AVENANT N°2 a l’accord RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA REMUNERATION DANS L’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société
VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE, société par actions simplifiée (SAS), au capital de 195.858,00 (cent quatre-vingt-quinze mille huit cent cinquante-huit euros) €, immatriculée au RCS de TOULOUSE, sous le numéro 842 985 202, dont le siège social est 44 AVENUE DU GENERAL DE CROUTTE 31100 TOULOUSE,
Représentée par , en sa qualité de Directrice des Relations Humaines, D’une part,
ET :
Les
organisations syndicales représentatives :
C.F.E / C.G.Creprésentée par
C.F.T.Creprésentée par
C.G.Treprésentée par
F.Oreprésentée par
USSI-Solidairesreprésentée par
D’autre part,
Ci-après « les Parties »,
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT
Dans un objectif d’harmonisation avec la politique de rémunération du groupe Vitesco Technologies, l’entreprise a engagé une négociation avec les partenaires sociaux visant à amender l’accord relatif au temps de travail et à la rémunération signé le 27 mars 2020. Le présent avenant a pour objet de mettre fin au dispositif de primes sur objectif des cadres au forfait jours, prévu par l’accord suscité et définir les mesures compensatoires au bénéfice des salariés concernés par cette prime.
ARTICLE 2 : SUPPRESSION DE LA PRIME SUR OBJECTIFS DES CADRES AU FORFAIT
Le Chapitre 2 « Prime sur objectifs des cadres au forfait » de la Partie 2 « Système de rémunération dans l’entreprise » de l’accord relatif au temps de travail et à la rémunération suscité est supprimé.
Les primes basées sur les objectifs de l’exercice 2021 seront versées à l’échéance habituelle en 2022. Les objectifs définis pour l’exercice 2022 n’ouvriront pas droit au versement d’une prime en 2023.
ARTICLE 3 : MESURES COMPENSATOIRES
Article 3.1 – Salariés dont le poste est pesé SG12
Les cadres au forfait jours dont le poste est pesé « Salary Grade » 12 au 31 décembre 2022, bénéficieront, à compter du 1er janvier 2023, du système de part variable, dans les conditions prévues par la procédure afférente « Short Term Incentive ».
Article 3.2 – Salariés dont le poste est pesé SG11 ou non gradé
Les cadres au forfait jours dont le poste est pesé « Salary Grade » 11 au 31 décembre 2022 bénéficieront, à compter du 1er janvier 2023, d’une intégration dans leur rémunération annuelle de base, d’une somme de 1100 €, répartie sur 12 ou 13 mois, selon la structure de rémunération du bénéficiaire.
Les cadres au forfait jours dont le poste n’est pas gradé au 31 décembre 2022 bénéficieront, à compter du 1er janvier 2023, d’une intégration dans leur rémunération annuelle de base, d’une somme de 350 € bruts, répartie sur 12 ou 13 mois, selon la structure de rémunération du bénéficiaire.
ARTICLE 4 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er février 2022 et sera mis en œuvre selon le calendrier décrit à l’article 3.
ARTICLE 5 : REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT
A la demande de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou à l’initiative de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. L’accord formant un tout indivisible, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle est impossible. L’avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d’un projet de texte. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. La présente convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’AVENANT
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives. Cet avenant fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet de la Société. Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
ARTICLE 7 : REGLEMENT DES LITIGES
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure