Accord d'entreprise VISCONTI PARTNERS

ACCORD D’ENTREPRISE - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 02/06/2023
Fin : 01/01/2999

Société VISCONTI PARTNERS

Le 19/12/2022


ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE


La SAS VISCONTI PARTNERS,
Dont le siège social est situé au 9 Avenue de Marceau, 75116 Paris,
Numéro de SIRET : 828 430 934 00012
Représentée par Monsieur…………., Agissant en qualité de Président,

D'une part,


ET


Les salariés de la SAS VISCONTI PARTNERS consultés sur le projet d’accord selon les modalités prévus à l’article L.2232-21 du code du travail.

D'autre part,


PREAMBULE :


La SAS VISCONTI PARTNERS est régie par la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (Numéro de brochure 3018).
Cette convention collective prévoit actuellement trois modalités d’aménagement du temps de travail :
  • Une modalité « standard » de 1610 heures sur une période de 12 mois consécutifs, pour les salariés ETAM, et certains ingénieurs et cadres ;
  • Une modalité de « Réalisation de mission », s’adressant aux ingénieurs et cadres dont la rémunération annuelle est au moins égale au plafond de la sécurité sociale : forfait englobant 10 % d’heures supplémentaire, soit 38h30 par semaine maximum, avec un plafond annuel de 219 jours de travail ;
  • Un forfait annuel en jours de 218 jours par an, s’adressant aux cadres autonomes de position 3 au minimum, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée ;
Les salariés ont été transféré de la société SAS VISCONTI PARTNERS à la société SAS VISCONTI PARTNERS au 1er janvier 2023. Dans ce cadre il a été décidé de maintenir l’organisation du travail dans les modalités initialement convenues avant leur transfert. Ainsi les parties entendent par le présent accord proroger sur la nouvelle société SAS VISCONTI PARTNERS cette modalité d’aménagement du temps de travail, afin de répondre à un besoin concernant le personnel de l’entreprise, lequel n’est pas concerné par la modalité de réalisation de mission, n’étant pas suffisamment autonome dans ses fonctions, mais étant pour autant amené à devoir travailler plus de 35 heures par semaine.
La Société souhaite donc mettre en place un forfait de 37 heures de travail par semaine, s’adressant, notamment, aux salariés non éligibles au forfait « 38h30 avec plafond de 219 jours de travail par an », mais amenés à devoir réaliser des heures supplémentaires fixes et prédéfinies chaque semaine dans le cadre d’une exécution normale de leurs fonctions.
En effet, la convention collective prévoit que ce forfait s’adresse aux salariés qui « Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, utilisations d’outils de haute technologie mis en commun, coordinations de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches,...) le personnel concerné, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l’article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. »
Le présent accord vient donc introduire une nouvelle modalité d’aménagement du temps de travail, de 37 heures de travail par semaine, avec octroi aux alentours de 10 jours de repos par an (JRTT), ramenant annuellement la durée du travail à une moyenne de 35 heures par semaine. Compte tenu de la variation du nombre de jours fériés dans l'année le nombre de «JRTT» peut varier d'une année sur l'autre et exigera donc un calcul tous les ans.
Il vient également rappeler les différents modes d’organisation du temps de travail qui cohabitent, en prenant en compte les options déjà octroyées par la convention collective en vigueur.
C’est ainsi que le présent accord a été décidé :

ARTICLE 1 – Durée du travail de 35 heures hebdomadaires.

  • Salariés concernés

Les salariés intégrés dans un service ou une équipe et disposant d’une autonomie limitée dans l’accomplissement de leur fonction qui ont une durée de travail effective de la modalité 1.
Cette modalité s’applique aux ETAM dont la classification correspond à la Position 1 (Exécution), aux stagiaires, et aux apprentis.
  • Durée du travail

Les salariés concernés doivent réaliser 7 heures de travail effectif par jour, conformément à l’horaire collectif qui est applicable.
Par définition, ces salariés ne bénéficient pas de JRTT.



ARTICLE 2 - Durée du travail de 37 heures hebdomadaires.

  • Salariés concernés


Est concerné l’ensemble du personnel de l’établissement, qu’il soit ETAM, ingénieur ou cadre, dont la nature même des fonctions empêche d’envisager leur réalisation dans le cadre strict de 35 heures de travail hebdomadaires, mais pouvant cependant suivre un horaire régulier et prédéfini, l’excluant donc du champ d’application de la modalité de réalisation de mission 38h30, et du forfait annuel en jours.
La classification minimale pour l’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail est fixée au rang ETAM, position 2 (étude préparation).


  • Durée du travail – Rémunération lissée

Pour les salariés éligibles, la durée du travail sera de 37 heures par semaines réparties sur 5 jours.
Les horaires collectifs de travail feront l’objet d’une communication par voie d’affichage.

En parallèle, et ce dans les conditions fixes à l’article 2.3 du présent accord, il sera accordé aux alentours de 10 jours ouvrés de repos par an, ce qui aura pour effet de porter la durée du travail à une moyenne de 35 heures par semaine. Compte tenu de la variation du nombre de jours fériés dans l'année le nombre de « JRTT » peut varier d'une année sur l'autre et exigera donc un calcul tous les ans.

Pour cette raison, le salaire versé mensuellement fera l’objet d’un lissage, et correspondra à une durée du travail de 151,67 heures par mois, étant donné que les 2 heures supplémentaires réalisées chaque semaine sont compensées par l’octroi de jours de repos.

Egalement, et dans la mesure où les heures supplémentaires ainsi réalisées sont compensées par des jours de repos, ces heures supplémentaires structurelles ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.


  • Acquisition de jours de repos et traitement des absences


La formule de calcul du nombre de « JRTT » par an est la suivante et pour exemple pour l’année 2023 :

37h (correspondant au temps de travail effectif hebdomadaire) - 35h (correspondant à la durée légale du travail) × 45.4 semaines (ce nombre correspond au nombre de semaines travaillées en moyenne sur l'année civile et résultant du calcul suivant : 365 jours (nb de jour d'une année civile) - 105 (nb de samedis et dimanches sur une année civile) - 25 CP - 9 JF (nb de jours fériés pouvant varier de 8 à 11) - > 226 jours travaillés dans l'année à raison de 5 jours par semaine soit 45,2 semaines.

L'objectif est que le salarié ne travaille pas plus que 1607 heures par an journée de solidarité comprise donc, s'il travaille à raison de 45,2 semaines × 5 jours × 7,4 h par jour (37h/5) il accomplit 1672,4 heures - 1607 heures > 65,4 heures à attribuer sous forme de « JRTT » soit pour un RTT équivalent à 7,4 h : 65,4 / 7,4 >- 8,84 , arrondis à 9 « JRTT » pour une année civile complète.

Compte tenu de la variation du nombre de jours fériés dans l'année le nombre de « JRTT » peut varier d'une année sur l'autre et exigera donc un calcul tous les ans. Le nombre de « JRTT » attribué au titre d'une année sera arrondi au nombre entier supérieur (ex. : pour une année avec 1 jour férié (qui seraient chômés) le nombre d'heures à compenser sous forme de « JRTT » sera pour 225 jours travaillés dans l'année à raison de 5 jours par semaine (soit 45 semaines au-delà de 35 heures) : 1665 heures (45 semaines ×5 jours × 7,4h/jour) - 1607 heures à compenser sous forme de « JRTT » soit 58 heures / 7,4 h soit 7,83 « JRTT » arrondis à 8.

Autrement exprimé le nombre de « JRTT » peut varier d'une année sur l'autre et ne constitue pas un droit acquis mais dépend du nombre d'heures de travail effectif réellement accomplies au-delà de 1607 heures sur l'année.

La période d’acquisition de ces jours de repos s’étend de janvier à décembre de la même année.

Les périodes d’absence mentionnées à l’article L 3141-5 du code du travail seront assimilées à du travail effectif pour l’acquisition de ces jours de repos. C’est notamment le cas des absences suivantes :

  • Les périodes de congé payé ;
  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
  • Les jours de repos accordés au titre du présent accord d’entreprise ;
  • Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.


  • Utilisation des jours de repos (JRTT)


Les jours de repos pourront être pris isolément ou de manière groupée, à la condition que les jours en question soient effectivement acquis au moment où le salarié entend les utiliser.
Aucune avance sur ces jours de repos ne sera accordée.

Le nombre de JRTT est fixé l’initiative du salarié en concertation avec la hiérarchie.
Les JRTT sont posés par journée entière.
Comme pour les congés payés ou autres congés assimilés, le salarié concerné doit faire sa demande de JRTT auprès de son responsable hiérarchique
Les JRTT doivent être définitivement soldés au 31 décembre de l’année. Si malgré les relances écrites de la direction, ces JRTT n’ont pas été posés avant cette date, ils seront définitivement perdus.


ARTICLE 3 - Modalité de réalisation de mission



Le présent article vient reprendre les dispositions de l’article 4 de l’accord national du 22 juin 1999. La plupart des mentions ci-dessous ne sont qu’un rappel de ce qui est déjà prévu dans la convention collective. Pour cette raison, les parties entendent souligner le fait que les dispositions de la convention collective, même non reprises dans le présent accord, restent applicables.
Certaines dispositions y ont néanmoins été ajoutées et seront identifiées par la mention « ajout ». Par ailleurs, l’entreprise a également apporté des précisions sur les modalités de prise des JRTT à l’article 3.5 du présent accord.

  • Salariés concernés


Les salariés qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, ne peuvent suivre un horaire strictement prédéfini ont une durée de travail effectif hebdomadaire entre 35 heures et 38 heures 30 minutes.
Cette modalité s’applique aux cadres dont la rémunération annuelle est au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour tout nouvel embauché concerné, cette convention de forfait hebdomadaire en heure est intégrée au contrat de travail.


  • Durée du travail


Les salariés concernés doivent réaliser entre 35 heures minimum et 38 heures 30 minutes de travail effectif hebdomadaire sur 218 jours maximum travaillés dans l’année, journée de solidarité incluse.


  • Rémunération

Les salariés concernés bénéficient d’une rémunération forfaitaire au minimum égale à 115% du salaire minimum conventionnel correspondant à leur catégorie, englobant les heures éventuellement effectuées chaque semaine entre 35 heures et 38 heures 30 minutes.
Cette rémunération forfaitaire annuelle est au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale applicable à la date de leur embauche ou, le cas échéant, de signature de leur avenant formalisant leur passage dans cette modalité.


  • Nombre de jours de repos


En raison des 218 jours travaillés dans l’année, journée de solidarité incluse, ces salariés bénéficient de JRTT dont le nombre varie chaque année.
Le nombre de JRTT annuels se calcule chaque année en déduisant des 365 jours de l’année les 218 jours de travail au titre du forfait, les 25 jours de congés payés, les samedis et dimanches (2 jours x 52 semaines, soit 104 jours), hors année bissextile, et jours fériés chômés.
Le nombre de jours de travail du salarié concerné embauché ou partant en cours d’année est déterminé sur la base du nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’au 31 décembre de l’année de référence, au regard du plafond de 218 jours travaillés dans l’année.
Ces JRTT viennent s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels et aux jours fériés.


  • Prise de jours de repos

Le nombre de JRTT fixés à l’initiative du salarié par journée entière et indivisible en concertation avec la hiérarchie.
Les JRTT sont posés par journée entière.
Comme pour les congés payés ou autres congés assimilés, le salarié concerné doit faire sa demande de JRTT auprès de son responsable hiérarchique.
Les JRTT non pris au 31 décembre de l’année N doivent être définitivement soldés au 31 janvier de l’année N+1. Si malgré les relances écrites de la direction, ces JRTT n’ont pas été posés avant cette date, ils seront définitivement perdus.



ARTICLE 4 - Forfait annuel en jours



Le présent article vient reprendre les dispositions de l’article 4 de l’accord national du 22 juin 1999. La plupart des mentions ci-dessous ne sont qu’un rappel de ce qui est déjà prévu dans la convention collective. Pour cette raison, les parties entendent souligner le fait que les dispositions de la convention collective, même non reprises dans le présent accord, restent applicables.
Certaines dispositions y ont néanmoins été ajoutées et seront identifiées par la mention « ajout ». Par ailleurs, l’entreprise a également apporté des précisions sur les modalités de prise des JRTT à l’article 4.5 du présent accord.


  • Salariés concernés


Les salariés qui, compte tenu de la nature des tâches accomplies et des responsabilités inhérentes à leurs fonctions disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, ont une durée de travail effectif exprimée en journée de travail sur l’année, avec un maximum fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

Les salariés concernés relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale, ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ou sont mandataires sociaux.

Pour tout nouvel embauché concerné par la présente modalité, la convention de forfait en jours sera intégrée à son contrat de travail.


  • Durée du travail

Les salariés concernés doivent travailler 218 jours maximum dans l’année, journée de solidarité incluse. Leur durée du travail est exclusive de toute référence à un horaire de travail.


  • Rémunération


Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel correspondant à leur catégorie.


  • Nombre de jours de repos

En raison des 218 jours travaillés dans l’année, journée de solidarité incluse, ces salariés bénéficient de JRTT dont le nombre varie chaque année.
Le nombre de jours de travaillés du salarié concerné embauché ou partant en cours d’année est déterminé sur la base du nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’au 31 décembre de l’année de référence, au regard du plafond de 218 jours travaillés dans l’année.
Le nombre de JRTT annuels se calcule chaque année en déduisant des 365 jours de l’année les 218 jours de travail au titre du forfait, les 25 jours de congés payés, les samedis et dimanches (2 jours x 52 semaines, soit 104 jours), hors année bissextile, et jours fériés chômés.

Ces JRTT viennent s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels et aux jours fériés.


  • Prise de jours de repos


Le nombre de JRTT fixés à l’initiative du salarié par journée entière et indivisible en concertation avec la hiérarchie.
Les JRTT sont posés par journée entière.
Comme pour les congés payés ou autres congés assimilés, le salarié concerné doit faire sa demande de JRTT auprès de son responsable hiérarchique
Les JRTT doivent être définitivement soldés au 31 décembre de l’année. Si malgré les relances écrites de la direction, ces JRTT n’ont pas été posés avant cette date, ils seront définitivement perdus.

  • Renonciation à des jours de repos.


En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 20 % de la rémunération jusqu'à 222 jours travaillés, 35 % au-delà de 222 jours travaillés. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.




ARTICLE 5 – Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord s'applique à compter du à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.




ARTICLE 6 – Révision de l’accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 7 – Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.



ARTICLE 8 – Dépôt légal

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la SAS VISCONTI PARTNERS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du conseil des prud’hommes de PARIS.


Fait à PARIS, le 19 décembre 2022.

Pour la SAS VISCONTI PARTNERS
Monsieur …………………………………
Président

Pour le personnel
Référendum validé à la majorité des deux tiers

Mise à jour : 2024-08-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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