Accord d'entreprise VOYAGES CAVE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR LA REMUNERATION

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société VOYAGES CAVE

Le 01/09/2025




ACCORD ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT, L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR LA REMUNERATION DES PERSONNELS DE L’ENTREPRISE



Entre
La société Voyages Cavé - 63 rue de Châteaubriant - 44590 Sion Les Mines
Représentée par Monsieur X, en qualité de Président
D’une part,

Et

Madame X – membre titulaire
Accompagnée de Monsieur X – membre suppléant
D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Il est précisé que pour toutes les questions qui ne sont pas régies par le présent accord, la société VOYAGES CAVE appliquera les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et pour autant qu’elles le demeureront.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


L’aménagement et l’organisation du temps de travail concerne les salariés de la société VOYAGES CAVE, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée de travail déterminée au poste de conducteurs et le personnel atelier.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL, AMPLITUDES, COUPURES ET AUTRES TEMPS

Article 2.1 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1.1 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF (TTE)


Le Temps de Travail Effectif (TTE) des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition.

Les temps de conduite
Les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels.










Les temps de travaux annexes
Les temps de travaux annexes comprennent, notamment, les temps de prise de service de 10 minutes et de fin de service de 10 minutes consacrés à la mise en place de la carte chronotachygraphe, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l’entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi que, pour le conducteur-receveur, les temps consacrés à la remise de la recette.

Les temps de travaux annexes sont détaillés comme suit :

  • les temps complet : 0.17 centième pour les prises de service
0.17 centième pour les fins de service

  • les temps partiel : 0.17 centième pour les prises de service
0.17 centième pour les fins de service

  • les CPS : 0.17 centième pour les prises de service
0.17 centième pour les fins de service

Les temps de travaux annexes ne peuvent avoir une durée inférieure à 1 heure par semaine entière de travail.

Les temps à disposition
Les temps à dispositions sont définis par l’entreprise et correspondent aux périodes de simple présence d’attente ou de disponibilité, passés au lieu de travail ou dans le véhicule et pendant lesquels l’employeur peut demander à tout moment au conducteur de reprendre son activité, ou de rester à proximité du véhicule pour le surveiller ou exercer une activité commerciale.
Les temps n’entrant pas dans cette définition, sont décomptés au titre des coupures tel que défini dans l’article 2.2.1 ci-après.

Cas particuliers :

  • - Double équipage

En cas de double équipage, le temps non consacré à la conduite par le conducteur pendant la marche du véhicule est rémunéré de la manière suivante : 50% en temps TTE et 50% en temps indemnisé à 100% du taux horaire de base.
Afin de répartir équitablement la charge de travail et la rémunération des temps en double équipage, il est décidé d’appliquer la formule suivante pour chaque conducteur :
(Total TTE + 50 % des temps non consacrés à la conduite) des 2 conducteurs
Rémunération TTE :
2









(50 % des temps non consacrés à la conduite) des 2 conducteurs
Rémunération des temps :
Non consacré à la conduite 2

  • - Transport pour prise de service doublage ou relais
Lorsque le conducteur, pour effectuer un doublage ou un relais, emprunte un moyen de transport collectif (train, avion, autocar, passager dans un véhicule d’entreprise, etc.) le temps correspondant est pris en compte de la manière suivante : 100 % en TTE.
Lorsque le salarié utilise en tant que conducteur un véhicule de l’entreprise, le temps de conduite est pris en compte en TTE.
  • - Jour de repos hebdomadaire pris hors du domicile

Les jours de repos pris hors du domicile en cas de séjour dans les activités occasionnelles ou touristiques génèrent 7 heures de Temps de Travail Effectif (TTE) par jour.

2.1.2 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale de travail. L’exécution d’heures supplémentaires justifiées par des contraintes de service est prise en compte par l’entreprise.
Les heures supplémentaires de travail effectif, calculées à la semaine subiront les majorations légales applicables et seront prises en compte dans le cadre du dispositif de repos compensateur de remplacement (RCR) selon les stipulations de l’article 7.1 ci-après.
Article 2.2 – AMPLITUDE ET COUPURES

2.2.1 DEFINITIONS


AMPLITUDE :
L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant. Les durées maximales d’amplitude sont fixées conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

COUPURES :
Les temps non considérés dans l’article 2.1.1 ci-dessus (définition du TTE), inclus dans l’amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif.
Les coupures, inhérentes aux contraintes de l’exercice du métier de conducteur, sont indemnisées en fonction de leur lieu.








CO : La coupure se situe au lieu de 1ère prise de service ou au domicile :
Elle n’est pas indemnisée.

Cl : La coupure se situe dans un endroit où il existe un dépôt aménagé :
Elle est indemnisée à 25%.

C2 : La coupure se situe dans un tout autre lieu extérieur à CO et Cl :
Elle est indemnisée à 50%.

2.2.2 – INDEMNISATIONS


2.2.2.1 – Indemnisation de l’amplitude


Lorsque l’amplitude est prolongée au-delà de 12 heures, le dépassement d’amplitude est indemnisé aux taux conventionnels de la durée de dépassement, dans la limite de 14 heures soit 65 % du temps compris entre 12h00 et 14h00 pour les services occasionnels et dans la limite de 13 heures pour les services réguliers.

Cet accord précise que l’amplitude pourra être prolongée au-delà de 13 heures pour les services réguliers, dans la limite de 14 heures.

2.2.2.2 – Indemnisations des coupures

Les coupures donnant lieu à indemnisation sont celles qui résultent du calcul suivant :
Amplitude -C0 – TTE (défini ci-dessus (2.1.1)

Les coupures Cl et C2 sont indemnisées respectivement à 25 et 50% de leur durée aux taux horaire de base (non majoré).


Les coupures à domicile et sur le lieu d’embauche ou de 1ère prise de service (CO) ne donnent droit à aucune indemnisation.

2.2.2.3 – Cas particulier


L’indemnisation des coupures et de l’amplitude, pourront venir combler une insuffisance horaire.

2.2.2.4 – Dispositions diverses


Les stipulations des articles 2.2.2.1 et 2.2.2.2 ci-dessus, ne font pas obstacle à l’application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles traitant des mêmes questions.





Il ne saurait y avoir cumul entre les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur et les règles d’indemnisation prévues aux articles 2.2.2.1 et 2.2.2.2 ci-dessus ; seule la règle la plus favorable au salarié devant trouver application.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles nouvelles plus favorables aux salariés trouvaient à s’appliquer après la date d’entrée en vigueur du présent accord, elles se substitueraient et/ou s’ajouteraient automatiquement aux stipulations des articles 2.2.2.1 et 2.2.2.2 ci avant.

Les modalités pratiques d’application des dispositions nouvelles, feront au tant que de besoin, l’objet d’une discussion entre les parties.

Article 2.3 – DEFINITION DE LA VACATION

La vacation est définie par une continuité de temps rémunérés au titre du temps de travail effectif ou des temps indemnisés à 100% par l’entreprise.

Les salariés à temps partiel ou CPS bénéficient d’une garantie de rémunération correspondant à un temps de travail effectif de :

  • deux heures en cas de service à une vacation,
  • trois heures en cas de service à deux vacations,
  • quatre heures 30 minutes en cas de service à trois vacations.

Article 2.4 – TRAVAIL DE NUIT

2.4.1 DEFINITION

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
La durée de conduite continue pendant cette plage horaire ne saurait excéder 4 heures.

2.4.2 INDEMNISATION

Ces heures de temps de travail effectif donnent lieu à contrepartie pécuniaire, à raison de 20 % du temps de travail de nuit indemnisé en TI.

Dans la période 21 heures à 6 heures, la majoration conventionnelle des heures de nuit s’applique jusqu’à 6 h de TTE réalisée, au-delà une prime de 38€ brut se substitue à l’intégralité de la majoration sur la période de 21 heures à 6 heures.







2.4.2 INDEMNITE DE FRAIS DE DEPLACEMENT


Nature des indemnités
Montant (à ce jour)
Conditions d’octroi
Indemnité de petit-déjeuner et casse-croûte
8.00 €
- Prise de service avant 5h00
Indemnité de repas
15,54 €
Paris = 21€
- Avec fiche repas
La période de travail doit couvrir l’amplitude pour d’attribution de la dite prime soit de 11h30 à 14h30 et/ou de 18h30 à 22h00
Indemnité de repas unique
9.60 €
- Sans fiche repas
La période de travail doit couvrir l’amplitude pour l’attribution de la dite prime soit de 11h30 à 14h30 et/ou de 18h30 à 22h00
Repos journalier dans la couchette
54€
Paris = 73€
9h00 de coupure minimum sans hôtel, en dehors de son domicile ou de son lieu de prise de service

2.4.3 PRIME DE DECOUCHER


Nature des indemnités
Montant (à ce jour)
Conditions d’octroi
Prime de découcher
15.00 €
- Prime versée lors d’un repos extérieur et pris à l’hôtel ou dans tout autre type d’hébergement

2.4.4 PRIME DE DEPART INOPINE SNCF

Pour un départ inopiné dans le cadre d’une substitution réalisée pour un départ SNCF, une prime de 65€ brut est octroyée.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Article 3.1 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CONDUCTEURS A TEMPS PARTIEL

3.1.1 – PRINCIPE


L’horaire de travail effectif hebdomadaire sera organisé dans les conditions fixées par le contrat de travail de chacun des salariés concernés.






Les conditions d’exécution d’éventuelles heures complémentaires et de leur rémunération, ainsi que les conditions dans lesquelles l’organisation de la durée du travail pourra être modifiée, seront régies par les textes en vigueur.

Compte tenu de la nature de l’activité du personnel roulant, et afin de définir une meilleure adaptation à la variation de la charge de travail, les parties signataires conviennent que les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter, au cours d’une même journée, au maximum trois vacations séparées chacune d’une interruption d’activité qui peut être supérieure à 2 heures.

3.1.2 – SALARIES CONTRAT PERIODE SCOLAIRE (CPS)

La société VOYAGES CAVE appliquera les dispositions de l’article XXV de l’Accord Collectif National Professionnel du 18 avril 2002 et de ses avenants, pour autant qu’elles demeureront en vigueur et les dispositions prévues au contrat de travail des salariés.

3.1.3 – CONDUCTEURS A TEMPS PARTIEL

L’horaire de travail effectif hebdomadaire sera organisé dans les conditions fixées par le contrat de travail de chacun des salariés concernés.

Les conditions d’exécution d’éventuelles heures complémentaires et de leur rémunération, ainsi que les conditions dans lesquelles l’organisation de la durée du travail pourra être modifié, seront régies par les textes en vigueur.

Article 3.2 – DISPOSITIONS DIVERSES

Il est bien entendu que les dispositions relatives à l’organisation de la durée du travail ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme un acquis ou un mode immuable.

L’organisation présentée ci avant pourra être modifiée pour tenir compte des sujétions liées à l’activité de l’entreprise et aux besoins de la clientèle. De même, elle pourra être modifiée dans l’avenir en fonction de l’évolution de la clientèle, des services et des conditions d’exploitation liées à cette évolution.

Ces modifications éventuelles seront mises en œuvre après consultation des représentants du personnel.

ARTICLE 4 – SUIVI ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 4.1 – DECOMPTE DES TEMPS DE CONDUITE

Les temps de conduite effectués par les conducteurs sont relevés sur les feuilles d’enregistrement de chrono tachygraphe (ou tout autre dispositif) conforme à la réglementation en vigueur ou, sur les livrets individuels de contrôle ou, le cas échéant, en fonction de l’horaire de service. Ces temps seront également décomptés à partir des billets collectifs ou rapports d’activité remplis par les salariés.






Afin de recenser ces temps, la société VOYAGES CAVE analysera les lectures de données des cartes Chronotachygraphe numérique et les autres documents éventuels. Cette analyse sera effectuée selon une périodicité hebdomadaire, bihebdomadaire ou mensuelle.

Article 4.2 – DECOMPTE DES TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF AUTRES QUE LA CONDUITE

La société s’engage à poursuivre ses efforts afin que la manipulation correcte du sélecteur de temps se poursuive et que les temps autres que la conduite puissent être décomptés par la lecture de données des cartes de chrono tachygraphe (ou, tout autre dispositif informatique conforme à la règlementation en vigueur).

Seront également pris en considération, les billets collectifs et/ou les rapports d’activité établis par les salariés.

Ce principe n’est pas contredit par le fait que la société puisse procéder à des contrôles de la manipulation du sélecteur et, le cas échéant, procéder aux régularisations qui s’imposent dès lors que cette manipulation s’avérerait incorrecte, une régularisation pouvant également être opérée, en cas de mention(s) erronée(s) portée(s) par un conducteur sur le livret individuel de contrôle ou, sur son rapport d’activité. Cette correction fera l’objet d’un entretien avec le salarié ou d’un rapport écrit.

Dans tous les cas, la société et les salariés concernés s’attacheront à promouvoir et à tout mettre en œuvre pour permettre une manipulation correcte du sélecteur de contrôle.

Article 4.3 – INFORMATIONS DES SALARIES

Le salarié devra être informé mensuellement de la situation de son compteur « durée du travail » et, « repos compensateur de remplacement », au moyen d’un document annexé à son bulletin de paie.

Sans préjudice des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur, ce document devra également faire apparaître, au moins, les décomptes journaliers du temps de travail effectif, de l’amplitude et des coupures.

ARTICLE 5 – CONSEQUENCES DE L’AMENAGEMENT ET DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA REMUNERATION DU PERSONNEL DE CONDUITE

Article 5.1 – CONDUCTEURS A TEMPS PARTIEL

Les conducteurs en temps partiel bénéficient de la garantie de travail journalière liée au nombre de vacation (article 2.3 du présent accord).

A l’issue de chaque mois civil, la rémunération brute est composée du salaire de base du mois auquel s’ajoutent les éléments variables ci-dessous du mois M-1 :
  • Les indemnités d’heure de nuit,
  • les indemnisations de coupures,
  • les indemnités d’amplitude attribuées à chaque salarié,
  • les indemnités conventionnelles





Pour l’application de ce dispositif, la période annuelle de référence s’écoulera du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1. Pour la mise en place de cet accord entreprise, la période transitoire sera du 1er avril 2025 au 31 août 2026.

Article 5.2 – CONDUCTEURS EN CONTRAT PERIODE SCOLAIRE (CPS)

Les contrats de travail seront modifiés par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les conducteurs en période scolaire bénéficient de la garantie de travail journalière liée au nombre de vacation (article 2.3 du présent accord).

A l’issue de chaque mois civil, la rémunération brute est composée du salaire de base du mois auquel s’ajoutent les éléments variables ci-dessous du mois M-1 :
  • les indemnités d’heure de nuit à hauteur de 20%,
  • les indemnisations de coupures,
  • les indemnités d’amplitude attribuées à chaque salarié,

Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d’activité scolaire. Ils font l’objet d’une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de période d’activité scolaire, soit 1/10e de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire, et versés sur les paies de juillet. La période de référence est du 1 er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

Les éventuelles heures complémentaires seront versées sur la paie d’août.
Le principe du lissage des rémunérations est acté pour l’ensemble du personnel CPS du 1er septembre de l’année N au 31 juillet de l’année N+1.

Article 5.3 – CONDUCTEURS A TEMPS COMPLET

A l’issue de chaque mois civil, la rémunération brute est composée du salaire de base du mois sur 151h67 auquel s’ajoutent les éléments variables ci-dessous du mois M-1 :
  • Les indemnités d’heure de nuit,
  • les indemnisations de coupures,
  • les indemnités d’amplitude attribuées à chaque salarié,
  • les indemnités conventionnelles

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX MEMBRES DU PERSONNEL SEDENTAIRE

Article 6.1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est décompté conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du Travail et des stipulations conventionnelles en vigueur traitant de cette question.

Il est précisé que la rédaction de l’article 3121-1 du Code du Travail, est actuellement la suivante :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Il en sera ainsi, par exemple, du temps consacré à l’exécution de travaux administratifs, d’exploitation, d’atelier, de dépannage, commerciaux (visite clientèle).

Article 6.2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale de travail. L’exécution d’heures supplémentaires justifiées par des contraintes de service est prise en compte par l’entreprise. Elles sont décomptées comme telles, en heures supplémentaires.

Sous réserve des dispositions de l’article L 3121-22 du Code du travail, les temps de travail effectif et les heures supplémentaires sont, en principe, décomptés par semaine civile.

Sous réserve de la possibilité pour l’entreprise d’appliquer à son initiative les stipulations de l’article 7.1 ci-après et, sous réserve de l’application des dispositions de l’article L 212-9 du Code du Travail, les heures supplémentaires et la majoration éventuelles y afférentes, donneront lieu, en principe, à rémunération.


Article 6.3 – MODALITE D’ORGANISATION

6.3.1 – OUVRIERS, EMPLOYE(E)S, TECHNICIENS AGENTS DE MAITRISE A TEMPS COMPLET

L’horaire de travail effectif hebdomadaire sera, en principe, réparti selon les nécessités du service, selon les modalités fixées dans les contrats de travail.

6.3.2 – OUVRIERS, EMPLOYE(E)S, TECHNICIENS AGENTS DE MAITRISE A TEMPS PARTIEL

L’horaire de travail effectif hebdomadaire sera organisé dans les conditions fixées par le contrat de travail de chacun des salariés concernés.

Les conditions d’exécution d’éventuelles heures complémentaires et de leur rémunération, ainsi que les conditions dans lesquelles l’organisation de la durée du travail pourra être modifiée, seront régies par les textes en vigueur.

6.3.3 – DISPOSITIONS DIVERSES

Il est bien entendu que les dispositions relatives à l’organisation de la durée du travail ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme un acquis ou un mode immuable.









L’organisation présentée ci avant pourra être modifiée pour tenir compte des sujétions liées à l’activité de l’entreprise et aux besoins de la clientèle. De même, elle pourra être modifiée dans l’avenir en fonction de l’évolution de la clientèle, des services et des conditions d’exploitation liées à cette évolution.

Ces modifications éventuelles seront mises en œuvre après consultation des représentants du personnel.

Article 6.4 – SUIVI ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Chaque salarié utilisera le dispositif de suivi en vigueur ou, indiquera, chaque semaine et par jour, sur un rapport d’activité, des horaires de prise et de fin de service entre chaque période de repos, ainsi que la durée de son travail effectif.

Il remettra un exemplaire de son rapport d’activité à son supérieur hiérarchique à l’issue de chaque mois civil d’activité.

En cas de désaccord entre les parties quant aux mentions figurant sur un ou plusieurs rapports d’activité, une correction pourra être réalisée après entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique. Cette correction fera l’objet d’un entretien et d’un rapport écrit.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CATEGORIES DE PERSONNEL


Article 7.1 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Conformément aux dispositions de l’Article L. 212-5 du Code du Travail, les heures supplémentaires effectuées par les salariés ouvriront droit en totalité, à l’initiative de la société, à un repos compensateur de remplacement qui se substituera à la rémunération majorée desdites heures.

Cette substitution donnera lieu à un repos compensateur de remplacement qui sera porté au créditdu compte «Repos Compensateur de Remplacement» (R.C.R.) du salarié, en équivalent heuresnormales, après application du taux de majoration en vigueur qui aurait dû s’appliquer aux heuressupplémentaires en cause (exemple: Le compte «R.C.R» du salarié sera crédité d’une heure et 15minutes pour une heure supplémentaire majorée de 25 % et d’une heure et 30 minutes pour une heure supplémentaire majorée de 50 %).

Le repos compensateur de remplacement sera accordé par demi-journée, par journée entière,voire sous la forme d’un repos de plusieurs jours, dans la mesure où il aura fait l’objet d’une demandedu salarié acceptée par l’employeur ; ce dernier disposant toujours, en fonction des impératifs del’exploitation, de la faculté de refuser une demande présentée par le salarié à ce titre. Il pourraégalement être attribué par l’employeur, sous forme de réduction d’horaire.

Le repos compensateur de remplacement sera pris selon les modalités exposées ci-dessus avant lafin de l’année de son acquisition. Les droits acquis par le salarié à ce titre, figureront sur le bulletin depaie ou un document annexé à celui-ci. Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pu solder ses droitsacquis au repos compensateur de remplacement au titre d’une année donnée, ce repos compensateur acquis donnera lieu, au profit du salarié, au versement d’une indemnité compensatrice de repos compensateur de remplacement.




Une telle indemnité sera également attribuée en cas de départ de l’entreprise, si le compte est créditeur à cette date.

Pour l’application de ce dispositif, la période annuelle de référence s’écoulera du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1. Pour la mise en place de cet accord entreprise, la période transitoire sera du 1er avril 2025 au 31 août 2026.

Dans l’hypothèse où le compte du salarié sera créditeur à cette date, une indemnité compensatrice de repos compensateur de remplacement lui sera réglée avec la paie du mois civil suivant sur la base du taux horaire en vigueur non majoré multiplié par le nombre d’heure au crédit du salarié.

Il reste précisé que le repos compensateur de droit commun sera calculé sur le temps de travaileffectif réel de chaque salarié.

Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement, avec la majoration y afférente, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 7.2 – TREIZIEME MOIS

Article 7.2.1 CONDUCTEURS CONTRAT PERIODE SCOLAIRE (CPS)

Les salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 juillet de chaque année et présents à cette date dans l’entreprise, bénéficient d’un treizième mois.
Il s’entend sur la base de 151,67 heures de travail mensuelles dans le cadre d’une activité à temps complet et prorata temporis dans les autres cas.
Il est institué de la manière suivante :
Période prise en compte pour les calculs : Du 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1
Versement : au 31 août de chaque année

Article 7.2.2 SALARIES A TEMPS COMPLET, A TEMPS PARTIEL ET SEDENTARIES

Les salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre de chaque année et présent à cette date dans l’entreprise, bénéficie d’un treizième mois.
Il s’entend sur la base de 151,67 heures de travail mensuelles dans le cadre d’une activité à temps complet et prorata temporis dans les autres cas.
Il est institué de la manière suivante :
Période prise en compte pour les calculs : Du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1
Versement : au 30 novembre de chaque année





Article 7.3 – JOURS FERIES

Les jours fériés seront rémunérés conformément aux dispositions en vigueur.

Lorsqu’ils sont non travaillés, ils sont valorisés en TTE sur la base de 7h00 par jour pour les tempscomplets et sur la base d’un jour identique travaillé pour les temps partiels et les CPS.

Lorsqu’ils sont travaillés, ils sont indemnisés en TI sur la base de 7h00 par jour pour les tempscomplets et sur la base d’un jour identique travaillé pour les temps partiels et les CPS.

Article 7.4 – JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité est réalisée sous la forme d’une journée de congés payés ou de récupération d’heures pour les salariés à temps complet, à temps partiel ou le personnel sédentaire.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est proratisée en fonction du temps de travail contractuel.

Pour les salariés CPS, la journée du lundi de Pentecôte est une journée non valorisée.

Article 7.5 – CONGES PAYES ANNUELS

Les salariés bénéficient d'un droit annuel à congés payés à hauteur de 25 jours ouvrés pour la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

L'acquisition des congés s'effectue à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif.

Le calendrier et les modalités de prise des congés sont définis en tenant compte des nécessités du service et après validation de l'employeur.

Article 7.6 – INDEMNISATION DES SALARIES EN CAS DE MALADIE OU D’ACCIDENT DU TRAVAIL

L’indemnisation des salariés se fera selon les dispositions conventionnelles.
Les périodes des absences seront déduites sur le mois concerné.

Article 7.7 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er septembre 2025.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties avec préavis de 6 mois par lettre recommandée, auquel cas les dispositions de l’accord de branche se substitueront à celles du présent accord. Le présent accord pourra être révisé par avenant conclu entre ses signataires.







Fait à Sion Les Mines, Le 1er septembre 2025, en 5 exemplaires

VOYAGES CAVEMembre titulaire du CSE
Le PrésidentMme X (1)
M. X (1)






  • Signatures précédées de la mention « lu et approuvé, bon pour application »

Mise à jour : 2025-11-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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