Accord d'entreprise VULCAIN SERVICES

Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail et la mise en place du télétravail au sein de la société Vulcain Services

Application de l'accord
Début : 07/02/2019
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société VULCAIN SERVICES

Le 07/02/2019


Accord collectif sur l’aménagement du temps de travail,

et la mise en place du télétravail

au sein de la société Vulcain Services.




Entre : la société Vulcain services, SAS au capital social de 145.500 €, dont le siège social est situé 5, rue Beffroy, 92200 Neuilly sur Seine, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 420 418 774, représentée par en sa qualité de Président.
D’une part,

ET


L’organisation syndicale CFTC, représentée par en sa qualité de délégué syndical.


Préambule,


Conformément aux dispositions issues de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et relative à l’ouverture de négociations collectives dans l’entreprise, la direction de Vulcain Services et la délégation syndicale ont pu se rencontrer lors de différentes réunions organisées à compter du mois de juin 2018, et plus précisément les 18 juin, 25 octobre, 13 novembre, et 18 décembre pour aborder les questions relatives à l’organisation et à la gestion du temps de travail dans l’entreprise, et au terme de ces échanges, le projet d’accord a pu être présenté au comité d’entreprise lors de sa réunion du 7 janvier 2019.
Dans ces conditions, les modalités présentées si après ont donc pour objectif :
  • De préciser les modalités d’organisation du temps de travail (chapitre 1)
  • De préciser les modalités d’organisation des temps de repos (chapitre 2) et
  • De préciser les modalités d’organisation particulières liées au télétravail (chapitre 3).

En synthèse, il s’agit plus précisément de
De rappeler les modalités d’organisation du travail retenue par la société Vulcain Services, sur une base de 39 heures de travail effectif hebdomadaire, incluant 4 heures supplémentaires payées, soit 8 heures de travail effectif du lundi au jeudi et 7 heures de travail effectif le vendredi,
De définir les plages horaires d’activités (fixe et variables) nécessaire à la bonne organisation des services,
De préciser, les conditions de bénéfices des droits de repos complémentaires RTT, calculés sur la basedes majorations liées à ces heures supplémentaires réalisées de manière hebdomadaire,
De préciser les conditions d’allocation de la prime de vacance Syntec et des éventuels jours de fractionnement,
De porter le contingent d’heures supplémentaires à 220h par an,
D’encadrer les conditions de pratiques du télétravail, afin de répondre aux besoins et aux contraintes des différents services,
De définir les modalités de suivi de ces dispositions relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail dans l’entreprise.

Chapitre 1  Modalités d’organisation du temps de travail,

1.1 Temps de travail effectif, et rémunération

Compte tenu des enjeux liés au développement de ses activités, la direction rappelle que l’organisation hebdomadaire du temps d’activité effectif des collaborateurs de l’entreprise est fixée à

39 heures, soit 169h par mois, et une moyenne de 7,8 heures par jours. Au regard de la durée légale du travail, ce temps d’activité intègre donc de manière régulière 4 heures supplémentaires faites à la demande de l’employeur, soit les heures réalisées de la 35ème à la 39ème. La rémunération mensuelle présentée au collaborateur de l’entreprise est associée à ce temps de travail effectif de 39h hebdomadaires. Elle intègre donc la valorisation des heures supplémentaires réalisées entre la 35ème et la 39ème heure d’activité.

1.1.1 Durée maximale du travail et contingent annuel d’heures supplémentaires

Pour mémoire, la durée maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jours, ou 48 heures sur une même semaine, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures. Pour la bonne règle, il est convenu de rappeler que le temps de travail effectif est temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Par définition, ce temps exclus, le temps de repas ainsi que les différents temps de pauses dont peut bénéficier le collaborateur pendant sa journée d’activité.
Enfin, et dans le cadre de cet accord collectif sur l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise, les parties souhaitent pouvoir porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220h.

1.1.2 Organisation du temps de travail et plage horaire de référence

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les parties conviennent que l’organisation journalière du temps de travail effectif est laissée à la libre appréciation du collaborateur dans le respect des limites suivantes,
Pour les collaborateurs en intervention chez nos clients, rester strictement compatible avec l’organisation des horaires d’accès sur site de nos clients et avec les besoins liés à l’activité attendue par nos clients (présence aux réunions, restitution des livrables, etc..). Pour les collaborateurs placés au siège de l’entreprise ou en agence régionale, rester strictement compatible avec les organisations des différents services et la bonne marche de l’entreprise (présence aux réunions, restitution des livrables, etc…). Pour les collaborateurs placés en situation de télétravail, rester strictement compatible avec l’organisation des activités et les interactions entre services (présence aux réunions à distance ou le cas échéant en présentiel, restitution des livrables, etc…).
D’une manière générale, et pour assurer une optimisation de l’organisation des différents services, les horaires du siège et des agences sont articulés autour des plages horaires de références suivantes : de 8h à 20h du lundi au vendredi, et sur la base de 4 journées de 8 heures de travail effectif du lundi au jeudi et 1journée de 7 heures de travail effectif le vendredi ; et dans le respect d’une pause déjeuner d’un minimum de 45min.
Il est rappelé qu’il s’agit ici du temps de travail effectif, temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Par définition, ce temps exclus, le temps de repas ainsi que les différents temps de pauses dont peut bénéficier le collaborateur pendant sa journée d’activité. Aussi chaque collaborateur, en concertation avec sa ligne managériale est donc libre d’organiser son temps de travail effectif au sein de ces plages horaires, tout en veillant à respecter une plage fixe d’activité et donc ne pas arriver après 10h le matin et à ne pas quitter avant 17h le soir, ou 16h pour le vendredi.

1.2 Heures supplémentaires

En cas de circonstances exceptionnelles, des

heures supplémentaires à cette durée effective du travail peuvent être demandées au collaborateur.

La qualification d'heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée de travail effectif mentionnée, et à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique / manager du collaborateur. Dans ces conditions, ces heures supplémentaires demandées et validées feront l’objet d’un paiement en heure supplémentaires majorées aux taux suivants : majoration de 25% pour les 4 premières heures réalisées, et majoration de 50% au-delà (étant entendu que le décompte des heures est réalisé à la semaine).

Le nombre de ces heures supplémentaires réalisées à la demande du manager seront alors régulièrement comptabilisées et ne saurait dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le présent accord à 220h.

Chapitre 2. Modalités d’organisation des temps de repos

2.1 Droits à Congés légaux : 25 jours ouvrés

Le nombre de jours de congés légaux est fixée à 25 jours ouvrés pour une année complète de référence, sur la base de 2,083 jours ouvrés par mois travaillés.
Dans le cadre de la constitution de cet accord, les parties conviennent de transposer l’année de référence de droit à congés payés (actuellement du 1er juin au 31 mai), sur une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Pour faciliter l’organisation administrative de la gestion de ces droits, les parties souhaitent pouvoir planifier cette opération pour 2020. Ainsi l’année 2019 devra permettra la transposition des règles et des process pour assurer une bascule au 1er janvier 2020. Cette transposition, qui sera sans incidence sur les droits de congés légaux acquis, aura comme bénéfice de faciliter la gestion des différents droits (congés et Jours RTT/ repos complémentaires), placée sur la même période de référence.

2.2 RTT/Repos complémentaires : 10 jours

Les parties conviennent de rappeler que les usages de l’entreprise ont permis l’allocation de jours de repos complémentaires. Afin de donner un fondement conventionnel à ces usages, les parties souhaitent au terme du présent accord rappeler, clarifier et préciser la nature de ces jours 10 jours de repos complémentaires.
RTT :

6 jours

L’organisation du temps de travail fixée à 39h hebdomadaire permet une allocation de jours de récupération temps de travail, calculée pour une année pleine à 6 jours RTT.
Ces 6 jours sont constitués par la majoration de 25% associées aux 4 heures réalisées et payées de 35 à 39h, soit 1heure de droit RTT par semaine d’activité, pour 45,5 semaines de 7 jours par an (365 – 35 jours de cp (5 semaines de 7 jours) - 11jours fériés).

Dans ces conditions, la valorisation des RTT générées par l’activité portée à 39 heures, représente donc 45,5 heures par année pleine soit 6 jours de RTT. Ces 6 jours de repos RTT, doivent permettre à chaque collaborateur de pouvoir bénéficier de temps de repos isolé. Par principe donc ils ne peuvent être ni regroupés, ni accolés directement à des périodes de congés.

Repos complémentaires 4 jours

Jours de fractionnement : 1,5 jours
Afin de prendre en considération les particularités liées à ses activités (disponibilité, mobilité géographique, projets) il est convenu de pouvoir allouer de manière automatique pour une année pleine 1,5 jours de repos complémentaires au titre de droits au fractionnement.
Prime conventionnelle vacance : 2,5 jours
Afin de prendre en considération les particularités liées à ses activités (disponibilités, projets) il est convenu de convertir la prime conventionnelle Syntec en jours de repos complémentaire.
Dans ces conditions, il est alloué pour une année pleine 2,5 jours de repos supplémentaires (soit 10% du droit à congés octroyé au titre de la prime de vacance, conformément aux dispositions Syntec).
Dans ces conditions, chaque collaborateur peut ainsi disposer pour une année pleine d’activité d’un total de 4 jours de repos complémentaires au 25 jours légaux, et aux 6 jours de RTT. En cas d’arrivée en cours d’année, le bénéfice de ces différents droits se fait prorata temporis sur les bases suivantes :
- Congés légaux : 2,083 par mois, dans la limite de 25 jours pour une année pleine. Au terme de l’année N, les droits de congés légaux sont reportés sur l’année suivante.
- Congés complémentaires : 0,82 par mois, dans la limite de 10 jours pour une année pleine. Au terme de l’année N, les droits RTT et jours complémentaires ne peuvent être reportés sur l’année suivante.

2.3 Autres congés conventionnels

Conformément aux dispositions de la convention collective du Syntec, il est rappelé l’existence de congés particuliers pour ancienneté. Ces congés, qui s’acquièrent dans la limite de 4 jours et au rythme d’une journée supplémentaire par tranche de 5 ans d’ancienneté, viendront compléter le compteur des congés complémentaires des collaborateurs concernés.

Chapitre 3. Modalité d’organisation du télétravail Vulcain Services.

Les parties conviennent que cette organisation du travail doit permettre au collaborateur comme à l’entreprise d’optimiser leur performance. Cette modalité d’organisation doit donc être 100% compatible avec les besoins des services, les attentes de nos clients, et la réussite de nos objectifs. Dans le respect de ces principes, il est retenu que la mise en place d’une organisation de télétravail peut donc être envisagée dans les conditions suivantes :
En cas de perturbation des réseaux de transports en commun, ou d’épisodes d’intempéries climatiques rendant l’accès aux bureaux de l’entreprise ;
En cas de situation temporaire d’inter-projet ; dans ces conditions il pourra être proposé au collaborateur une organisation en télétravail, concordante avec la situation rencontrée et compatible avec les activités attendues par le collaborateur pendant cette période d’inter-projet (plan de restitution, structuration de support de formation, accompagnement d’intégration, etc..). Il est expressément convenu que cette organisation est temporaire et qu’à son terme, le collaborateur retrouve une organisation de son activité sur site ;
Pour convenance personnelle, dès lors que ce mode de fonctionnement est compatible avec les besoins du service et les attentes de nos clients, que le collaborateur dispose initialement de tous les moyens de connexion lui permettant de travailler à distance - il ne pourra être organisé de dotation spéciale, que le temps passé en télétravail est limité

à 3 jours par mois, que la demande de télétravail est présentée en respectant un délai de prévenance suffisant (2 jours) pour permettre d’assurer le bon fonctionnement du service.

Enfin à titre exceptionnel, et pour des intérêts partagés entre l’entreprise et le collaborateur, une situation de télétravail régulier pourra être définie. Dans ces conditions, et uniquement pour ce mode d’organisation, des dispositions spécifiques quant à la prise en charge de frais liés à l’installation et l’utilisation régulière des systèmes de connexion pourront être définie.

3.1 Postes éligibles à une situation de télétravail

Compte tenu des activités réalisées au sein de Vulcain, il est expressément convenu que tous types de poste

à l’exception des postes de Bureaux d’Etudes ; pourraient être éligible à une organisation temporaire et occasionnelle en télétravail. Néanmoins, il est expressément convenu entre les parties que ce mode d’organisation de l’activité en télétravail ne doit pas entraver la bonne marche de l’entreprise.

Aussi, le collaborateur s’engage à pouvoir participer à toutes réunions à distance ou si nécessaire en présentielle qui pourraient être organisées pendant la période d’activité en télétravail.
Aussi, et en fonction des périodes ou enjeux d’activités (fins de mois, clôture, audit, reporting, campagne de mobilisation projet, délais de prévenance trop court, etc..), la direction peut refuser d’accorder une demande de télétravail pour cause de convenance personnelle.
Il est enfin rappelé que le collaborateur placé en situation de télétravail dispose des mêmes droits et des mêmes obligations que le salarié qui exécute ses fonctions au sein des locaux de l’entreprise.
Entre autres, le collaborateur veillera à pouvoir se tenir à la disposition de son manager dans le respect des plages horaires de l’entreprise.
Et en ce sens, il est notamment précisé que l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

3.2 Modalités de mise en place

Pour assurer la mise en place de l’activité en télétravail, une lettre-avenant sera proposée pour signature au collaborateur.
Cet avenant précisera notamment les conditions de recourt au télétravail, la durée prévisible de ce mode d’organisation, les conditions d’exercice de l’activité en télétravail (horaire/disponibilité), les modalités de rapport d’activité et les conditions de réversibilité.

3.3 Suivi des activités et retour d’expérience.

Afin de pouvoir mesurer l’impact et l’intérêt de la mise en place de ces modalités de télétravail, un état des situations sera présenté une fois par an en réunion de CE, CHSCT / CSE. Cet état présentera le nombre de collaborateur ayant pu bénéficier d’une situation de télétravail, les cas de recours et le retour d’expérience du collaborateur.


Chapitre 4. Durée, Dépôt et publicité.

Le présent accord a été signé en autant d’exemplaire que de parties signataires.
Il s’inscrit dans le cadre des obligations de négociations légales.
En application des dispositions de l’article D 2231-1-2 du code du travail, 2 exemplaires dont un sur version papier, et un sur support électronique seront déposés auprès de la DIRECCTE.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétaire-greffe du conseil des prud’hommes de Nanterre.

Fait en 3 exemplaires originaux à Neuilly sur Seine,
Le 7 février 2019

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