Accord d'entreprise VOSSLOH COGIFER

AVENANT AU PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’HARMONISATION DES PRATIQUES SOCIALES AU SEIN DE VOSSLOH COGIFER SA

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société VOSSLOH COGIFER

Le 19/02/2025


avenant AU PROJET D’accord d’Entreprise

relatif à l’HARMONISATION DES PRATIQUES SOCIALES

AU SEIN DE VOSSLOH COGIFER SA

Entre :


La société Vossloh Cogifer SA sise 23, rue François Jacob représentée par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de DRH FRANCE dûment habilité aux fins de négocier et de signer le présent accord,

D’une part,
Et

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXX délégué syndical central dûment mandaté,

L’Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXXXXXX délégué syndical central dûment mandaté,

L’Organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXXXXXXXX délégué syndical central dûment mandaté,

D’autre part,



Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Il a été conclu le 31 mars 2022 un accord d’entreprise sur l’harmonisation des pratiques sociales au sein de Vossloh Cogifer.

Après analyse des dispositions mises en place, les parties conviennent d’effectuer des ajustements et des précisions sur les règles en vigueur au sein de Vossloh Cogifer et ainsi avoir des pratiques harmonisées sur les sites entrant dans le champ d’application du présent avenant.

CHAPITRE 1 : TEMPS DE TRAVAIL : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN HEURES

Article. 1.1 – Heures supplémentaires


Le présent article modifie l’article 2.2.6 b) du chapitre 2 « Dispositions applicables aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures » du projet d’accord relatif à l’harmonisation des pratiques sociales en date du 31 mars 2022 comme suit :
Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé selon les modalités suivantes :

  • Heures travaillées au-delà de 1591 heures par an : 25%
  • Heures travaillées au-delà de 1782 heures par an : 50%

Article 1.2 Repos compensateur de remplacement (RCR)

Le présent article modifie l’article 2.2.6 d) du chapitre 2 « Dispositions applicables aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures » du projet d’accord relatif à l’harmonisation des pratiques sociales en date du 31 mars 2022 comme suit :
« Les heures réalisées au-delà de 1591 heures annuelles pourront être remplacées sur demande du salarié et en accord avec la Direction, par un repos compensateur de remplacement équivalent aux heures supplémentaires majorées selon les modalités définies à l’article 2.2.6 b) de l’accord du 31 mars 2022 dans la limite d’un plafond de 70 heures majoration comprise incluses soit 56 heures brutes maximum.

Le cas échéant, le nombre d’heures excédant ce plafond restant sera automatiquement rémunérés avec les majorations prévues à l’article 1.1.

Ce repos compensateur devra être pris dans les 6 mois qui suivent la période de référence. » Toutefois, cette période pourra être étendue au-delà de 6 mois sur demande motivée du salarié et après validation écrite de la hiérarchie et du service RH.

A défaut de prise conformément aux règles ci-dessus, les heures supplémentaires seront payées aux salariés.

Les autres modalités prévues à l’article 2.2.6 d) restent inchangées.


Article. 1.3 – Temps de pause

Il est convenu entre les parties d’intégrer à l’accord une disposition sur la gestion du temps de pause au sein de Vossloh Cogifer dans l’objectif d’avoir une pratique harmonisée sur ce sujet entre les sites entrant dans le champ d’application du présent avenant.

A titre liminaire, il est rappelé que, légalement, le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et qu’il est attribué pour une durée minimale de 20 minutes quotidiennement, lorsque le temps de travail atteint 6

heures de suite (article L. 3121-16 du code du travail).


Ce temps de pause sera comptabilisé sur un compteur dissocié du compteur d’heures de 1591 heures annuelles.

Il est rémunéré au taux normal calculé sur le salaire de base et sera versé sur le mois de janvier de l’année N+1.

Il pourra être récupéré en accord avec la Direction selon les mêmes modalités que les heures effectuées au-delà de 1591 heures annuelles et notamment dans la limite du plafond de 70 heures indiqué dans l’article 1.1 du présent avenant.

S’il n’existe pas de système de pointage de ces temps de pause, il conviendra ou non de le mettre en place dans l’établissement.


CHAPITRE 2 : TEMPS DE TRAVAIL : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LA DUREE DU TRAVAIL EST DECOMPTEE EN JOURS



Article. 2.1 – Période de référence du forfait


Le présent article modifie l’article 3.3 a) du chapitre 3 intitulé « Dispositions applicables aux salariés dont le décompte du temps de travail est fixé en jours sur l’année » du projet d’accord relatif à l’harmonisation des pratiques sociales en date du 31 mars 2022 comme suit :

« La période de décompte des jours compris dans le forfait ou période de référence est une période annuelle qui débutera le 01 juin et se terminera le 31 mai, afin de coïncider avec la période de référence de congés payés.

Cette période de décompte annuelle entrera pleinement en vigueur à compter du 01 juin 2025.

Compte de la mise en place de la nouvelle période de référence, une période de transition du 01 janvier 2025 au 31 mai 2025 sera mise en place.


Au cours de cette période de transition, le nombre de jours travaillé théorique est déterminé comme suit :

Nombre de jours ouvrés sur la période de transition :

151 jours calendaires
  • 43 jours repos hebdomadaires
  • 11 jours CP acquis
  • 5 jours fériés ouvrés

Soit 92 jours travaillés théoriques


Pour déterminer le nombre de jours de repos (JDR), il est opéré le calcul suivant :

  • Nombre de jours travaillés théoriques sur la période de transition – nombre de jours calendaires sur la période de transition / 365 * nombre de jours compris dans la convention de forfait pour une année complète :

  • Soit pour les salariés au forfait 214 jours :

92-151/365*214 = 3.47 JDR (arrondi à 3.5 JDR)


Il sera attribué 3.5 JDR pendant la période de transition afin de respecter le forfait jours correspondant à cette période (application de la règle d’arrondi au demi entier le plus proche).

Les salariés au forfait 214 jours devront donc travailler 88.5 jours pendant la période de transition.

Article. 2.2 – Prise des jours de repos (JDR)

Il est ajouté à l’article 3.4 de l’accord intitulé « Nombre et prise de jours de repos » la mention suivante :

Il ne pourra être posé au maximum que deux jours de repos (JDR) consécutifs qu’il soit à l’initiative du salarié ou de la Direction.



CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES


Article. 3 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01 janvier 2025.

Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions fixées par le Code du travail, et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


Article. 4 - Révision

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article. 5 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rueil Malmaison.




Fait à Rueil Malmaison,
En quatre exemplaires
Le 19/02/2025

L’Organisation syndicale CFDT La société VOSSLOH COGIFER SA
XXXXXXXX XXXXXXXX
Délégué syndical centralDRH France

L’Organisation syndicale CFE-CGC
XXXXXXXX
Délégué syndical central

L’Organisation syndicale CGT
XXXXXXXX
Délégué syndical central

Mise à jour : 2025-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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