Accord d'entreprise VISEO SAS

ACCORD RELATIF AUX REGLES DE GESTION DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/07/2020

7 accords de la société VISEO SAS

Le 01/04/2020


ACCORD RELATIF AUX REGLES DE GESTION DES CONGES PAYES

PRÉAMBULE


Dans le contexte de crise actuelle et sur la base de l’ordonnance prise par le Gouvernement dans le cadre de la loi d'habilitation du 23 mars 2020, les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée dans le cadre du train de mesures mises en œuvre pour assurer la pérennité du Groupe, et faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.
Le présent accord a donc pour objet d’adapter temporairement les règles relatives à la gestion des congés payés des salariés de l’UES VISEO.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

Article 1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’adresse à l’ensemble des collaborateurs des sociétés regroupées au sein de l’UES VISEO (conformément à l’accord de reconnaissance du 7 novembre 2018) :
  • VISEO SAS, dont le siège est situé 27-33 Quai Alphonse Le Gallo – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT (résultant de la fusion VISEO MANAGEMENT / VISEO SA et de la fusion simplifiée de DELTA METRICS)
  • VISEO TECHNOLOGIES, dont le siège est situé 27-33 Quai Alphonse Le Gallo – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
  • VISEO BI, dont le siège est situé 27-33 Quai Alphonse Le Gallo – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
  • VISEO DIGITAL, dont le siège est situé 27-33 Quai Alphonse Le Gallo – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
  • VISEO CUSTOMER SUCCESS, dont le siège est situé 27-33 Quai Alphonse Le Gallo – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
  • COLIBRI, dont le siège est situé 27-33 Quai Alphonse Le Gallo – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Article 2. Période de référence d’acquisition des congés payés
La période d’acquisition de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours ouvrés acquis/mois, sur une base temps plein. La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut excéder 25 jours ouvrés.
La période d’acquisition des congés payés demeure inchangée, soit du 1er Juin N-1 au 31 Mai N.
Article 3. Période de prise des congés payés
Pour les congés acquis sur la période de référence, la période de prise s’entend habituellement du 1er juin N au 30 juin N+1 avec une période pour le congé principale allant du 1er mai N au 31 octobre N.
Durant cette période, le salarié, qui a obligation de prendre ses congés (*), informe l'employeur des dates de congés qu'il souhaite prendre qui peut les accepter ou les refuser. Le congé est alors pris à une autre date.
Exceptionnellement, et ce jusqu’au 31 juillet 2020 :
  • l’entreprise pourra imposer (sans accord du salarié) la prise de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris et ce

    dans la limite de 5 jours ouvrés et sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc. Cette prise de congé devra être faite à compter du 6 avril 2020, et ce, dès la première journée de disponibilité. A défaut de positionnement dans l’outil Shiva dans un délai de trois jours à compter de la connaissance de la disponibilité, les dates seront fixées unilatéralement par la Direction et le collaborateur en sera informé par mail.

  • l’entreprise pourra modifier unilatéralement les dates des congés déjà posés, sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc et dans la limite de 5 jours ouvrés. Cette disposition ne s’oppose pas aux modalités de modification unilatérale des congés par l’employeur conformément à l’article L.3141-16 du code du travail.
  • L’entreprise pourra refuser d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
(*) A défaut, il ne saurait réclamer aucune indemnisation.
Article 4. Modalités d’application
La prise imposée de congés payés sera en priorité appliquée aux collaborateurs qui ont vocation à entrer dans le dispositif d’activité partielle ou qui sont en intercontrat.

Article 5. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et prendra fin le 31 juillet 2020.
Les parties conviennent de se réunir début juillet 2020 pour évaluer la situation et éventuellement envisager une prolongation de l’accord.
Il entre en vigueur à compter du 1er avril 2020.



Article 6. Dépôt
L’accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) du lieu de sa conclusion en version électronique.Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.


Fait à Boulogne, le 1er avril 2020

Pour la CFDT,



Pour la CFE-CGC,


Pour F.O,



Pour l’UES VISEO,

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