérieure ou égale à 2 et de coefficient supérieur à 135.
1 % d’enveloppe d’augmentation au mérite, au 1er janvier 2019 pour tous les salariés bénéficiant d’une ancienneté d’au moins une année à cette date.
Ces augmentations au mérite seront à effet rétroactif au 1er janvier 2019, excepté pour les salariés qui auraient quitté l’entreprise entre le 1er janvier et le dernier jour du mois d’application de l’accord, et ce, quel qu’en soit le motif.
- Article 2 : Indemnités forfaitaires de déplacement.
- Article 3 : Prime de vacances.
700 € (brut).
- Article 4 : Prime d’équipe.
- Article 5 : Prise en charge de l’augmentation de la mutuelle.
- Article 6 : Primes de naissance / mariage
- Article 7 : Accord d’aménagement du temps de travail (compte épargne temps, RTT, modulation, etc…).
Transitoirement, l’accord temporaire concernant la modulation est prorogé et reste d’application. En complément à cet accord, une disposition particulière concernant les heures effectuées au-delà de 42 heures est adoptée pour l’année 2019. Les salariés sont autorisés à demander que la moitié des heures effectuées au-delà de cet horaire soient récupérées, les autres étant payées en heures supplémentaires conformément aux dispositions actuelles. En contrepartie, il est admis la possibilité que les récupérations d’heures puissent être faites, à la demande de la Direction, lors de périodes de sous-activité de la production.
Le principe est de mettre en place progressivement l’accord de compte-épargne temps, en commençant par les personnes âgées de plus de 55 ans.
- Article 8 : Accord de participation
Part indexée sur les salaires : 77 %
Part répartie égalitairement : 8 %
Part répartie suivant le temps de présence : 15 %
Fait à Eloyes, le 23 janvier 2019,
Les délégués syndicaux :
pour la CGT-FO
pour la CFDT
La Direction :
Mise à jour : 2019-02-05
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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