ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET DE SES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT
Entre les soussignés :
L’association VIVADOM AUTONOMIE, dont le siège social est situé 1028 route de Rouquairol à Nîmes (30900),
D’une part,
Et
les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ci-dessous désignées :
CFDT, représentée par
CFTC, représentée par
CGT, représentée par
Il a été convenu le présent accord.
PREAMBULE :
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an pour les salariés dite « journée de solidarité », article L.3133-7 à L.3133-12 du Code du travail. Elle s’accompagne d’une contribution financière pour les employeurs.
L’objectif de cette journée de solidarité est d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité a modifié la loi précitée en supprimant la référence au lundi de Pentecôte et en proposant aux partenaires sociaux de définir les modalités d’accomplissement dans l’entreprise de la journée de solidarité.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association VIVADOM AUTONOMIE, et ce quel que soit la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail sans aucune condition d’ancienneté.
ARTICLE 2 : PRINCIPES ENONCES PAR LES DISPOSITIONS LEGALES
La journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an. Les heures effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires.
La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés dont la durée du travail est exprimée en heures et à temps plein. Elle est réduite en proportion de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel. L’accomplissement de la journée de solidarité ne peut pas conduire à supprimer un jour de congé payé légal, sauf à ce que le salarié demande à prendre un jour de congé pendant la journée de solidarité. Pour toutes les autres dispositions réglementaires, il convient de se reporter à la loi.
ARTICLE 3 : FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Le présent accord prévoit que l’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera par le travail d’une journée supplémentaire au mois d’août. Le jour de référence retenu est le 15 août, jour férié précédemment chômé. Les salariés d’intervention devant travailler le 15 août, pour continuité de service, ne perdront pas le bénéfice des majorations de salaire ou du repos compensateur.
ARTICLE 4 : MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
4.1 : EMPLOYES ET TAM DE LA FILLIERE INTERVENTION MODULES
Dans le cadre de la modulation du temps de travail, la rémunération mensuelle des salariés d’intervention modulés est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat de travail, indépendamment de l’horaire réellement accompli. Les parties conviennent d’intégrer à la durée annuelle de travail les heures de solidarité dues par chaque salarié en fonction de son temps de travail. Cette intégration sera portée sur le compteur de modulation du bulletin de salaire du mois d’août 2025. A défaut et en cas de demande expresse, le salarié pourra travailler un jour de congé légal ou conventionnel (congé d’ancienneté).
Dans ce cas, il doit formuler une demande écrite à son responsable, en respectant un délai de prévenance d’au moins une semaine.
4.2 : EMPLOYES, TAM ET CADRE DE LA FILLERE INTERVENTION NON MODULES ET DE LA FILLIERE SUPPORT
Les salariés de la filière intervention et de la filière support ne bénéficiant pas de la modulation du temps de travail pourront effectuer la journée de solidarité de la manière suivante :
Par défaut, travailler le nombre d’heures, correspondant à la journée de solidarité en fonction du temps de travail contractuel payé le 15 août, en sus de l’horaire habituel et jusqu’à concurrence des heures dues et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles ;
Travailler un jour de congé payé légal ou conventionnel (congé d’ancienneté) ou un jour de repos lié à l’aménagement du temps de travail (jour RTT) ;
Fractionner le travail supplémentaire en heures, selon les nécessités de service, entre le 1er janvier et le 15 août 2025.
4.3 : CADRE EN FORFAIT JOURS FILIERE INTERVENTION ET SUPPORT
Pour les salariés en cadre en forfait jours, le plafond de jours travaillés prévu au forfait est de 213 jours incluant, le cas échéant, la journée de solidarité.
ARTICLE 5 : MODALITES PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES EMBAUCHES EN COURS D’ANNEE
Pour le cas des salariés ayant effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise au moment de son embauche : Le salarié embauché en cours d’année peut avoir déjà effectué la journée de solidarité dans une autre entreprise au titre de cette période. Le salarié doit, dans ce cas, rapporter la preuve, lors de son embauche, de l’exécution de cette journée.
ARTICLE 6 : MODALITE D’APPLICATION DE L’ACCORD
6.1 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions légales en vigueur.
6.2 : Durée et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 1er janvier au 31 décembre 2025.
6.3 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale intitulée « TeléAccords ». Un exemplaire sera également transmis au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes.
La mention de cet accord figura sur les tableaux prévus à cet effet. Un exemplaire du présent accord sera disponible à l’accueil de chaque site.
Fait à Nîmes, le 4 juin 2025, en 5 exemplaires originaux.