La société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE dont le siège social est situé à REIMS, 5 place du Général Gouraud, au capital de 134 056 075 euros, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 348 494 915, représentée par sa Directrice des Ressources Humaines,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
C.G.T. représenté par
C.F.D.T. représenté par
C.F.T.C représenté par
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour réviser l’accord d’entreprise signé le 23 août 2019 relatif au régime frais de santé dont bénéficie l'ensemble du personnel de la société VRANKEN-POMMERY MONOPOLE.
Article 1 : Objet
Le présent avenant vient modifier : l’article 2 : Champ d’application Les autres dispositions de l’accord du 23 août 2019 demeurent inchangées.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés, relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé tous les salariés de la société à partir de leur date d'entrée dans la société, sauf les salariés dont la durée du contrat de travail ou de mission est inférieure ou égale à 2 mois qui sont exclus du régime.
L'obligation d'adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Lorsque la période de suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire total ou partiel, ou à versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur (notamment suspension du contrat lié à- une maladie, une maternité ou un accident de travail ou de trajet dès lors qu'il y a indemnisation), ou à un versement d’un revenu de remplacement par l’employeur (activité partielle, APLD, congé de reclassement, congé de mobilité…) la garantie prévue au Contrat est maintenue dans les mêmes conditions pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Dans le cas où la période de suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à un maintien de salaire total ou partiel, ou à versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur (notamment congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation...), la garantie prévue au Contrat est suspendue sauf si le Membre Participant demande le maintien de la garantie moyennant le paiement intégral de la cotisation correspondante.
Les salariés ont la possibilité de faire usage des dispenses d’affiliation d’ordre public autorisées par la réglementation en vigueur. En outre, les salariés suivants peuvent demander à être dispensés : -salariés ou apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée supérieure à douze mois possédant une couverture individuelle par ailleurs, pour le même type de garanties ; -salariés ou apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois même s’ils n’ont pas de couverture individuelle par ailleurs ; - salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés sollicitant une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront, tant que vaudra leur dispense, solliciter le bénéfice, ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas, pendant cette période, bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la DRH, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant le 20 du mois civil suivant l’embauche.
À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé(s) à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime. La dispense d’adhésion vaut pour les deux régimes.
Article 3 : Date d'effet, durée et révision
Le présent accord, qui prendra effet à compter du 1er novembre 2024, est établi pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé, modifié, complété par voie d’avenant. Il pourra également être dénoncé à tout moment soit par la direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Cette dénonciation pourra être totale ou partielle. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de la dénonciation est fixé à trois mois.
Article 4 : Evolution de la réglementation
Toute évolution législative ou réglementaire sera automatiquement appliquée, afin de conserver le bénéfice du régime social et fiscal de faveur.
Article 5 : Dépôt
Le présent accord sera établi en 6 originaux dont 4 exemplaires seront destinés aux parties signataires, un exemplaire sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la D.R.E.E.T.S., dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Reims, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. Les modalités de dépôt et de publicité des éventuels avenants sont identiques.