Accord d'entreprise VM 76
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999
Le 17/05/2025
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Evolution des primes
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
ACCORD D’ENTREPRISERELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE |
ENTRELES SOUSSIGNES :
La SASVM 76
SIREN894134097
Dont le siège social est situé 1117 Chemin de Lignerolles à AGNEAUX (50180)
Représentée par la SAS DT FINANCE, agissant en qualité de Président, elle-même représentée par Monsieur…., Président
D’une part,
ET
Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des 2/3 le17 mai 2025dont le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
D’autre part.
SOMMAIRE |
PREAMBULE
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 2 : PRINCIPE DE L’ANNUALISATION
ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE
ARTICLE 4 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
ARTICLE 5 : PROGRAMMATION INDICATIVE
ARTICLE 6 : AFFICHAGE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 7 : DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES (SALARIES A TEMPS COMPLET)
ARTICLE 7-1 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 7-2 : INCIDENCE DES ABSENCES SUR LE DECOMPTE ET LE SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 7-3 : MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 8 : TEMPS PARTIEL ANNUALISE
ARTICLE 8-1 : DEFINITION
ARTICLE 8 – 2 : DEFINITION DES HEURES COMPLEMENTAIRES
ARTICLE 8 – 3 : LIMITATION ET INTERRUPTION QUOTIDIENNE
ARTICLE 9 : REMUNERATION DES SALARIES
ARTICLE 9 –1 : PRINCIPE DU LISSAGE
ARTICLE 9 –2 : INCIDENCES DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION
ARTICLE 9 –3 : INCIDENCES DES ABSENCES
ARTICLE 10-1 : DUREE DE L’ACCORD
ARTICLE 10-2 : DENONCIATION DE L’ACCORD
ARTICLE 10-3 : REVISION DE L’ACCORD
ARTICLE 10-4 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
PREAMBULE
Il est constaté une forte variation de l’activité de la sociétéVM 76 selon les périodes de l’année.
En effet, le secteur d’activité sur lequel intervient la sociétéVM 76, celui du commerce de détail de l’habillement, connait de grandes variations de fréquentation etdes fluctuations saisonnières.
Dans ces conditions,la flexibilité de l'organisationdu temps de travail est primordiale.
Lesarticles L. 3121-41 et suivants du Code du travail subordonnent la validité du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année à la conclusion préalable d’un accord collectif.
LaConvention collective duCommerce de détail de l’habillement et des articles textiles n°3241 applicable à l’entreprise ne permet pas en l’état de conclure de telles conventions.
Ainsi, il a été convenu de négocier un accord d’entreprise
Le présent accord adoncpour objet la mise en place del’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelleau sein de lasociétéVM 76, en application desdispositions précédemment rappelées.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Consciente del’intérêt que peut représenter un telaménagement du temps de travail, la sociétéVM 76a engagé des négociations.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif que compte l’entreprise, la sociétéVM 76a décidé de proposer aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année, en application de l’articleL.2232-21 du Code du travail.
Il est expressément rappelé que l’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chacundes salariés del’entreprisesuivant courrierremis en main propre contre déchargeou parcourrier recommandé avec accusé de réception adressé le19avril2025.
Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le17mai2025à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariésde la sociétéVM 76, y compris les salariés en CDD, les salariés à temps partiel, les travailleurs temporaires à l’exclusion des salariés embauchés sous contrat de formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…etc.),etexception faite des Cadres dirigeants.
ARTICLE2 :PRINCIPE DE L’ANNUALISATION
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée de travail du salariésur la basede la durée hebdomadaire moyenne inscriteaucontrat de travail.
Les heures réalisées chaque semaine, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.
Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période de référence de 12 mois.
ARTICLE 3 :PERIODE DE REFERENCE
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile, soit du 1er juin au 31 maide chaque année.
ARTICLE4 :DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
Pour les salariés à temps complet, le temps de travail estaménagésur une base annuelle de 1.607 heures, réparties sur des semainesde haute activité et des semaines de basse activité.
Les semaines à haute activité s'entendentnotammentdes semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heurespour les salariés à temps complet, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Les semainesdebasse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heurespour ces mêmes salariés.
L'horaire hebdomadaire de travail des salariésà temps completpourra varieren considérationde l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
ARTICLE5 : PROGRAMMATION INDICATIVE
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par laDirection de laVM 76et transmiseaux salariés, par remise en main proprecontre déchargeou par courrier recommandé,au moins 15 jours calendaires avant le débutde la période de référence.
Cette programmation sera également consultable sur le site internet RHSUITE.
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail, il est expressément rappelé que la variation de l’horaire hebdomadaire de travail s’inscrit dans le respect des durées maximales de travail ainsi quedes durées minimales de repos prévues par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 48 heures sur une même semaine civile et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
S’agissant des seuls salariés à temps partiel, la programmation indicative doit impérativement respecter les limites rappelées àl’article 8-2 du présent accord.
Afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle, de faire face à l’activité de l’entrepriseet notamment son accroissement temporaire,et d’assurer une continuité du service, cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise(absence, arrêt maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels...).
Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à48 heures.
Les nouveaux horaires seront communiquésaux salariés concernéspar le biais d’un affichageduplanning dans les locaux ; cedernierétant également consultable sur le site internet RHSUITE.
Cette programmationindicative sera établieaprès consultation duComité social et économique, le cas échéant, conformément auxdispositions de l'article D. 3121-27 duCode du travail.
Les modifications du programme de la variation ferontégalement l'objet d'une consultation duComité social et économique, s'il existe.
ARTICLE 6 : AFFICHAGE ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entrepriseetsont directement consultables sur le site RHSUITE.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
ARTICLE7 : DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES (SALARIES A TEMPS COMPLET)
ARTICLE7-1 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentairesnine donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures et à la demande de la sociétéVM 76, constituent des heures supplémentaires.
Aucune limite haute hebdomadaire n’est fixée pour le déclenchement des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires seront décomptées en fin de période de référence ou au terme du contrat de travail en cas de départ en cours de période.
Ces heures s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ce contingent est fixé à 220 heures par an et par salariéet s’apprécierasur la période de 12 moisprécédemment définie.
ARTICLE7-2 : INCIDENCE DES ABSENCES SUR LE DECOMPTE ET LE SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Les absences ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.
En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1607 heures n'est pas réduit.
En revanche, les absencesassimilées à du temps de travail effectif, notamment cellesliées à la maladie, l'accident du travail,la maternitéet au congé paternité,donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
ARTICLE7-3 : MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Chaque heure supplémentaire effectuéedans la limite du contingent fera l’objet d’unecontrepartiefinancière.
Les heures supplémentaires seront ainsi rémunéréesen fin de période avec les majorations prévues par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
ARTICLE8 :TEMPS PARTIEL ANNUALISE
ARTICLE 8-1 :DEFINITION
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet,soit 1607 heures.
Il est précisé que, pour les salariés à temps partiel, la durée de travail moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travailne peut être inférieure à la durée minimale fixée par les dispositions conventionnelles ou à défaut par les dispositions légales, sauf cas de dérogation légalement ou conventionnellement admis.
Il est expressément rappelé que les salariés employésselon untemps partiel annualisé bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.
Le travail à temps partiel annualisé, ne peut en aucune manière entraîner des discriminationsou inégalité de traitement notammentdans l'exercice des droits syndicauxeten termes dequalificationsprofessionnelles, classifications, rémunérations et déroulement de carrière,ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.
En outre,il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.
ARTICLE 8–2 : DEFINITION DES HEURES COMPLEMENTAIRES
Dans le cadre de l’annualisation, constitueront des heures complémentaires les heures effectuéesà la demande de l’employeurau-delà dela durée annuellede travail.
En cas d’arrivé e ou de départ en cours de période de référence, constitueront des heurescomplémentaires les heures accomplies au-delà de la moyenne hebdomadaire contractuelle.
En toute hypothèse, la réalisation d'heures complémentaires ne pourra avoir pour conséquence de porterla durée du travailau niveau de la durée légale, soit 35 heures hebdomadaires, ni d’atteindrele seuil de1607 heures sur l’année.
En toute hypothèse, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un même salarié sur la période de référence précédemment définie ne peut être supérieur au tiers de la duréeannuellede travail prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence.
Dans le cadre de l’annualisation, les heures complémentaires seront décomptées en fin de période ou au terme du contrat de travail en cas de départ en cours de période.
Les heures complémentaires sont rémunérées avec les majorations prévues par les dispositions légales ou conventionnellesen vigueur.
ARTICLE 8 –3 : LIMITATION ET INTERRUPTION QUOTIDIENNE
La durée minimale journalière est fixée à 2 heures de travail continu et à 3 heures si la journée comporte une coupure supérieure à 2 heures.
Le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées dans une même journée ne peut être supérieur à 1, outre les temps de pause rémunérées ou non.
La durée totale de ces interruptions ne peut excéder 2 heures.
De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions peut être portée à 3 heures au maximum en cas de fermeture quotidienne du point de vente.
ARTICLE 9 : REMUNERATION DES SALARIES
ARTICLE 9–1 : PRINCIPE DU LISSAGE
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, la rémunération des salariés sera lissée sur la base de l'horaire moyen sur toute la période de référence.
ARTICLE 9–2 :INCIDENCES DESARRIVEESET DEPARTSEN COURS DE PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou àla date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées (constat d’un solde créditeur) , la sociétéVM 76 versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées (constat d’unsolde débiteur ), unerégularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.
E n cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire.
Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la sociétéVM 76 se réserve le droit de demander au salarié concerné le remboursement du trop-perçu non soldé.
ARTICLE 9 –3 : INCIDENCE DES ABSENCES
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l’employeur, cette indemnisation ou rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences indemnisées ou rémunérées sont celles définies par le Code du travail et laConvention collective applicable.
En cas d'absences non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
A titre d’exemple, le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151,67) x 40 heures.
S’il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 30 heures, la déduction sera de : (Salaire mensuel/151,67) x 30 heures.
ARTICLE10 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE10-1 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera àcompter du1er juin 2025.
Il expressément rappelé que ces dispositions s’appliquent sous réserves de la réalisation des formalités de dépôt prévues à l’article 10-4 du présent accord.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions existantes ou antérieures en matière d’aménagement du temps de travail sur l’année.
ARTICLE10-2 :DENONCIATION DE L’ACCORD
L’accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires.
Toute dénonciation partielle de l’accord est interdite.
La dénonciation doit être notifiée, par courrier recommandé avec accusé de réception,àchacune des parties signatairesou adhérentes.
Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de dénonciation de l’accord devra être exprimée parles2/3du personnelde l’entreprise.
Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.
ConformémentauxarticlesL.2231-6, L.2261-9et D.2231-2et suivants du Code du travail, la dénonciation doit faire l’objet des formalités de dépôt ci-après exposés à l’article 10-4.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois.
Ledélai depréaviscommence à courir à compter du lendemain de la date de réalisation des formalités de dépôt.
La Directionet lessalariésse réuniront pendant la durée du préavis pourengager de nouvelles négociations.
Le cas échéant,les organisations syndicales de salariés représentativesdans l’entreprise seront obligatoirementinvitées à cetteréunion.
Cette dernière pourradonner lieu àla conclusion d’unaccord, y comprispendant la duréedu préavis.
En application del'article L.2261-10 duCode du travail, l'accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée envigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
L’accord de substitution devra faire l’objet des formalités de dépôt, ci-après exposées à l’article10-4 du présent accord.
En l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Conformément à l’articleL. 2232-16du Code du travail, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des différentes modalités de dénonciation prévues par le Code du travail, notamment dans l’hypothèse de l’implantation future d’organisations syndicales au sein de l’entreprise.
ARTICLE10-3 :REVISIONDE L’ACCORD
La demande de révision peut émanerde toute partiesignataireduprésent accord.
La demande de révision devra être notifiée, par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ouadhérentes.
Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée parles2/3du personnelde l’entreprise.
Dans cette hypothèse, le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.
Cette demande devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Une nouvelle négociation devra alors être engagée, au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La négociation peut donner lieu à l’établissement d’un avenant de révision.
Cet avenant se substitue alors de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
L’avenantde révision devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, ci-après exposées à l’article10-4 du présent accord.
Les dispositions initiales de l’accord continueront de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant.
Conformément à l’articleL. 2232-16du Code du travail, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des modalités de révision prévues par l’articleL. 2261-7-1du Code du travail, notamment dans l’hypothèse de l’implantation future d’organisations syndicales au sein de l’entreprise.
ARTICLE10-4 :FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été soumis à la consultation des salariéssous forme de vote en date du17mai2025et a été ratifié à la majoritédes 2/3 du personnel.
Conformément auxarticles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la sociétéVM 76 sur la plateforme detéléprocédure du Ministère du travail (« TéléAccords ») accessible depuis le sitewww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de pru d’hommesterritorialement compétent.
U nexemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Fait àMONTIVILLIERS,
Le 17 mai 2025.
Pour la sociétéVM 76,
Représentée par laSAS DT FINANCE
Elle-même représentée par Monsieur….., Président
Pour la majorité des 2/3 du personnel,
Cf PV de consultation en date du17 mai 2025.
Mise à jour : 2025-06-06
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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