La société voestalpine Railway Systems MFA SASU, dont le siège est situé 65 Route d’Eiheraxar - 64120 ARBERATS-SILLEGUE, SIRET 499 462 851 00027,
d'une part,
ET
L’organisation syndicale LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK (LAB),
L’organisation syndicale CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT)
d'autre part,
Préambule : Les parties signataires de l’accord s’engagent en faveur de l’amélioration des conditions de travail des salariés de l’entreprise vaRSMFA.
Dans ce cadre des négociations annuelles obligatoire, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes sur les sujets suivants :
La rémunération des 3 collèges,
Le congé menstruel,
La mise à disposition de protections hygiéniques,
La révision des critères de la PPI en termes de présentéisme
Les autorisations d’absence pour enfant/parent malade
La négociation d’un nouvel accord Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVTC) dans le délai d’un an
Lancement de discussion d’un projet d’accord de pré-retraite et concernant les salariés de plus de 55 ans au regard des points suivants : aménagement du poste de travail et du temps de travail, prévention usure professionnelle, pénibilité, TMS, contrat prévoyance de l'entreprise, suivi renforcé par la médecine de travail, etc.
ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de vaRSMFA.
ARTICLE 2 – Augmentation de la rémunération
Les parties se sont accordées sur la revalorisation salariale suivante :
•Augmentation de 1,5% du taux horaire brut de base à effet du 1er juillet 2025, pour l’ensemble du personnel (=tous collèges confondus) inscrits à l’effectif au 31 octobre 2025.
Il a été convenu que la rétroactivité des 4 mois (juillet, août, septembre et octobre) sera payée avec la rémunération du mois de novembre 2025.
ARTICLE 3 – Absence pour enfant/parent malade
Par le biais de la NAO 2017, la direction, en corrélation avec les organisations syndicales représentatives, ont convenues de la mise en place de 5 jours de congés spéciaux maximum, peu importe le nombre d’enfants à charge, non cumulables, par année civile pour les deux cas suivants :
Maladie d’enfants mineurs (-18 ans) sous condition de la présentation d’un certificat médical et que l’enfant soit rattaché au foyer fiscal,
Hospitalisation d’un proche (enfants, parents, conjoints, frères et sœurs) sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation du proche.
La rémunération du salarié sera maintenue pendant ces congés spéciaux et sont à récupérer à hauteur de 50% du temps d’absence au cours de l’année civile.
ARTICLE 4 – Dispositions relatives au personnel féminin
Congé menstruel
Un jour de congé menstruel payé est accordé depuis novembre 2024 à l’ensemble du personnel de sexe féminin, permettant aux femmes de poser ce jour de congé en cas de règles douloureuses, à condition d’avoir une autorisation du médecin traitant ou d’un(e) gynécologue au préalable. A l’issue des NAO 2025, cette mesure est renouvelée et portée à 2 jours par mois, à partir de novembre 2025. Cette autorisation doit être renouvelée chaque année et remise au service des ressources humaines. La salariée posant ce jour de congé menstruel s’engage à informer son responsable hiérarchique avant 9h le jour de son absence.
Mise à disposition de protections hygiéniques
Des protections hygiéniques sont à disposition dans les toilettes des bureaux pour femmes et dans les vestiaires féminins gratuitement. Il est demandé aux salariées finissant ce stock d’avertir le service des ressources humaines ou l’assistant(e) administratif/ve.
ARTICLE 5 – Critère d’absence pour le calcul de la prime de partage de la valeur et grille de présentéisme
5.1. Critère d’absence
Le 2 juillet 2021, la SASU voestalpine Railway Systems MFA (vaRSMFA) a conclu un accord d’entreprise « Prime annuelle de performance individuelle – Personnels non-cadres ». Cet accord, en vigueur depuis le 01 janvier 2021, vise à récompenser significativement la qualité individuelle du travail de chacun, ce toujours avec pour objectif de développer le sens de l’efficacité et de la productivité en vue de l’amélioration constante de la situation économique de l’entreprise. Cet accord a fait l’objet d’un avenant le 08 novembre 2023 afin d’y apporter plusieurs modifications, dont la suppression du critère « Implication ».
Lors des NAO 2024, les parties se sont accordées à ne pas assimiler les jours de congés sans solde pris à la demande de l’employeur, notamment durant les périodes de fermeture, à du temps d’absence. Cette règle est applicable de manière indéterminée dans le cadre de l’attribution de la prime de performance individuelle.
5.2. Grille de présentéisme
Lors des NAO 2025, il a été convenu entre la direction et les organisations syndicales représentatives de modifier l’échelle des absences dans le critère présentéisme. Ainsi, le tableau suivant sera désormais appliqué :
Note Nombre absences Montant 6 Année complète 535 € 5 1 jour d'absence 450 € 4 Entre 2 et 3 jours d'absences 360 € 3 Entre 4 et 5 jours d'absences 270 € 2 Entre 6 et 7 jours d'absences 178 € 1 Entre 8 et 10 jours d'absences 90 € 0 Plus de 10 jours d'absences 0
ARTICLE 6 – Dispositions finales
6.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, débutant le 05 novembre 2025 pour s’achever le 04 novembre 2026.
6.2 Révision
Le présent accord peut faire, à tout moment, l'objet d'une demande de révision. Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant : - jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'acte et signataires ou adhérentes de cet avenant ; - à l'issue de cette période, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'avenant. Doivent être invitées à la négociation toutes les organisations syndicales ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise. Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision. La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du Code du travail.
6.3 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. En outre, le présent accord, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Par ailleurs, par acte postérieur à la conclusion du présent avenant, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, vaRSMFA pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques. Un exemplaire original du présent avenant sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes. Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Enfin, en application de l'article L.2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Fait à Arbérats-Sillègue En 5 exemplaires originaux dont un est remis à chaque signataire, Le 05 novembre 2025
LAB(*)
vaRSMFA (**)
(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le [date] » en application de l’article L2231-5 du Code du Travail, parapher les autres pages. (*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ».
CFDT(*)
(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le [date] » en application de l’article L2231-5 du Code du Travail, parapher les autres pages.