Accord d'entreprise VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE

Avenant à l'accord d'entreprise relatif au régime de frais de santé obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE

Le 02/12/2022


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AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE













ENTRE :

La société

VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE, société par actions simplifiée (SAS), au capital de 195.858,00 (cent quatre-vingt-quinze mille huit cent cinquante-huit euros) €, immatriculée au RCS de TOULOUSE, sous le numéro 842 985 202, dont le siège social est 44 AVENUE DU GENERAL DE CROUTTE 31100 TOULOUSE,


Représentée par, en sa qualité de Directrice des Relations Humaines,

D’une part,

ET :


Les

organisations syndicales représentatives :


C.F.E / C.G.C

F.O

USSI-Solidaires

D’autre part,

Ci-après « les Parties »,



ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT


Le présent avenant a pour objet d’amender l’accord relatif au régime collectif de frais de santé de l’entreprise signé le 25 mars 2020, afin de tenir compte des évolutions apportées par la Convention Collective de la Métallurgie signée le 7 février 2022 et son avenant du 1er juillet 2022.
Cet avenant est également l’occasion de régulariser le taux de cotisation au régime de frais de santé qui était erroné d’ans l’accord initial susvisé.


ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.1 – TAUX, ASSIETTE ET RÉPARTITION DES COTISATIONS

L’article 5.1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Les cotisations servant au financement du régime de « base » prévu par le présent accord correspondent à un pourcentage du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS), selon la répartition suivante :

Couverture
Régime de « base »

Part salariale
Part Patronale
Salarié (régime « isolé »)
0,424 %
2,206 %
Ayants droits (régime « famille »)
1,605 %(1)
-
  • Ces cotisations sont cumulatives

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.1 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’article 6.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu au versement d’une rémunération directe ou indirecte. Les participations patronale et salariale revêtent un caractère obligatoire et sont directement précomptées par l’entreprise.

Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont la suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée. Néanmoins, les garanties sont maintenues pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Au-delà de cette période, les salariés peuvent, s’ils en font le choix, continuer à bénéficier des garanties et conditions tarifaires du contrat collectif prévu par le présent accord, sans toutefois pouvoir prétendre à la participation patronale.

A titre dérogatoire, pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière les garanties sont obligatoirement maintenues, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se charge de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.


ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES
4.1 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/01/2023.
A titre dérogatoire, l’article 2 ayant une vocation de régularisation, il entre en vigueur rétroactivement à la date d’application de l’accord amendé, à savoir le 1er avril 2020.
4.2 – Publicité et dépôt de l’avenant

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Cet accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet de la Société et par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et Article D.2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux article D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.

Fait à Toulouse, en 2 exemplaires, le 02/12/2022


Les signataires :

Pour la Direction


Pour la CFE-CGC

Pour FO

Pour l’USSI

Mise à jour : 2023-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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