Accord d'entreprise VITIVISTA

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE D'ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 15/05/2025
Fin : 15/05/2028

19 accords de la société VITIVISTA

Le 15/05/2025



ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR

LA MISE EN ŒUVRE D’ASTREINTES

DANS L’ENTREPRISE




ENTRE


L’Entreprise

VITIVISTA SAS représentée par son Président, la société ALIDAD’Invest, représentée par son co-gérant XXXXXXXXXXX, dont le siège social se situe 11 allée James Watt - 33700 MERIGNAC, inscrite au RCS sous le numéro B320880131.


d'une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

XXXXXXXXXX, dûment mandaté par l’organisation syndicale C.F.D.T. Confédération Française Démocratique du Travail,

XXXXXXXXXX, dûment mandaté par l’organisation syndicale C.G.T., Confédération Générale du Travail.


d'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

ARTICLE 1 - Préambule
Dans le cadre de son activité de collecte de céréales, l’entreprise est confrontée à des impératifs de réactivité et de disponibilité particulièrement accrus. Ces périodes, fortement dépendantes des conditions météorologiques, rendent les besoins d’intervention difficilement prévisibles.
Afin d’assurer la continuité de l’activité et de répondre efficacement aux sollicitations imprévues ou incertaines des clients, l’entreprise et les membres élus du Comité Social et Economique, consultés à cet effet en date du 28 janvier 2025, ont souhaité instaurer un dispositif d’astreinte spécifique.
Ce dispositif vise à garantir l’intervention, en cas de besoin, de collaborateurs disponibles les dimanches et jours fériés, tout en respectant la législation en vigueur, notamment en matière de temps de repos et de compensation.
Le présent accord collectif a pour objet de définir les modalités d’organisation, de désignation, de mise en œuvre et d’indemnisation des périodes d’astreinte dans un cadre équilibré, respectueux à la fois des exigences de fonctionnement de l’entreprise et des conditions de travail des salariés concernés.

ARTICLE 2 - Définition de l’astreinte
L’astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

ARTICLE 3 - Personnel concerné

Le dispositif d’astreinte s’applique :

  • aux salariés intervenant dans le cadre des collectes de céréales annuelles ;
  • aux salariés en annualisation du temps de travail en heures, conformément aux accords d’entreprise en vigueur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 4 - Période d’astreinte 
Une astreinte est organisée :
  • un dimanche ou un jour férié,
  • sur une plage horaire allant de 8h à 18h,
  • pour répondre aux besoins liés à la collecte des céréales.
La période d’astreinte ne se situe pas nécessairement sur une semaine dite « période de pointe » conformément à la définition conventionnelle de ce type de période. Elle doit en revanche s’inscrire dans la cadre de l’activité de collecte des céréales.
Un salarié peut être placé en astreinte dans la limite de 20 jours par an.

ARTICLE 5 - Temps d’astreinte et temps de travail effectif
Le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif car le salarié ne réalise pas une prestation de travail.
En revanche, sont constitutifs de temps de travail effectif :
  • le temps d’intervention

  • le temps de trajet aller/retour dans la limite du temps de trajet habituel du salarié pour se rendre de son domicile au lieu d’intervention ; tout temps au-delà est considéré comme du temps de trajet, donc non rémunéré.

Cette prise en compte du temps de trajet comme temps de travail effectif n’est valable dans l’entreprise que dans le cas d’une journée d’astreinte durant laquelle le salarié est amené à intervenir.
Les heures de travail effectif sont rémunérées sur la base du salaire habituel du salarié, auquel est appliqué la majoration pour heures du dimanche ou du jour férié, et le cas échéant celle des heures supplémentaires en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 6 - Délais de communication du calendrier des astreintes
Les périodes de recours aux astreintes seront présentées lors de la consultation annuelle du Comité Social et Economique sur les temps de travail durant les collectes de céréales.
L’activité de collecte de céréales étant tributaire des conditions météorologiques et par nature difficilement anticipable, l’information individuelle du salarié concerné interviendra dans un délai minimum de 2 jours, dont au moins un jour franc, par tout moyen rendant l’information assurément transmise au salarié concerné.
En cas de circonstances exceptionnelles ou d’indisponibilité d’un salarié initialement prévu pour l’astreinte, ce délai pourra être réduit, le salarié étant alors informé au plus tard la veille du jour concerné.
L’astreinte pourra être annulée la veille en cas de situation rendant de toute évidence l’intervention impossible, notamment en cas d’aléas météorologiques ou de circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 7 - Indemnisation de l’astreinte
Le salarié placé en astreinte perçoit une indemnité forfaitaire calculée sur la base du SMIC horaire en vigueur au mois du paiement comme suit :
  • Une

    indemnité forfaitaire de 5 SMIC horaires par journée d’astreinte sans intervention,

  • Une demie indemnité forfaitaire (5 SMIC horaires x 0,5) dans le cas d’une intervention pour laquelle le temps de travail effectif, constitué du temps d’intervention et temps de trajet défini à l’article 5 du présent accord, est compris entre 1 heure et 5 heures,

  • Aucune indemnité forfaitaire dans le cas d’une intervention pour laquelle le temps de travail effectif, constitué du temps d’intervention et temps de trajet défini à l’article 5 du présent accord, excède 5 heures.

Le versement de cette indemnité d’astreinte s’effectuera le mois de réalisation de l’intervention si les informations sont communiquées au service Ressources Humaines dans les délais impartis pour établir la paie. A défaut, le versement s’effectuera le mois suivant.

ARTICLE 8 - Temps de repos en cas d’intervention
Pour l’application des temps de repos mentionnés au présent article, sont pris en considération le temps d’intervention et le temps de trajet tels que définis à l’article 5 du présent accord.
Lorsque le salarié est amené à intervenir entre deux journées de travail, il doit bénéficier d’un repos journalier de 11 heures consécutif à la dernière intervention, sauf s’il avait déjà bénéficié entièrement de ce repos avant l’intervention.
L’intervention effectuée un dimanche ne doit pas empêcher le salarié de bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum, soit avant, soit après celle-ci.

ARTICLE 9 - Suivi de l’intervention
Le salarié devra compléter une fiche de suivi précisant :
  • La date et l’heure de l’appel du client,
  • L’heure de départ de son domicile ou du lieu de réception de l’appel,
  • L’heure d’arrivée sur la plateforme ou le silo,
  • La nature et la durée de l’intervention,
  • L’heure de retour au domicile ou au lieu de réception de l’appel,
  • Le kilométrage entre le domicile ou le lieu de réception de l’appel et le lieu d’intervention.
  • Le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu d’intervention.
ARTICLE 10 - Document rattaché à l’accord
Le suivi des astreintes est effectué dans le système de gestion des temps et des absences en place dans l’entreprise.
Ce relevé est accessible à l’inspection du travail sur demande.

ARTICLE 11 - Durée de l’accord et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans, à compter de sa date de signature. Il entre en vigueur le lendemain de cette date.

ARTICLE 12 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 13 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Il sera fait mention de cet accord sur les tableaux d’affichage du personnel et un exemplaire sera transmis à l’ensemble du personnel par voie de messagerie électronique ainsi qu’aux membres du Comité Social et Economique et figurera sur le site intranet de l’entreprise.

Fait à Mérignac, le 15 mai 2025.

Pour l’entreprise : Pour les organisations syndicales :

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX- CFDT
XXXXXXXXXXXXX - C.G.T.

Mise à jour : 2025-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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