Accord d'entreprise VISEO SAS

ACCORD n°2 RELATIF AUX REGLES DE GESTION DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 18/05/2020
Fin : 30/09/2020

7 accords de la société VISEO SAS

Le 18/05/2020


ACCORD n°2 RELATIF AUX REGLES DE GESTION DES CONGES PAYES

PRÉAMBULE

Dans le contexte de crise actuelle et sur la base de l’ordonnance prise par le Gouvernement dans le cadre de la loi d'habilitation du 23 mars 2020, les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée dans le cadre du train de mesures mises en œuvre pour assurer la pérennité du Groupe, et faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.
Le présent accord a donc pour objet d’adapter temporairement les règles relatives à la fixation de l’ordre des départs en congés des salariés de l’UES VISEO, et complète ainsi l’accord déjà signé par les parties le 1er Avril.
En application des dispositions de l’ordonnance n°2020‐323, 25 mars 2020, art. 1er al. 2, il est prévu que la direction puisse fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
C’est dans le cadre de ces dispositions que les parties se sont à nouveau rencontrées pour compléter les dispositions existantes afin d’anticiper au mieux l’impact de la situation actuelle sur les équipes et l’activité, tout en garantissant aux salariés de bénéficier de congés payés sur la période estivale.
Les parties rappellent leur souhait de privilégier, dans la mesure du possible, l'attribution de congés selon les souhaits émis par les collaborateurs, sur la base de 15 jours ouvrés de congés payés posés entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020. Comme toujours, les demandes de congés seront étudiées activité par activité. Toutefois, l'incertitude forte qui pèse, compte tenu des circonstances actuelles, sur l'activité des mois à venir, et l'obligation qu'ont les entreprises de limiter au maximum le recours à l'activité partielle, conduisent les parties à devoir prévoir un dispositif subsidiaire permettant de s'assurer que les congés pourront être posés de manière à assurer une cohérence avec l'activité concernée et une équité entre les collaborateurs.


Article 1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’adresse à l’ensemble des collaborateurs des sociétés regroupées au sein de l’UES VISEO (conformément à l’accord de reconnaissance du 7 novembre 2018) :
  • VISEO SAS, dont le siège est situé 27-33 Quai Alphonse Le Gallo – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT (résultant de la fusion VISEO MANAGEMENT / VISEO SA et de la fusion simplifiée de DELTA METRICS)
  • VISEO TECHNOLOGIES, dont le siège est situé 27-33 Quai Alphonse Le Gallo – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
  • VISEO BI, dont le siège est situé 27-33 Quai Alphonse Le Gallo – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
  • VISEO DIGITAL, dont le siège est situé 27-33 Quai Alphonse Le Gallo – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
  • VISEO CUSTOMER SUCCESS, dont le siège est situé 27-33 Quai Alphonse Le Gallo – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
  • COLIBRI, dont le siège est situé 27-33 Quai Alphonse Le Gallo – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).


Article 2. Période de référence d’acquisition des congés payés
La période d’acquisition des congés payés demeure inchangée, soit du 1er Juin N-1 au 31 Mai N.

Article 3. Période de prise des congés
La période de prise des congés payés est inchangée par les présentes dispositions et s’étend du 1er mai au 31 octobre.

Article 4. Fractionnement du congé principal
La loi prévoit la prise d'un congé principal maximum de 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés) et consécutifs sur la période du 1er mai au 31 octobre, qui ne peut, en principe, être fractionné qu'avec l'accord du salarié.
En application de l’ordonnance n°2020‐323, 25 mars 2020, art. 1er ali 2, la direction est autorisée à fractionner ce congé principal des salariés sans recueillir leur accord.
Aussi, la direction pourra fractionner le congé principal, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) consécutifs.
En contrepartie, la direction prend l’engagement que l'ordre des départs qui sera fixé permette à tout salarié de bénéficier de congés payés durant la période estivale, et donc de 18 jours ouvrables (15 jours ouvrés) minimum dont 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) consécutifs minimum qui devront être pris sur la période mi-juillet à fin septembre.
En effet, les perspectives d’activité actuelles ne permettent pas de généraliser la prise de congés en octobre.
Pour les salariés n'ayant pas acquis des droits à congés payés complet au titre de la période 2019‐2020, la limite maximale de jours pouvant être imposée est proratisée en fonction des droits acquis. Le nombre de jours pouvant être imposés est arrondi à l'entier supérieur.
Pour les salariés ayant déjà bénéficié au 15 juillet d’un congé principal de 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés), la direction ne pourra pas imposer un nouveau congé de la même durée sur la période mi-juillet à fin septembre. Ces salariés devront uniquement poser un minimum de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés) sur la période considérée, pour atteindre un total de 18 jours ouvrables (15 jours ouvrés) minimum posés au 30 septembre.
Aucun jour de congé payé pour fractionnement ne sera dû au titre de l’année 2020 pour l’ensemble des salariés quel que soit le service dans lequel ils travaillent.
Article 5 : Ordre des départs et information des salariés
Dans un premier temps, les souhaits des salariés quant à leurs dates de congés seront recensés par la Direction via l’application Shiva. Les salariés devront les enregistrer avant le 5 juin 2020.

Il y sera fait droit dans la mesure du possible.

Pour autant, si les souhaits émis n’étaient pas compatibles avec l’activité (soit dans le choix des dates soit dans le volume de jours demandés), alors les parties conviennent des critères auxquels pourrait avoir recours la Direction pour fixer l’ordre des départs.

Dans ce cas, la direction tiendra compte des critères tels qu’établis dans l’ordre suivant :
  • Les nécessités de service au sein de l'activité concernée et notamment le fait que le salarié soit en mission chez un client durant cette période,
  • De la situation d’inter-contrat du salarié,
  • De l’effort déjà consenti par un collaborateur qui aurait volontairement pris des congés depuis le début de la crise,
  • Des contraintes parentales, 
  • De l’ancienneté.

Pour les fonctions dites "support", il sera tenu compte des critères suivants :
  • Les nécessités de service liées à l'activité générale de l'entreprise,
  • De l’effort déjà consenti par un collaborateur qui aurait volontairement pris des congés depuis le début de la crise,
  • Des contraintes parentales, 
  • De l’ancienneté.
Enfin, même si la Direction essaiera d'en tenir compte dans la mesure du possible, il est rappelé que, par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, la direction ne sera pas tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. Cela permettra notamment de dissocier les dates de départ en congés payés des conjoints ou des partenaires liés par un PACS lorsque la seule présence d'un des deux conjoints ou partenaires est indispensable à l'entreprise ou si l'un des deux conjoints ou partenaires a épuisé ses droits à congés.
Les dates et l'ordre des départs seront communiqués à chaque salarié, par tout moyen, au moins 1 mois à l'avance.

Article 6 : Modification des dates de congés payés
Compte tenu des circonstances exceptionnelles, les parties conviennent que, dans l’hypothèse où des modifications de dates devraient être imposées pour des raisons liées à l’activité, les salariés dont les dates de congés sont modifiées devront en être informés 15 jours calendaires avant leur date présumée de départ en congés.

Article 7. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et prendra fin le 30 Septembre 2020.
Il entre en vigueur à la date de signature.

Article 8. Dépôt
L’accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) du lieu de sa conclusion en version électronique.Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Boulogne, le 18 mai 2020

Pour la CFDT, Jean ARTIGUES


Pour la CFE-CGC, Gérald CONSTANTIN


Pour F.O, Laurent EYRAUD


Pour l’UES VISEO, Eric PERRIER

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