Accord d'entreprise VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE

Avenant n°3 à l'accord relatif au temps de travail et à la rémunération dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE

Le 05/01/2023


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AVENANT N°3 A L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA REMUNERATION DANS L’ENTREPRISE

AVENANT N°3 A L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA REMUNERATION DANS L’ENTREPRISE










ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société

VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE, société par actions simplifiée (SAS), au capital de 195.858,00 (cent quatre-vingt-quinze mille huit cent cinquante-huit euros) €, immatriculée au RCS de TOULOUSE, sous le numéro 842 985 202, dont le siège social est 40 AVENUE DU GENERAL DE CROUTTE 31100 TOULOUSE,


Représentée par Mme XXX, en sa qualité de Directrice des Relations Humaines,

D’une part,

ET :


Les

organisations syndicales représentatives :


C.F.E / C.G.Creprésentée par M. XXX et M. XXX

F.Oreprésentée par M. XXX, M. XXX ET M. XXX

USSI-Solidairesreprésentée par Mme XXX, Mme XXX et M. XXX

D’autre part,

Ci-après « les Parties »,

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT


Le présent avenant a pour objet de réformer la prime de présentéisme applicable aux salariés travaillant en équipe, en la remplaçant par une prime d’assiduité, dans le but de :
  • Revaloriser cette prime, dans un objectif de gain de pouvoir d’achat du personnel travaillant en équipe, tout en maintenant un système d’incitation à l’assiduité ;
  • Simplifier son fonctionnement, en remplaçant le système de prime mensuelle et de prime semestrielle par une prime mensuelle unique.

Dans un souci de lisibilité, les modifications apportées par le présent avenant de révision ont vocation à se substituer aux dispositions de l’article 1.2.3 – Partie 2 – de l’Accord relatif au temps de travail et à la rémunération dans l’entreprise, signé le 27 mars 2020.

ARTICLE 2 : REMPLACEMENT DE L’ARTICLE I.2.3 - PRIME DE PRÉSENTÉISME PAR L’ARTICLE I.2.3 – PRIME D’ASSIDUITÉ

I.2.3 – Prime d’assiduité


Le personnel travaillant en équipe 2x8, équipe de nuit et équipe de suppléance bénéficient d’une prime d’assiduité mensuelle de 100 €.

Le montant de cette prime sera dégressif en cas d’absences sur le mois et sera ramené à :
  • 40 € si le salarié a eu 1 jour d’absence au cours du mois civil,
  • 30 € si le salarié a eu entre 2 et 3 jours d’absence au cours du mois civil,
  • 20 € si le salarié a eu entre 4 et 5 jours d’absence au cours du mois civil.

Au-delà de 5 jours d’absence sur le mois civil, aucune prime n’est versée.

Pour l’attribution de cette prime, ne sont pas considérées comme absences :
  • L’accident du travail, l’accident de trajet et la maladie professionnelle, reconnus comme tels par la CPAM ;
  • Le congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant ;
  • L’absence pour enfant malade
  • Les absences pour événements exceptionnels
  • Les congés payés légaux et conventionnels
  • Les stages en formation (à l’exclusion des congés de formation à la demande de l’intéressé)
  • Les absences pour fait de grève

L’absence est décomptée en tenant compte uniquement des jours habituellement travaillés par le salarié.


Afin d’évaluer l’effet éventuel de cette prime sur l’absentéisme, notamment suite au changement de ses modalités d’attribution, il est convenu d’établir un bilan à l’issue d’une première année d’application. Ce bilan sera établi sur la base d’indicateurs définis par le service RH, en lien avec le service de santé au travail et les Organisations Syndicales signataires du présent accord.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

3.1 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT :


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

3.2 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’AVENANT :


Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, l’avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Cet avenant fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la société par le biais de l’intranet de la société.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique après de la DREETS ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Toulouse, le 05/01/2023


Les signataires :

Pour la Direction

XXX


Pour la CFE-CGC

XXX et XXX

Pour FO

XXX, XXX et XXX

Pour l’USSI

XXX, XXX et XXX

Mise à jour : 2023-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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