Accord d'entreprise VOLVO COMPACT EQUIPMENT SA

Accord d'entreprise portant sur l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société VOLVO COMPACT EQUIPMENT SA

Le 11/12/2019




ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE VOLVO COMPACT EQUIPMENT SAS



Entre les soussignés

  • La Société VOLVO COMPACT EQUIPMENT SAS au capital social de 15 873285 €, inscrite au RCS de Belley sous le n° 330 263 955, dont le siège social est rue Pierre Pingon à Belley (Ain)
Représentée par _________et ___________ agissant respectivement en qualité de Président Directeur Général de l’Entreprise et de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée la Société,

D’une part,

Et


  • Le syndicat CFDT représenté par en qualité de délégué syndical CFDT,
  • Le syndicat CGT représenté par en qualité de délégué syndical CGT,

D’autre part.

  • Préambule de l’Accord

Volvo Compact Equipment SAS a subi de nombreux aléas depuis la mise en place des 35 heures dans l’entreprise par voie d’accord signé le 27 mars 2000.
Afin d’ajuster les organisations et rythmes de travail depuis cette date, le dispositif conventionnel s’est enrichi de nombreux avenants,11 ayant été signés sur les 19 dernières années. La Société a donc fait application des dispositions relatives à l’organisation du travail mise en place par l’accord de modulation au sein de Volvo Compact Equipment SAS en date du 23 mai 2002, lui aussi complété par de nombreux avenants.
Plus récemment, suite à des années très difficiles, une reprise de l’activité se fait sentir tout en confirmant le besoin de conserver une prudence relative.

D’un point de vue économique mais également social, il est important que l’entreprise puisse accompagner ce regain d’activité en démontrant sa capacité à adapter au mieux les ressources à la charge de travail, afin de répondre aux besoins clients avec la réactivité et l’agilité que ceux-ci imposent, tout en conservant la maîtrise des coûts associés.

Les parties ont également partagé le besoin de nouvelles négociations afin que la nouvelle organisation du travail puisse refléter le besoin contemporain à la fois de la Société et des salariés, qui a bien entendu évolué, tout en intégrant également les nouvelles dispositions légales et réglementaires relatives à ce qui était appelé depuis 2002 la modulation du temps de travail.

Les négociations se sont déroulées dans le cadre de l’obligation de négociation annuel sur le temps de travail.
Dispositions modificatives

Au regard des évolutions rappelées dans le préambule, les parties ont entendu modifier les dispositions des avenants conclus à la suite de l’accord intitulé « accord d’entreprise de mise en place des 35 heures au sein de Volvo Compact Excavators SA » en date du 27 mars 2000, et plus précisément toutes les dispositions concernant l’organisation du temps de travail sous la forme de modulation contenues dans :
  • Avenant n°2 du 23/05/2002
  • Avenant n°3 du 18/12/2006
  • Avenant n°4 du 05/02/2008
  • Avenant n°5 du 26/11/2008
  • Avenant n°6 du17/12/2009
  • Avenant n°7 du 24/06/2010
  • Avenant n°8 du13/05/2011
Dans un souci de simplification et de lisibilité des dispositifs, le présent avenant reprend dans son intégralité l’ensemble des dispositions préexistantes au sujet de l’aménagement du temps de travail. Il est donc renommé « Accord d’entreprise portant sur l’annualisation du temps de travail au sein de Volvo Compact Equipment SAS ».
Le présent accord se substitue donc totalement aux dispositions conventionnelles appliquées au sein de l’entreprise listés ci-dessus ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux antérieurs portant sur l'un des domaines traités dans le présent accord.
Les dispositifs relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail dont le régime n’est pas fixé par le présent accord sont régis par les dispositions législatives et conventionnelles de branche.

Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel composant notamment les services suivants :
  • Pôle fabrication :
  • mécano-soudure – Châssis inférieur et supérieur
  • mécano-soudure – Flèche, bras et lames
  • usinage
  • peinture
  • Pôle assemblage 
  • Fonctions support directement rattachés à la production dans les pôles fabrication, assemblage et logistique, à savoir :
  • Qualité
  • Logistique interne
  • Méthodes
  • Maintenance
Sous réserve:
  • soit d’être rattachés à la modulation du service qu’ils supportent directement (Assemblage ou MS par flux)
  • soit d’un calendrier autonome
De plus, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L.3111-2 du Code du travail, c’est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société.
Sont également exclus les salariés relevant du secteur Tests et Prototypes (également appelé secteur « TnPO ») pour lesquels le décompte de la durée du travail fait l’objet d’un avenant adapté aux spécificités de ce secteur.
Sont enfins exclus, les intérimaires et les salariés en contrat à durée déterminée pour lesquels les règles de droit commun régissant la durée du travail seront appliquées.
Date d’application

Le présent accord est établi pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

L’organisation du temps de travail sur une période annuelle
Principes

Sauf situations contractuelles spécifiques (temps partiel hebdomadaires ou mensuels ou forfaits), pour l’ensemble des salariés le temps de travail est décompté sur l’année selon les modalités générales définies ci-après.
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, par le moyen de semaines hautes ou semaines basses, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent.

Année de référence et durée annuelle

L’année de référence est l’année civile (1er janvier au 31 décembre).
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, la durée de travail effectif à effectuer au cours de la période de référence est égale à 1 607 h par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié ayant acquis et pris l’intégralité de ses congés payés légaux.
Cette durée annuelle sera définie précisément chaque année par la direction, après avis du CSE, en fonction du positionnement des jours fériés chômés et sur la base de droits complets à congés payés pour chacun des salariés.
Il est indiqué en annexe 1 la méthode retenue pour procéder au calcul de cette durée annuelle.
Pour le salarié n’ayant pas acquis ou pris l’intégralité des congés payés, la durée annuelle de travail effectif sera augmentée en conséquence.
Les congés supplémentaires collectifs ou individuels (congés pour événement familiaux…) et les repos compensateurs viennent réduire le nombre d’heures de travail effectif à effectuer sur l’année.
Pour les salariés embauchés en CDI en cours d’année, la durée du travail à accomplir sera définie prorata temporis en fonction de la date d’embauche sur l’année de référence.

Programmation des durées et horaires de travail et communication du calendrier prévisionnel

a) La durée annuelle de travail est programmée selon des calendriers collectifs hebdomadaires applicables à l’ensemble des salariés ou par service.

La programmation indicative de la période annuelle pourra faire alterner des semaines dites « hautes » avec des semaines dites « basses », des semaines à 35 heures de sorte que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif soit de 35 heures sur la période annuelle, sous réserve des heures supplémentaires pouvant toujours être demandées.
À la date de signature du présent accord, la programmation indicative pourra prévoir 15 semaines hautes au cours de la période annuelle. Ce nombre pourra être porté à 20 semaines hautes.
Les programmations pourront être établies selon des calendriers définis par service si l’activité des salariés concernés le justifie ou selon la situation contractuelle (temps partiel).
b) A titre indicatif, les horaires collectifs modifiés de l’atelier Assemblage qui entreront en vigueur à la date du présent accord sont les suivants :
- horaire standard : 7h à 11h45 / 12h15 à 14h30
- horaire modulation haute : 7h à 11h45 / 12h15 à 15h30
Les autres horaires demeurent inchangés et sont récapitulés à titre informatif en annexe 2 du présent accord.

c) Le CSE sera consulté avant le début de chaque année sur la programmation prévisionnelle. L’avis du CSE sera recuilli lors d’une unique réunion.

Les plannings de travail seront établis par service et communiqués aux salariés des services concernés.
La programmation indicative est communiquée par écrit aux salariés avant le début de la période et le plus rapidement possible après la consultation du CSE (affichage ou intranet notamment).
d) Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à compter de 40 heures par semaine.
Sur la période annuelle, toute heure à compter de 40 heures sur une semaine donnera lieu à la majoration suivante: de la 40ème à la 47ème heure, majoration des heures à 25%; la 48ème heure (durée maximale du travail) majoration de l'heure à 50%.

Modalités de modification de la programmation indicative initiale

a) La répartition prévisionnelle du volume annuel d’heures par modification de la durée du travail hebdomadaire ou des horaires de travail peut varier en fonction de l’activité ou lorsque l’urgence le justifie.

Ces modifications collectives feront l’objet d’une consultation préalable du CSE, l’avis du CSE sera recueilli lors d’une unique réunion.

b) Délai de prévenance :

En cours de période, les salariés sont informés des changements des durées, répartition du temps ou horaires de travail non prévus par la programmation indicative collective ou, le cas échéant, individuelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l’activité de l’entreprise :
  • du jour au lendemain s'il s'agit d'une diminution du temps de travail (exemple: passage de période haute à moyenne, basse ou nulle ou mise en place d’activité partielle)
  • 7 jours calendaires avant la mise en œuvre des modifications s'il s'agit d'une augmentation du temps de travail (exemple : passage d'une journée « non travaillée » à une journée « travaillée »).
Les salariés seront informés de la modification de la programmation indicative, dans les mêmes formes que la programmation initiale, visées à l’article 3.
Avec l’accord préalable du salarié et du manager dûment formalisé par écrit, des heures pourront être accomplies sur volontariat dans les conditions de l’article 6, du fait du volontariat, les délais de prévenance visés ci-dessus ne s’imposent pas.





Rémunération mensuelle

Rémunération lissée

La rémunération mensuelle de l’ensemble des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne de 151,67 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant la période de référence.
La rémunération des salariés à temps partiel sera lissée sur la base de l’horaire contractuel.

Décompte des absences et indemnisation

a) En cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, les heures d'absence seront décomptées, pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, en fonction du nombre d'heures qu'aurait faites le salarié s'il avait travaillé, conformément au calendrier prévisionnel.

b) Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence et selon les mêmes principes, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation et pour respecter la logique du lissage, l’absence sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Impact des congés payés

Pour les congés payés pris par roulement (hors périodes de congés payés imposées par l’entreprise) la valorisation de la journée de congés pris n’aura pas d’incidence sur le compteur d’aménagement du temps de travail si les jours de congés sont pris sur une journée en semaine standard (35 heures), ou haute (40 heures).
L’absence en congé pris sur une semaine complète n’aura pas d’incidence sur le compteur, quelque soit la valeur de la semaine.
Pour rappel, la règle de décompte des congés payés est la suivante : du point de départ des congés, ce qui correspond au premier jour au cours duquel le salarié aurait dû travailler s’il n’était pas parti en congé jusqu’au jour de reprise du travail. Le décompte se fait en jours ouvrés.

Primes dites de « semaine haute »

Des primes dites de « semaine haute » seront attribuées selon les modalités suivantes :
  • De la 1ère à la 15ème semaine de modulation haute sur l’année civile, valorisation uniforme à hauteur de 65€ /semaine, soit 13€/jour (c’est-à-dire par heure de modulation haute effectuée)
  • De la 16ème à la 20ème semaine de modulation haute sur l’année civile, ou dès la 2è semaine consécutive en deçà, valorisation à hauteur de 80€ /semaine, soit 16€/jour (c’est-à-dire par heure de modulation haute effectuée)
Le paiement de la prime est lié au travail effectif de l’heure de modulation haute effectuée: la 8è heure de travail.
Cette prime est liée au travail effectif et par conséquent non versée en cas de non travail.


Heures au volontariat

Pour les besoins du service, il pourra être demandé ponctuellement des heures effectuées au volontariat au-delà du calendrier prévisionnel communiqué.
Cet aménagement est donc indépendant du calendrier prévisionnel et n’entraîne pas de modification de ce dernier.
Par exception au principe du lissage, toute heure travaillée dans le cadre du volontariat excédant la durée du travail prévue dans la programmation indicative sera payée avec la rémunération du mois au cours duquel elles ont été effectuées. Elles s’ajouteront donc à la rémunération lissée du mois en cours. Etant déjà payées en cours d’année, ces heures n’entrent pas dans le décompte annuel des heures et n’entrent pas dans la régularisation de la rémunération en fin d’année.
Par ailleurs, ces heures feront l’objet d’une majoration de 25 %.

Heures excédentaires sur la période annuelle

Heures de dépassement

La situation individuelle est vérifiée, chaque année, à la fin de la période de de référence
Pour cette régularisation annuelle et l’appréciation du respect du seuil des heures supplémentaires en fin de période, les absences pour maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle sont assimilées à du temps de travail effectif.
Pour un salarié ayant pris ses droits complets à congés, toute heure de dépassement du seuil de 1 607 heures constitue une heure supplémentaire.
Pour le salarié n’ayant pas pris ses 25 jours ouvrables de congés payés sur la période, seul le dépassement de 1 607 h qui ne peut être imputé à l’absence de droits complets à congés payés ou de prise de ces congés, constitue une heure supplémentaire. En deçà de ce seuil, les heures accomplies au-delà du volume annuel constituent des heures excédentaires qui font l’objet d’un paiement sans majoration si elles n’ont pas déjà été rémunérées.
Lorsque le salarié a été absent en cours d’année et sauf absences visées ci-dessus, les heures de travail accomplies en dessous du seuil de 1607 heures (majoré si l’intégralité des 25 jours ouvrables de congés payés n’a pas été pris) et au-delà du volume d’heures annuel correspondant à la durée moyenne de 35 heures par semaine, ne sont pas des heures supplémentaires mais des heures excédentaires qui sont payées au taux normal.
Les heures rémunérées en cours d’année à quelque titre que ce soit sont en tout état de cause déduites du compte réalisé au terme de la période de référence.

Heures non réalisées

Si, à la fin de la période annuelle, le salarié n’a pas accompli le nombre d’heures annuel, la rémunération mensuelle reste acquise.

Activité partielle

S’il apparait en cours de période annuelle, que les baisses d’activité ne pourront suffisamment être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, la société pourra, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte annuel du temps de travail.
La société vérifiera si l’horaire moyen a été dépassé ou s’il n’a pas été atteint.
Elle régularisera la situation en conséquence en versant un complément de salaire dans le premier cas et en demandant, dans le second cas, et si la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles L. 5122-1 et suivants du Code du Travail, ainsi que des articles R. 5122-1 et suivants du même Code l’application du régime de l’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport a l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.
La société pourra également recourir au régime de l’activité partielle à la fin de la période de décompte.
En tout état de cause, la direction s’engage à compenser intégralement la rémunération nette des salariés en fonction du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle y compris pour les salariés n'appartenant pas aux services concernés par l’aménagement du temps de travail.
La rémunération du salarié sera régularisée dans les mêmes conditions que celles-ci dessus fixées.
Les parties insistent sur le fait que le recours à l’activité partielle ne pourra être décidé qu’après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l’éviter, notamment par une adaptation de la programmation prévisionnelle de l’aménagement du temps de travail, afin de substituer les semaines basses aux semaines hautes.

Entrée et sortie en cours de période

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail d’un salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée, selon les mêmes principes que pour les salariés présents toute l’année (article 7), au prorata du temps de travail du salarié et du nombre de CP pris sur la période.
Si le compte d’annualisation est positif (le salarié a effectué des heures non encore payées), le salarié aura droit à un rappel de salaire avec paiement :
  • des heures excédentaires si ces heures n’ont pas été déjà rémunérées ;
  • et/ou des heures supplémentaires pour le dépassement de 1 607 h qui ne peut être imputé à l’absence de prise des 25 jours ouvrables de congés payés.
Si le compte d’annualisation est négatif, le montant des heures ainsi dues est déduit de son solde de tout compte, valorisé sur la base de son taux horaire conformément aux dispositions légales, sauf en cas de licenciement économique.

Suivi de l’accord et dispositions finales

  • Revoyure et révision

En cas de modifications légales ou conventionnelles plus favorables pour les salariés que les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se revoir dans le délai de 3 mois.
En tout état de cause, le présent accord pourra faire l'objet d’une révision dans les conditions légales.
Les parties conviennent d’ores et déja de se réunir après un an et demi d’existence de l’accord afin d’envisager les ajustements éventuellement nécessaires.
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Belley.
Il sera établi en nombre suffisant d’exemplaires.
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés sur le réseau et l’outil informatique de l’entreprise. Pour ce faire, il sera notifié sur les tableaux d’affichage le lien permettant l’accès à cet accord.

Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
L’entreprise ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.












A Belley, le 11 décembre 2019
Fait en 5 exemplaires


Pour la société VOLVO COMPACT EQUIPMENT SAS

Monsieur Madame

Président Directeur Général de l’Entreprise Directrice des Ressources Humaines












Pour les organisations syndicales représentatives
Le syndicat CFDT Le syndicat CGT

MonsieurMonsieur


Annexe 1 : Calcul de la durée annuelle du temps de travail


Le calcul de la durée annuelle du temps de travail sera réalisé en suivant la méthode suivante :
  • nombre de jours dans l’année (365 ou 366 jours),
auquel est retranché :
  • nombre de jours de repos hebdomadaire, (samedi et dimanche)
  • nombre de jours ouvrés de congés payés,
  • nombre de jours de congés conventionnels,
  • nombre de jours fériés tombant en semaine,
Total = nombre de jours travaillés/ 5 jours = nombre théorique de semaines travaillées.
Durée annuelle de travail = nombre théorique de semaines travaillées X 35 heures,
La durée annuelle de travail ainsi définie s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
En cas de non prise par un salarié de l’ensemble de ses droits à congés payés ou en cas d’acquisition par un salarié de droits à congés payés inférieurs aux droits complets, la durée annuelle de travail ci- dessus définie sera augmentée à raison : 7 heures par jour de congé payé non pris ou non acquis, soit 35 heures pour une semaine de congés payés non prise ou non acquise.
Le droit à rémunération pour heures supplémentaires et le droit à repos compensateur seront calculés en cas de dépassement de cette durée annuelle « augmentée ».


Annexe 2 : Indication informative sur les horaires collectifs en vigueur dans l’entreprise


Le récapitulatif est en cours de mise à jour. Il sera publié par voie d’affichage lorsqu’il sera finalisé.
A titre indicatif, les horaires collectifs en vigueur par service sont :

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