Accord d'entreprise VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE

Avenant n°1 à l'Accord relatif à l'égalité professionnelle

Application de l'accord
Début : 21/03/2024
Fin : 31/03/2026

16 accords de la société VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE

Le 21/03/2024


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AVENANT n°1 A L’ACCORD RELATIF A L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

AVENANT n°1 A L’ACCORD RELATIF A L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE















ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société

VITESCO TECHNOLOGIES FRANCE, société par actions simplifiée (SAS), au capital de 195.858,00 (cent quatre-vingt-quinze mille huit cent cinquante-huit euros) €, immatriculée au RCS de TOULOUSE, sous le numéro 842 985 202, dont le siège social est 40 AVENUE DU GENERAL DE CROUTTE 31100 TOULOUSE,


Représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Relations Humaines,

D’une part,

ET :


Les

organisations syndicales représentatives mentionnées ci-dessous :


C.F.E / C.G.Creprésentée par XXX

F.Oreprésentée par XXX

USSI-Solidairesreprésentée par XXX

D’autre part,

Ci-après « les Parties »,



PREAMBULE 


Afin de tenir compte des observations formulées par la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de la Haute-Garonne, la Direction et les partenaires sociaux se sont réunis en vue d’amender l‘accord relatif à l’égalité professionnelle signé le 4 avril 2023.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1 : MODIFICATION DU CHAPITRE 2 – FORMATION PROFESSIONNELLE

L’objectif défini au chapitre 2 en matière de formation professionnelle est modifié comme suit :

« L’entreprise se fixe pour objectif d’atteindre une répartition équilibrée entre les hommes et les femmes, dans le volume de formations suivies, en fonction de la proportion d’hommes et de femmes dans l’entreprise, sans pour autant limiter le nombre de formations accordées aux hommes. »

Les autres dispositions du chapitre sont inchangées.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DU CHAPITRE 4 - REMUNERATION EFFECTIVE :

Le chapitre 4 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle prévoit différentes mesures dans l’objectif de corriger les éventuels écarts de rémunération pouvant exister entre les hommes et les femmes qui ne seraient pas justifiés au regard du niveau de qualification, de l’ancienneté, de l’expérience ou de la performance.

Afin d’évaluer l’atteinte de cet objectif, l’indicateur retenu est le positionnement salarial des femmes par rapport au salaire cible homme, qui correspond :
  • Pour 2023 : au salaire cible pour un âge et une ancienneté donnée, issu de la droite de régression, par groupe de coefficients (tels que rappelés en annexe);
  • Pour 2024 : au salaire cible pour un âge et une ancienneté donnée, issu de la droite de régression, par groupe d’emploi (tels que rappelés en annexe).
Le positionnement salarial (ou MPR – Mid Point Relation) est exprimé en pourcentage et correspond au rapport entre le salaire annuel brut de référence temps plein de la salariée par rapport au Salaire de Référence Homme.

L’indicateur fait apparaître, pour chaque groupe de coefficients (pour 2023) ou pour chaque groupe d’emploi (à compter de 2024), le pourcentage de femmes dont le MPR est inférieur à celui des hommes, et leur répartition par tranche :
  • MPR < 75% par rapport au salaire de référence Homme
  • MPR de 75% à 80% par rapport au salaire référence Homme
  • MPR de 80% à 85% par rapport au salaire référence Homme
  • MPR de 85% à 90% par rapport au salaire référence Homme
  • MPR de 90% à 95% par rapport au salaire référence Homme
  • MPR > 95% par rapport au salaire référence Homme
Cet indicateur sera transmis annuellement à la commission égalité professionnelle, en complément de la grille de salaires Hommes-Femmes établie dans le cadre de la Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les autres dispositions du chapitre sont inchangées.


ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 8.1 – Champs d’application et durée de l’accord

 
L’accord relatif à l’égalité professionnelle signé le 4 avril 2023 était initialement conclu pour une durée déterminée expirant le 31/12/2024. Par le présent avenant, il est convenu de prolonger sa durée d’application jusqu’au 31/03/2026.

Les autres dispositions de l’article sont inchangées.

ARTICLE 4 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’AVENANT


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Cet avenant fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet de la Société.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 3321-6 et D. 2231-2 du Code du travail.



Fait à Toulouse, le 21/03/2024


Les signataires :

Pour la Direction

XX


Pour la CFE-CGC

XXX

Pour FO

XXX

Pour l’USSI

XXX





ANNEXE :

DEFINITION DES CATEGORIES POUR L’INDICATEUR « REMUNERATION EFFECTIVE » PREVU AU CHAPITRE 4


Groupes de coefficients (2023) :

  • Coef 170 à 225
  • Coef 240 à 305
  • Coef 335 à 395
  • Cadres Position I - II - IIIA - IIIAX
  • Cadres IIIB - IIIBX – IIIC

Groupes d’emploi (à compter de 2024) :

  • A (classes 1 et 2)
  • B (classes 3 et 4)
  • C (classes 5 et 6)
  • D (classes 7 et 8)
  • E (classes 9 et 10)
  • F (classes 11 et 12)
  • G (classes 13 et 14)
  • H (classes 15 et 16)
  • I (classes 17 et 18)

Mise à jour : 2024-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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