Accord d'entreprise VITIVISTA

Accord collectif portant sur le temps de repos quotidien en période de collecte de céréales

Application de l'accord
Début : 19/12/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société VITIVISTA

Le 19/12/2025


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR

LE TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN

EN PERIODE DE COLLECTE DE CEREALES


ENTRE


L’Entreprise

VITIVISTA SAS représentée par son Président, la société ALIDAD’Invest, représentée par son co-gérant Monsieur XXXXXXX, dont le siège social se situe 11 allée James Watt - 33700 MERIGNAC, inscrite au RCS sous le numéro B320880131.


d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

Monsieur XXXXXXXXX, dûment mandaté par l’organisation syndicale C.F.D.T. Confédération Française Démocratique du Travail,

Monsieur XXXXXXXXX, dûment mandaté par l’organisation syndicale C.G.T., Confédération Générale du Travail.


d'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Au cours des périodes de collecte des céréales, l’entreprise est soumise à une intensification significative de son activité, se caractérisant, entre autres, par la réception d’apports de céréales totalement tributaire du rythme et des horaires de récolte des clients agriculteurs, lesquels peuvent intervenir à des heures tardives et variables.
Cette spécificité nécessite que certains collaborateurs, ceux qui détiennent les compétentes sur chaque site, interviennent à la fois tard en soirée et dès le début de la journée suivante, afin d’assurer la continuité et la qualité du service rendu aux clients.

Cette organisation, inhérente au fonctionnement saisonnier et aux contraintes techniques de la collecte, conduit à des difficultés pour garantir le respect intégral du temps de repos quotidien prévu par l’article L. 3131-1 du Code du travail.

Dans un souci de conciliation entre la nécessaire continuité de l’activité et la préservation de la santé, de la sécurité et du bien-être des salariés concernés, les partenaires sociaux conviennent, par le présent accord, de définir les conditions d’aménagement, en période de collecte de céréales, du temps de repos entre deux journées de travail, dans le strict respect du cadre légal et réglementaire applicable et sous réserve des contreparties prévues ci-après.


Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles il peut être temporairement dérogé à la durée minimale du repos quotidien de onze (11) heures consécutives, conformément aux dispositions de l’article L.3131-2 du Code du travail, afin de permettre la continuité de l’activité de collecte des céréales.

Article 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivement :

  • aux salariés directement impliqués dans les opérations de réception, de contrôle et de stockage des céréales,
  • et uniquement pendant la période de collecte, autrement dit en période de pointe, telle que définie chaque année en concertation avec les représentants du personnel.

Article 3 – Aménagement du repos quotidien

À titre exceptionnel, et uniquement pour les besoins de l’activité de collecte, la durée minimale du repos quotidien pourra être réduite à neuf (9) heures consécutives entre deux journées de travail.


Cette réduction ne pourra intervenir :

  • que lorsque les contraintes d’exploitation le rendent nécessaire,
  • qu’en période de collecte de céréales,
  • et dans la limite de 25 fois par an.


Article 4 – Information et suivi

Un bilan annuel de la mise en œuvre de cet aménagement sera présenté au comité social et économique (CSE).

Article 5 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature et s’appliquera exclusivement pendant les périodes de collecte des céréales.

Article 6 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 7 - Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Il sera fait mention de cet accord sur les tableaux d’affichage du personnel et un exemplaire sera transmis à l’ensemble du personnel par voie de messagerie électronique et aux membres du Comité Social et Economique et figurera sur le site intranet de l’entreprise.

Fait à Mérignac, le 19 décembre 2025.

Pour l’entreprise : Pour les organisations syndicales :

XXXXX XXXXXXXX - CFDT

XXXXXXXX- C.G.T.

Mise à jour : 2026-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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