Accord d'entreprise Vulcain Services

Accord relatif à l’utilisation exceptionnelle des jours de repos pendant la phase pandémique Coronavirus 2020

Application de l'accord
Début : 17/03/2020
Fin : 31/12/2020

19 accords de la société Vulcain Services

Le 23/03/2020


Accord relatif à l’utilisation exceptionnelle

des jours de repos pendant la phase pandémique

Coronavirus 2020


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Entre : VULCAIN SERVICES

D’une part,

Et : LES ORGANISATIONS SYNDICALES

CFTC

CFE-CGC



D’autre part,

Préambule,

Le contexte actuel de pandémie, de confinement et de réduction des déplacements nous conduit à devoir envisager des mesures exceptionnelles d’organisation de nos services.
En effet, cette situation très particulière a pour conséquence directe de transformer nos organisations et de modifier nos rythmes d’activité.
- Certains de nos collaborateurs ont pu poursuivre leur activité sur site client dans le plus strict respect des mesures barrières de protection individuelle.

- Un nombre important de projet ont pu être maintenu et organisé en télétravail.

- Les activités administratives du siège ou des agences ont aussi été placées en télétravail.

Malgré ces différentes actions, nous devons constater au travers des échanges que nous pouvons avoir avec nos clients, un net ralentissement de leurs carnets de commande actuel avec peu de reprise attendue sur ces prochains jours.
Certaines missions sont en effet maintenues temporairement dans l’attente de connaître l’évolution de la pandémie, des projets ont été suspendus « sine die », et d’autres affaires ont été simplement annulées.
Pour exemple, et sur quelques-uns de nos principaux comptes nous subissons directement des incidences de décisions de fermeture d’usine de production, d’arrêt de chantier et de suspension de projet.
L’ensemble du groupe Vulcain s’est mobilisé pour essayer de positionner les collaborateurs concernés par ces situations de suspension ou par des arrêts de prestation, sur d’autres missions portées par d’autres clients. Mais pour autant, depuis le début de la période de contingent, c’est une centaine de nos consultants qui se sont retrouvés placés en situation de ne pas pouvoir poursuivre leur activité ou démarrer un nouveau projet dans les prochains jours.
En parallèle de cela, nous devons aussi constater que les mesures de restriction des déplacements réduisent aussi les opportunités de recrutement et le développement de nouvelles missions.
Cette situation impacte donc aussi une partie majeure de l’organisation de notre siège social et de nos agences.
Dans ces conditions nous devons modifier nos organisations pour prendre la mesure de cette baisse d’activité et de réduction de charge imposées par nos donneurs d’ordre.
Pour faire face à cette tendance baissière et aux difficultés à pouvoir prévoir et envisager une reprise opérationnelle des activités, il est proposé au travers de cet accord d’entreprise de modifier à titre exceptionnel et pour cet exercice 2020, les règles d’usage des droits de RTT et des congés acquis par les collaborateurs de l’entreprise.
Dans ces conditions, il est convenu des dispositions suivantes :

Article 1,

Pour mémoire, chaque collaborateur dispose, pour une année complète et plein temps d’activité, d’un droit minimum de 10 jours de rtt et de 25 jours de congés payés. Ces droits s’acquièrent sur un rythme mensuel et à hauteur de 2,08 jours au titre des Congés Payés et de 0,83 jours au titre des jours RTT.

 

Article 2,

Pour faire face aux incidences d’organisation liées à la crise sanitaire actuelle, le présent accord permet, à titre dérogatoire et exceptionnel, de laisser à la libre utilisation de l’entreprise, l’intégralité de

10 jours de repos acquis sur l’année 2020.

 

Article 3,

Ces 10 jours de repos seront utilisés par l’entreprise pour compenser les périodes d’inactivités rencontrées

depuis le 17 mars 2020, date de mise en place des mesures de restriction des déplacements et de confinement.

Article 4,

Les jours de repos seront utilisés pour compenser soit des journées complètes, soit des demi-journées d’inactivités – dans les cas où la mission du collaborateur pourrait être partiellement maintenue.

 

Article 5,

Ces dispositions concernent tous les salariés de la société, qu’elle que soit la nature du contrat du collaborateur (CDD, CDI, CDIC, temps plein ou temps partiel), et qu’elle que soit leur ancienneté dans l’entreprise.

 

Article 6,

Compte tenu de la nature de l’activité de la société, il est entendu que l’utilisation de ces jours pour compenser les cessations d’activités est directement liée à la situation de chaque collaborateur et/ou de chaque service de l’entreprise. Il ne s’agit donc pas d’une utilisation pour compenser une fermeture générale de l’entreprise, mais bien de pouvoir permettre une adaptation individualisée des activités.

 

Article 7,

Pour les collaborateurs embauchés avant le 1er janvier 2020, les jours de repos utilisés seront en priorité les jours de Rtt déjà acquis par le collaborateur ou ceux qui seront acquis par anticipation sur l’exercice 2020.

Si un collaborateur, embauché avant le 1er janvier 2020, a pu d’ores et déjà utiliser une partie de ses droits Rtt, la différence sera imputée sur ses jours de congés payés, pour assurer une utilisation de 10 jours sur l’année 2020 et ce conformément à l’esprit de cet accord. La planification de l’utilisation de ces jours prendra donc en considération cette situation.

 

Article 8,

Pour les collaborateurs qui auraient été embauchés en cours d’année, et qui ne bénéficieraient pas de 10 jours potentiels de RTT, l’utilisation de ces 10 jours se fera à la fois au travers des jours de RTT et des jours de Congés acquis et, conformément à l’esprit de cet accord. La planification de l’utilisation de ces jours prendra donc en considération cette situation.

 

Article 9,

Chaque collaborateur sera individuellement informé de l’utilisation qui aura été faite et de la planification à venir de ces jours de repos destinés à compenser à titre exceptionnel les baisses d’activités constatées sur l’année 2020 depuis le 17 mars 2020.


Pour rappel, la gestion des cessations ou réduction d’activités constatées depuis le 17 mars, se fera avec dans l’ordre de priorité :

L’utilisation des droits RTT, jusqu’à épuisement des droits 2020, soit 10 jours pour une année pleine,
et le cas échéant, utilisation compensatrice de droits Congés Payés -non utilisé et non planifié- par le collaborateur,

L’ensemble des jours utilisés dans le cadre de cet accord représentant un total de 10 jours qui seront donc utilisés pour compenser les baisses d’activités constatées.
 

Article 10,

Les parties conviennent de la nécessité de faire un point de situation régulier afin de pouvoir prendre en considération l’évolution des décisions liées aux mesures de confinement et de réduction des déplacements et de leurs impacts sur la bonne marche de l’entreprise. Un point d’étape sera organisé au plus tard courant juin 2020. A cette occasion, les parties s’accorderont des modifications à apporter au présent accord.

Article 11,

Cet accord est conclu pour une durée déterminée, soit pour l’exercice 2020.
Il prendra naturellement fin au 31 décembre 2020.
 

Article 12, Dispositions générales.

Publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Dans les 8 jours suivant cette notification, il sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre en un exemplaire.

Par ailleurs, conformément aux dispositions prévues par l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié dans la base de données nationale. Ce texte sera également consultable sur l’intranet de la société.

Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée fixée au terme de l’exercice 2020.
Sous réserve de sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives. Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt à la DIRECCTE, avec effet rétroactif au 17 mars 2020, de manière à pouvoir prendre la mesure des cessations ou des réductions d’activités constatées depuis cette date.

Modalités de suivi
Afin d’assurer une parfaite adéquation entre ces modalités d’organisations et la qualité du dialogue social dans l’entreprise, une commission de suivi, composée de la Direction et des représentants syndicaux signataires du présent accord est mise en place et se réunira à l’initiative de la Direction ou à la demande des organisations syndicales signataires.

Révision et dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé ou complété, à tout moment au cours de son application, par avenant, notamment en cas d’évolution des dispositions conventionnelles ou légales ou d’évolution de la situation de pandémie.

Signature le 23 mars 2020


Vulcain services

Et les organisations syndicales

CFE-CGC

CFTC
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir