Accord d'entreprise VOLVO COMPACT EQUIPMENT SA

ACCORD D’INTERESSEMENT DU PERSONNEL VOLVO COMPACT EQUIPMENT SAS 2025-2027

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

23 accords de la société VOLVO COMPACT EQUIPMENT SA

Le 30/06/2025

















ACCORD D’INTERESSEMENT DU PERSONNEL

VOLVO COMPACT EQUIPMENT SAS

2025-2027
















ENTRE :

La Société VOLVO COMPACT EQUIPMENT SAS, dont le siège social est situé rue Pierre Pingon à Belley (01300), représentée par xxx,


d’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par xxx en qualité de délégué syndical,

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par xxx en qualité de délégué syndical,

d’autre part.



Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE



Volvo Compact Equipment SAS a décidé de poursuivre sa politique d'intéressement aux résultats de l'entreprise afin de continuer à renforcer le sentiment d’appartenance de ses salariés et de les associer à sa performance économique.

A ce titre, elle choisit à nouveau comme référence la marge opérationnelle liée à l’activité minipelle de la société Volvo Compact Equipment SAS.

En effet, le choix de cet indicateur fait sens pour tous les salariés de Volvo Compact Equipment SAS quel que soit leur département de rattachement, et permettrait d’intéresser l’ensemble du personnel à la performance économique de l’entreprise et de donner à chacun une conscience accrue de la communauté d’intérêt qui existe entre l’entreprise et ses salariés.

L’entreprise souhaite également maintenir dans l’accord un indicateur environnemental afin de refléter les engagements environnementaux pris par la Société. Elle choisit à ce titre à nouveau comme indicateur l’atteinte de l’objectif annuel de réduction des déchets de bois et déchets industriels banaux (DIB) utilisés par unité produite.

L’entreprise s’est en effet engagée à réduire ses déchets de 50% en 2025 par rapport à 2023 ; objectif qui a été validé par l’initiative de non-enfouissement des déchets en décharge. Cet indicateur environnemental porterait sur les objectifs à atteindre sur la période 2025 à 2027.

Les parties ont par ailleurs souhaité intégrer une dimension « Santé & Sécurité » en intégrant un suivi de plusieurs indicateurs : situations dangereuses, actes dangereux et presqu’accidents pour l’ensemble du site.

Le dispositif d’intéressement prévu par le présent accord comporte ainsi l’association de trois critères, un critère financier, un critère environnemental et un critère prévention.

Concernant le critère de répartition de l’intéressement, et afin de garantir l’équité entre les salariés, la direction réaffirme le principe d’un versement proportionnel au temps de présence et sans condition d’ancienneté.

De par sa nature même, le système d’intéressement du personnel ainsi mis en place ne saurait se confondre avec les systèmes de rémunération en vigueur dans l’entreprise dont les conditions d’évolution se déterminent de façon distincte. L'intéressement versé aux salariés n'a ainsi pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à ce jour à la CSG, à la CRDS et au forfait social.

Les parties rappellent que, eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul. Les signataires ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis eu égard à son caractère aléatoire.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3346-1 du Code du travail, les négociations ont également porté sur la définition et les modalités de partage en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice de l'entreprise.

Aux termes de trois réunions de négociation qui se sont tenues le 5, 12 et 19 juin 2025, et en l'état de ce qui précède, les parties signataires ont convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif d’intéressement au sein de l’entreprise. Il est conclu conformément aux articles L.3311-1 et R.3311-1 et suivants du code du travail.


ARTICLE 2 : DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est valable pour une durée de trois exercices, le premier de ces exercices étant celui ouvert le 1er janvier 2025.

Il s’applique donc aux exercices suivants, sans tacite reconduction :

  • exercice 2025 : du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025,
  • exercice 2026 : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026,
  • exercice 2027 : du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027.

Les parties conviennent de se réunir chaque année pour déterminer les modalités de calcul des 3 critères pour les exercices 2026 et 2027, qui feront l’objet, pour chaque exercice, de la signature d’un avenant au présent accord.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2027 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions des articles L.2261-1 et L.2231-6 du Code du travail, l’accord entrera en vigueur à compter du jour de son dépôt.

Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion. Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L.3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les trois mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la DREETS selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.

Il est expressément prévu entre les parties que toutes les modifications légales ou réglementaires autres que celles ci-dessus prévues qui interviendraient postérieurement à la signature du présent accord, ne nécessitant pas la signature d’un avenant au présent accord, s’imposeraient aux parties.

A l’échéance de son terme, le présent accord cessera de produire ses effets.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES


Le présent accord est applicable à tous les salariés de Volvo Compact Equipment SAS sans condition d’ancienneté au cours de l’exercice considéré.

ARTICLE 4 : CALCUL DE L’INTERESSEMENT GLOBAL


Le calcul du montant de la prime d’intéressement est assis :

  • d’une part, sur un

    critère financier, à savoir le résultat opérationnel de la branche mini-pelles, qui se définit par les ventes de machines et accessoires, moins le coût standard des ventes - plus ou moins les variances de production - et incluant Real Estate et les achats locaux, ainsi que les coûts marketing et R&D, liés à la mini-pelle.


  • d’autre part, sur

    un critère environnemental, à savoir le taux d’atteinte de l’objectif annuel de réduction des déchets de bois et déchets industriels banaux (DIB) utilisés par unité produite, par rapport aux objectifs de non-enfouissement des déchets en décharge pris par le Groupe,


  • enfin, sur un

    critère de prévention, à savoir le nombre de déclarations de situations dangereuses, actes dangereux et presqu’accidents au sein du site de Belley.



4.1. CONCERNANT LE CRITERE FINANCIER :


Le calcul du montant de l'intéressement relatif au critère financier reversé par Volvo Compact Equipment SAS entre les bénéficiaires est appliqué dès l’atteinte du seuil de déclenchement suivant.

Pour l’exercice 2025 :

  • 6,5% de marge opérationnelle Volvo Compact Equipment SAS calculée sur l’exercice 2025.

Puis, est égal au montant suivant :

  • 2,0% du résultat opérationnel de Volvo Compact Equipment SAS jusqu’à 13 millions d’euros inclus ;
  • 2,5% du résultat opérationnel de Volvo Compact Equipment SAS au-delà de 13 millions d’euros.

Plus précisément, il s'agit d’un résultat analytique comptable présenté chaque mois en Comité Social et Economique.
Pour les exercices 2026 et 2027 :

Le seuil de déclenchement et les modalités de calcul du critère financier pour les exercices 2026 et 2027 seront déterminés par voie d’avenants.


4.2.CONCERNANT LE CRITERE ENVIRONNEMENTAL :


Cet indicateur mesure l’atteinte de l’objectif annuel de réduction des déchets utilisés par unité produite que l’entreprise s’est fixée dans le cadre de l’initiative de non-enfouissement des déchets en décharge.

Volvo Compact Equipment SAS a ainsi pris l’engagement de réduire les déchets de bois et déchets industriels banaux (DIB), par rapport à l’année précédente avec les objectifs annuels suivants.

Pour l’exercice 2025 :

L’objectif pour l’exercice 2025 est d’atteindre a minima une réduction de -20% des déchets de bois et déchets industriels banaux (DIB) par rapport aux taux enregistrés en 2024.


Réalisé
au 31/12
2024
Référence
0.043 tonnes de bois
0.019 tonnes de DIB

La prime d'intéressement relative au critère environnemental versée par Volvo Compact Equipment SAS aux bénéficiaires sera calculée comme suit :

  • 0€ entre 0% et inférieur à 20% de réduction de déchets de bois et de déchets DIB par unité produite ;
  • 200€ entre 20% et inférieur à 35% de réduction de déchets de bois et de déchets DIB par unité produite ;
  • 300€ à partir de 35% de réduction de déchets de bois et de déchets DIB par unité produite.

Le calcul s’appréciera sur le cumul de réduction des déchets de bois et des déchets DIB.

Le taux de réduction des déchets de bois et de déchets industriels banaux de Volvo Compact Equipment SAS est déterminé à partir des factures des fournisseurs de traitement des déchets, obtenues mensuellement. Cette information pourra être présentée chaque mois en Comité Social et Economique.

Pour les exercices 2026 et 2027 :

Le seuil de référence et les modalités de calcul du critère environnemental pour les exercices 2026 et 2027 seront déterminés par voie d’avenants.


4.3.CONCERNANT LE CRITERE DE PREVENTION :


Les parties ont constaté que les situations dangereuses n’étaient pas systématiquement renseignées dans l’outil « IA », ce qui constitue un frein au déploiement d’actions de prévention.

C’est dans ce cadre, et afin d’inciter à un meilleur suivi de ces situations, qu’elles ont convenu de fixer un objectif annuel de cas à recenser dans l’outil, couvrant : les situations dangereuses, les d’actes dangereux et les presqu’accidents.

Pour l’exercice 2025 :

Le critère prévention sera déclenché si le nombre de cas recensés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année est égal ou supérieur à 1 100, sur les 3 catégories confondues.

La prime d’intéressement versée au titre du critère prévention sera calculée comme suit :

  • 0€ inférieur ou égal à 800 cas recensés ;
  • 100€ entre 801 et1 100 cas recensés ;
  • 200€ à partir de 1 101 cas recensés.

Le nombre de cas recensés sera déterminé à partir des données fournies dans l’outil « IA ». Cette information pourra être présentée chaque mois en Comité Social et Economique.

Pour les exercices 2026 et 2027 :

Les modalités de calcul du critère prévention pour les exercices 2026 et 2027 seront déterminés par voie d’avenants.


4.4.AJUSTEMENTS DU MONTANT DE L’INTERESSEMENT


Le montant de l’intéressement :

  • au global, ne peut pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts versés aux salariés concernés ; les sommes qui, par application du plafond global de l’intéressement, ne peuvent être versées au titre de l’intéressement, ne feront pas l’objet d’une distribution et ne seront pas conservées pour être réparties au titre des exercices ultérieurs.

  • à titre individuel, le montant des primes distribuées à un bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder les plafonds légaux en vigueur retenus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Pour information, il est précisé qu’à la date de signature du présent accord, le plafond en vigueur est fixé à une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale. Lorsque le salarié n’a pas accompli une année entière de présence dans la société, ce plafond est calculé au prorata de son temps de présence dans les effectifs.

Les sommes qui, par application du plafond individuel, ne peuvent être versées au titre de l’intéressement, ne feront pas l’objet d’une distribution entre les autres salariés et ne seront pas conservées pour être réparties au titre des exercices ultérieurs.

Par ailleurs, du montant global de l’intéressement de l’année N sera, le cas échéant, déduit celui de la Réserve Spéciale de Participation, constituée en fonction de l’année N et versée l’année N+1.

ARTICLE 5 : REPARTITION DE L’INTERESSEMENT


Le montant total de l’intéressement (critère financier, critère environnemental et critère prévention) sera distribué proportionnellement au temps de présence des salariés dans l’entreprise au cours de l’exercice considéré.

Il est précisé qu’il sera tenu compte :

  • de la date d’entrée et de sortie au sein de la société Volvo Compact Equipment SAS,
  • et de l’horaire hebdomadaire contractuel, à due proportion, des salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel.

La période de présence s’entend des périodes de temps de travail effectif auxquels s’ajoutent les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif conformément à l’article L.3314-5 du Code du travail.

ARTICLE 6 : MODALITES DE VERSEMENT


Les comptes de la société Volvo Compact Equipment SAS sont clos au 31 décembre de chaque année et le montant de l’intéressement est déterminé après arrêt et approbation des résultats de Volvo Compact Equipment SAS.

L’intéressement sera versé au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice de référence. Tout versement au-delà de cette date produit des intérêts égaux à 1,33 fois le TMOP (taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, publié par le ministre chargé de l'Économie).


ARTICLE 7 : REGIME SOCIAL ET FISCAL.


Conformément aux dispositions légales en vigueur, les sommes versées au titre du présent accord d’intéressement n’ont pas le caractère d’élément de salaire. Elles sont donc, à ce jour, exonérées de cotisations sociales.

En revanche, elles restent soumises à la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.), et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.) et au forfait social selon les taux en vigueur au moment du versement.

Elles sont assujetties à impôt sur le revenu.

Les sommes affectées par le salarié dans les dispositifs d’épargne salariale conformément aux règles en vigueur sont exonérées d’impôt sur le revenu dans les limites prévues par la loi. Pour information, à la date de signature du présent accord, les limites d'application des exonérations fiscales sur la prime d'intéressement versée en tout ou partie sur un plan d'épargne salariale sont fixées aux trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

ARTICLE 8 : CHOIX DE L’AFFECTATION DE L’INTERESSEMENT


Chaque bénéficiaire reçoit, lors de la répartition de l'intéressement, par courrier postal, un document l'informant du montant des droits qui lui sont dus au titre de l’intéressement et dont il peut demander :

  • soit le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement,
  • soit l'affectation en tout ou partie au Plan d'Epargne Groupe et/ou au Plan d'Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO).

Ce document précise qu'à défaut de réponse dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception du courrier (cachet de la poste faisant foi), ses droits seront affectés au Plan d'Epargne Groupe et en totalité au fonds par défaut désigné au règlement du plan : le fonds « EPSENS OBLIGATION COURT TERME SOLIDAIRE ».

Ces sommes seront indisponibles durant la période de blocage prévue par ce plan, sauf cas de déblocages anticipés énumérés à l'article R.3324-22 du Code du travail.

Dans l’hypothèse où le salarié ferait le choix de placer sur le PERECO tout ou partie du montant des droits qui lui sont dus au titre de l’intéressement, l’entreprise verserait un abondement de 50 % sur les 200 premiers euros de l’intéressement placés dans le PERECO, dans le compartiment 2 visé à l’article 6-2 de l’avenant numéro 1 de l’accord PERECO du 18 mai 2021.

ARTICLE 9 : AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE DE L’ENTREPRISE


Conformément aux dispositions de l’article L.3346-1 du Code du travail, les parties se sont mises d’accord sur la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal (BNF), à savoir que

le bénéfice net fiscal sera considéré comme exceptionnel dès lors qu’il sera égal ou supérieur à 7 millions d’euros. Ce montant a été déterminé eu égard au montant moyen du bénéfice net fiscal de la société Volvo Compact Equipment SAS des 5 dernières années (2020-2024) (soit plus de 2,5 fois le montant moyen du BNF sur la période).


Concernant les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découleraient, les parties ont pris l’engagement de se réunir pour négocier sur l’un des dispositifs de partage de la valeur, en cas de constatation d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice.


ARTICLE 10 : INFORMATION DU PERSONNEL

Dans les deux mois suivant sa signature, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel, par voie d’affichage et de publication interne.

Une information collective sur l’application de l’accord est en outre assurée dans les conditions définies à l’article 10 du présent accord.

Chaque répartition individuelle de l’intéressement fera l’objet d’une fiche distincte de la fiche de paie indiquant :

  • le montant individuel de l’intéressement,
  • le montant global de l’intéressement,
  • le montant moyen versé aux bénéficiaires, 
  • le montant de la retenue opérée au titre de la CSG/CRDS et du forfait social,
  • les règles principales de calcul et de répartition prévues par l’accord,
  • lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai,
  • les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne groupe des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L.3315-2 du Code du travail,
  • les dispositions réglementaires prévues lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui.

Lorsqu'un membre du personnel susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'entreprise prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d'adresse éventuels. Lorsque l'intéressé ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an courant à compter de la date limite de versement de l'intéressement, telle que définie à l'article L.3314-9 du Code du travail. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L.312-20 du Code monétaire et financier.

ARTICLE 11 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD


Il est institué une commission de suivi, qui se réunit une fois par an, composée de représentants de la Direction et de deux représentants par Organisation Syndicale représentative signataire afin d’assurer le suivi de l’application de l’accord, à partir des informations qui lui sont communiquées à cet effet par la Direction.

Il est rappelé que les informations relatives au résultat opérationnel sont transmises chaque mois dans les informations financières transmises en réunion ordinaire du CSE.

Il est rappelé que les parties signataires se réuniront pour définir les modalités de calcul des 3 critères pour les exercices 2026 et 2027, qui feront l’objet, chaque année, de la signature d’un avenant au présent accord.


ARTICLE 12 : REGLEMENT DES LITIGES

En cas de divergence sur les interprétations des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de régler les litiges à l’amiable, et de ne recourir aux tribunaux que dans la mesure où une telle conciliation s’avèrerait impossible.


Article 13 : Clause de rendez-vous

Dans le cas où le périmètre viendrait à évoluer de façon significative pouvant avoir un impact sur le calcul de l'intéressement, les parties s'engagent à se rencontrer pour en étudier les éventuelles conséquences.

ARTICLE 14 : DEPÔT

Le présent avenant fera l’objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise non signataire,
  • le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Belley.

L’autorité administrative dispose d'un délai d'un mois pour délivrer un récépissé attestant du dépôt de l'accord et du contrôle de la validité de ses modalités de conclusion. A compter de la délivrance dudit récépissé ou, à défaut de demande de pièces complémentaires ou d'observations à l'expiration du délai d’un mois, l'accord est transmis à l’Urssaf qui dispose d'un délai de trois mois pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales et réglementaires, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

En l'absence de demande, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux bénéficiaires au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.

Une copie est adressée par Volvo Compact Equipment SAS au teneur de registre. Il en sera de même des éventuels avenants.

Fait à Belley en 5 exemplaires originaux, le 30 juin 2025.

P/VOLVO COMPACT EQUIPMENT SASP/VOLVO COMPACT EQUIPMENT SAS






P/l'Organisation Syndicale C.F.D.TP/l'Organisation Syndicale C.G.T


Mise à jour : 2025-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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