Accord d'entreprise VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE

Avenant à l'accord collectif relatif au régime de prévoyance obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE

Le 02/12/2022


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AVENANT A L’ACCORD collectif relatif au régime de prévoyance obligatoire

AVENANT A L’ACCORD collectif relatif au régime de prévoyance obligatoire









ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société

VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE, société par actions simplifiée (SAS), au capital de 195.858,00 (cent quatre-vingt-quinze mille huit cent cinquante-huit euros) €, immatriculée au RCS de TOULOUSE, sous le numéro 842 985 202, dont le siège social est 44 AVENUE DU GENERAL DE CROUTTE 31100 TOULOUSE,


Représentée par, en sa qualité de Directrice des Relations Humaines,

D’une part,

ET :


Les

organisations syndicales représentatives :


C.F.E / C.G.C

F.O

USSI-Solidaires

D’autre part,

Ci-après « les Parties »,

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT


Le présent avenant a pour objet d’amender l’accord relatif au régime collectif de prévoyance de l’entreprise signé le 25 mars 2020, afin de tenir compte des évolutions apportées par la Convention Collective de la Métallurgie signée le 7 février 2022 et son avenant du 1er juillet 2022.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 RELATIF AU MAINTIEN DU REGIME EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL


L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

3.1 - Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée


Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • soit d’un maintien total ou partiel de salaire ;
  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment, les salariés qui sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, que leur activité soit totalement suspendue ou simplement réduite, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…..)

Sauf disposition du contrat d’assurance prévoyant le maintien des garanties sans contrepartie de cotisations, dans tous les cas de suspension du contrat de travail indemnisés précités, l’employeur et le salarié dont le contrat de travail est suspendu continuent à acquitter les cotisations qui leur incombent.

Pour la garantie incapacité, l’assiette des cotisations est égale au montant brut du revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

Pour les garanties décès et invalidité, l’assiette des cotisations est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.


3.2 - Salariés dont la suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée

Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont la suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée. Néanmoins, les garanties sont maintenues pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.



Au-delà de cette période, les salariés peuvent, s’ils en font le choix, continuer à bénéficier des garanties et conditions tarifaires du contrat collectif prévu par le présent accord, sans toutefois pouvoir prétendre à la participation patronale.

3.3 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu pour un période militaire ou policière

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière les garanties de prévoyance sont obligatoirement maintenues, moyennant le paiement des cotisations. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.1 RELATIF AU FINANCEMENT DU REGIME DE PREVOYANCE DU PERSONNEL NON CADRE

L’article 5.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
Tranche
Risque
TOTAL
Employeur
Salarié
Tranche 1*
DECES
IT
IP
0,670%
0,240%
0,686%
0,670%
0,000%
0,288%
0,000%
0,240%
0,398%

TOTAL
1,596%
0,958%
0,638%
Tranche 2**

DECES
IT
IP
0,670%
0,380%
1,092%
0,670%
0,000%
0,615%
0,000%
0,380%
0, 477%

TOTAL
2,142%
1,285%
0,857%

*Tranche 1 = partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale
**Tranche 2 = partie du salaire brut comprise entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale plafonnée à 4 PASS.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4.1 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/01/2023.

4.2 – Publicité et dépôt de l’avenant


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet de la Société et par voie d’affichage.




Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et Article D.2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux article D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.

Fait à Toulouse, en 2 exemplaires, le 02/12/2022


Les signataires :

Pour la Direction


Pour la CFE-CGC

Pour FO

Pour l’USSI


Mise à jour : 2023-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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