Accord d'entreprise VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE

Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif au régime de frais de santé obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE

Le 12/01/2023


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AVENANT n°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE

AVENANT n°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE













ENTRE :

La société

VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE, société par actions simplifiée (SAS), au capital de 195.858,00 (cent quatre-vingt-quinze mille huit cent cinquante-huit euros) €, immatriculée au RCS de TOULOUSE, sous le numéro 842 985 202, dont le siège social est 40 AVENUE DU GENERAL DE CROUTTE 31100 TOULOUSE,


Représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Relations Humaines,

D’une part,

ET :


Les

organisations syndicales représentatives :


C.F.E / C.G.Creprésentée par XXX

F.Oreprésentée par XXX

USSI-Solidairesreprésentée par XXX

D’autre part,

Ci-après « les Parties »,



ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT


Le présent avenant a pour objet d’amender l’accord relatif au régime collectif de frais de santé de l’entreprise signé le 25 mars 2020, afin d’ajouter un cas de dispense d’adhésion au régime de prévoyance complémentaire aux cas de dispense de droit prévus par les articles L.911-7 et D.911-2 du Code de la Sécurité Sociale.







ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2 – DISPENSE D’ADHESION


L’article 3.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, les salariés concernés par l’une des situations de dispense prévues, selon la règlementation en vigueur, par l’article L 911-7 du code de la sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation dans les conditions prévues par l’article D 911-5 du même code.

En outre, lorsque les deux membres d’un couple sont tous les deux salariés de l’entreprise, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble c’est-à-dire que l’un des deux membres du couple est affilié en propre et l’autre en tant qu’ayant droit ou séparément c’est-à-dire que les deux membres du couple sont affiliés en propre.

Il est entendu que la notion de couple vise les concubins, les conjoints ou les partenaires de PACS.


ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES
3.1 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du

01/01/2023.

3.2 – Publicité et dépôt de l’avenant

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet de la Société et par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et Article D.2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux article D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.

Fait à Toulouse, le 12/01/2023


Les signataires :

Pour la Direction

XXX


Pour la CFE-CGC

XXX

Pour FO

XXX

Pour l’USSI

XXX

Mise à jour : 2023-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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