Accord d'entreprise VYNEX

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société VYNEX

Le 15/12/2025


ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION




Entre


La société VYNEX

Dont le siège social est situé 22 Grand Rue 08350 THELONNE
RCS de Sedan n° 785 620 725
Représentée par Monsieur XXXXXXXXX
Ci-après désignée la « Société » ou la « société VYNEX »

Et


L’Organisation Syndicale CFDT

Représentée par Madame XXXXXXXXX en qualité de Déléguée Syndicale centrale,

L’Organisation Syndicale CFE-CGC-CSN

Représentée par Monsieur XXXXXXXXX en qualité de Délégué Syndical central.



Préambule

La société VYNEX a absorbé la société SUKI.INTERNATIONAL à effet du 30 novembre 2024.

Il est nécessaire d’adapter en partie le statut social des salariés de la société SUKI.INTERNATIONAL à celui des salariés de la société VYNEX, dès lors qu’ils appartiennent aujourd’hui à l’effectif de la même société.

Un premier avenant à l’accord collectif de constitution d’un comité social et économique central a été conclu afin d’intégrer la société SUKI.INTERNATIONAL, devenue un établissement de la Société, dans le champ de la représentation du personnel de celle-ci.

Au-delà, il apparaît opportun de formaliser l’application d’une convention collective de branche unique – celle de la branche de la quincaillerie – à l’échelle de la Société et de préciser le régime de certaines règles internes.

Les parties ont donc initié une négociation sur ces thèmes.


Article 1 – Objet et champ d’application


Le présent accord s’applique à l’échelle de la société VYNEX.

La majorité de ses stipulations concerne toutefois les seuls salariés travaillant ou rattachés administrativement à l’établissement d’Indre et Loire (c’est-à-dire l’établissement correspondant au site de Ballan-Miré, soit le périmètre de la société SUKI.INTERNATIONAL avant l’opération de fusion-absorption), alors visés dans les articles ci-après.

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail et remplace par conséquent l’ensemble des conventions et accords collectifs appliqués aux salariés transférés de la société SUKI.INTERNATIONAL ou bien recrutés ou rattachés à l’établissement d’Indre et Loire, sauf exceptions éventuelles prévues par le présent accord.

Le présent accord met fin à toute disposition, tout accord, usage, engagement unilatéral, pratique sur les thèmes qu’il aborde ou bien qui étaient applicables aux salariés transférés de la société SUKI.INTERNATIONAL ou rattachés à l’établissement d’Indre et Loire, quel qu’en soit l’objet.


Article 2 – Convention collective de branche

2.1. Convention collective de branche applicable à la Société

La société VYNEX fait application pour l’ensemble de ses salariés (hors VRP) de la seule convention collective de la quincaillerie (convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison, IDCC n° 3243) à l’exclusion de toute autre convention collective de branche.

Cette convention collective est seule applicable aux salariés travaillant ou rattachés administrativement à l’établissement d’Indre et Loire, quelle que soit la date de leur recrutement.

Il est mis fin à l’application de la convention collective de la branche des commerces de gros (IDCC n° 573) au sein de l’établissement d’Indre et Loire et à toute pratique découlant directement ou indirectement de l’application d’une autre convention collective de branche que celle de la quincaillerie, sauf exception prévue par le présent accord.

Des précisions sur divers thèmes abordés par la convention collective de branche figurent dans le présent accord. A défaut de précision, seule celle de la quincaillerie est appliquée.

Les salariés ayant le statut de VRP sont soumis à la convention collective des VRP exclusivement.


2.2. Classifications


Les salariés précédemment soumis à la convention collective de la branche du commerce de gros se voient appliquer désormais une classification issue de la branche de la quincaillerie, selon la grille de transposition suivante :

 


Qualification

Classification – commerces de gros

Classification - quincaillerie

 

Niveau

Echelon

Niveau

Echelon

Ouvrier / employé
I
1
I
1


2

2


3

3

II
1
II
1


2

2


3

3

III
1
III
1


2

2


3

3

IV
1
IV
1


2

2


3

3
Technicien ou agent de maîtrise
V
1
V
1


2

2


3

3

VI
1
VI
1


2

2


3

3
Cadre
VII
1
VII
1


2

2


3

3

VIII
1
VIII
1


2

2


3

3

IX
1
IX
/


2

/

X
1
IX
/


2

/
 

Les salariés conservent leur qualification (ouvrier / employé / technicien / agent de maîtrise / cadre).

La nouvelle classification sera mentionnée sur les bulletins de paie à compter du mois de janvier 2026.

Une communication individuelle aux salariés concernant leur nouvelle classification sera effectuée par écrit prochainement.





2.3. Rémunérations


2.3.1. Rémunérations de base et variables


La Société s’assurera que les rémunérations des salariés soient conformes aux salaires minimaux applicables aux classifications mentionnées à l’article 2.2.

Le présent accord n’affecte pas le dispositif de rémunération variable des salariés commerciaux.


2.3.2. Rémunération annuelle garantie


Les salariés affectés ou rattachés à l’établissement d’Indre et Loire bénéficient, à compter du 1er janvier 2026, du dispositif de rémunération annuelle garantie (RAG) dans les conditions prévues par la convention collective de la quincaillerie.

Il est mis fin à tout autre régime de prime ou garantie d’ancienneté ou de rémunération.

Par exception, un salarié rattaché à l’établissement d’Indre et Loire qui bénéficie, au 31 décembre 2025 et au regard de son ancienneté, d’un taux – pour l’application de la garantie d’ancienneté prévue par la convention collective du commerce de gros – supérieur au taux qui devrait lui être appliqué en vertu du mécanisme de rémunération annuelle garantie de la convention collective de la branche de la quincaillerie, conserve le bénéfice de ce taux supérieur. Ce taux est appliqué aux salaires minimaux conventionnels de la convention collective de la quincaillerie. Il est augmenté uniquement lorsque le salarié doit bénéficier d’un taux supérieur selon les seuls taux et condition d’ancienneté prévus par la convention collective de la quincaillerie.

Ce mécanisme dérogatoire est applicable aux seuls salariés affectés ou rattachés à l’établissement d’Indre et Loire à la date du 30 novembre 2024 qui bénéficient effectivement de la garantie d’ancienneté au 31 décembre 2025.

Exemple : un salarié a 4 ans d’ancienneté. Le taux appliqué pour vérifier la garantie d’ancienneté est de 5% selon la convention collective des commerces de gros. Le taux appliqué pour vérifier la rémunération annuelle garantie est de 3% selon la convention collective de la quincaillerie.

Le salarié bénéficie en 2026 d’une rémunération annuelle garantie égale au salaire minimal conventionnel de la convention collective de la quincaillerie majoré de 2 % et majoré de 5%, comparée à son salaire réel. Ce taux sera porté à 6% dès lors que le salarié aura 6 ans d’ancienneté en faisant désormais application des seules règles de la convention collective de la quincaillerie.

La RAG est versée si le salaire réel est inférieur à ce calcul.






2.3.3. Majorations de rémunération


Les majorations de rémunération appliquées au titre de jours ou d’heures de travail spécifiques (travail de nuit, le dimanche, un jour férié...) sont celles prévues par les accords collectifs d’entreprise mentionnés à l’article 3.4, ou à défaut par les dispositions conventionnelles de la branche de la quincaillerie.


2.4. Congés


Les règles conventionnelles en matière de congés (congés payés, congés pour événements familiaux...) sont exclusivement celles issues de la convention collective de la branche de la quincaillerie, complétées éventuellement par les règles internes à la Société.

Les congés d’ancienneté sont accordés en application de cette seule convention collective.

Ils bénéficieront pour la première fois aux salariés rattachés à l’établissement d’Indre et Loire sur la base de l’ancienneté acquise au 1er juin 2026. Ils sont acquis sur la période courant du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 et seront pris à compter de la période ouverte le 1er mai 2026.


Article 3 – Accords collectifs d’entreprise

3.1. Participation – intéressement – plan d’épargne d’entreprise – compte épargne temps


Les accords de participation et d’intéressement de la société VYNEX continuent de s’appliquer et bénéficient aux salariés de l’établissement d’Indre et Loire depuis l’exercice 2024.

Les salariés de l’établissement d’Indre et Loire peuvent adhérer au plan d’épargne d’entreprise et au PERCOL existant au sein de la société VYNEX et y effectuer des versements dans les conditions prévues par ces plans, depuis le début de l’année 2025.

Ils bénéficient également depuis le début de l’année 2025 de l’accord collectif de compte épargne temps de la société VYNEX.


3.2. Accords issus de négociations annuelles obligatoires


Les salariés conservent le bénéfice des éventuels accords collectifs et procès-verbaux de désaccord issus des négociations annuelles obligatoires (en particulier concernant les salaires) conclus par la société qui les employait au jour de leur signature. Aucun salarié ne peut se prévaloir d’un accord ou d’un procès-verbal de désaccord conclu par une société qui ne l’employait pas à la date de sa signature.

A l’avenir, les négociations obligatoires pourront être menées par établissement ou à l’échelle de la Société. En cas de négociation locale et en l’absence de délégués syndicaux au sein de l’établissement d’Indre et Loire, celui-ci sera inclus dans le champ des négociations menées au sein de l’établissement des Ardennes.


3.3. Télétravail


L’accord collectif relatif au télétravail de la société VYNEX conclu le 17 décembre 2024 est applicable à l’ensemble des salariés, à l’exclusion de tout usage ou autre pratique.

Il est rappelé que les salariés qui bénéficiaient de deux jours hebdomadaires de télétravail à la date de conclusion de cet accord peuvent continuer temporairement à bénéficier de cette mesure.


3.4. Durée du travail


Les Parties conviennent de poursuivre pour une durée indéterminée l’application des accords collectifs existant en matière d’aménagement du temps de travail. Ainsi :

  • L’accord collectif relatif à la durée du travail du 29 juin 2000 et son avenant du 30 septembre 2005 conclus par la société TREFILACTION continuent de s’appliquer à l’établissement du Gard, y compris aux salariés nouveaux embauchés de cet établissement ;

  • L’accord collectif conclu le 23 décembre 1999 et ses avenants continuent de s’appliquer à l’établissement des Ardennes.

Par le présent accord, les Parties conviennent de faire application de l’accord collectif conclu le 23 décembre 1999 et de ses avenants à l’établissement d’Indre et Loire pour l’ensemble des mesures qui visent les catégories de salariés de cet établissement. Plus précisément :

  • Sont susceptibles de conclure une convention de forfait en jours en vertu de cet accord les salariés cadres autonomes qui occupent les fonctions de :Responsable Commercial – Commercial – Commercial Secteur – Inside Sales - Inside Sales Customer Coordinator/KAM – Inside Sales Customer + processes - Manager Compte Clés - Project manager…

Les salariés rattachés à l’établissement d’Indre et Loire qui appliquent à ce jour une convention de forfait en jours se verront proposer la conclusion d’un avenant conforme aux termes de cet accord. En cas de hausse du nombre annuel de jours travaillés, une augmentation proportionnelle de rémunération sera proposée.

  • Les salariés mensualisés de l’établissement d’Indre et Loire sont soumis à une durée effective de travail de 35 heures hebdomadaires sous réserve d’heures supplémentaires, sans annualisation ni JRTT et selon les horaires de travail propres à cet établissement.

Les Parties s’accordent sur l’engagement d’une négociation collective relative à l’aménagement du temps de travail à l’échelle de la Société au cours du deuxième semestre 2026, sans obligation d’aboutir à la conclusion d’un accord. Cet engagement se substitue à tout autre engagement ayant le même objet.




3.5. Autres accords collectifs


Les accords collectifs conclus par la société VYNEX concernant le droit à la déconnexion et l’égalité professionnelle bénéficient à l’ensemble des salariés, y compris ceux rattachés à l’établissement d’Indre et Loire.


Article 4 – Pratiques internes


Les salariés de l’établissement d’Indre et Loire bénéficient exclusivement des avantages, usages, engagements visés au présent article, sans autre extension.

4.1. Journée de solidarité


Il est mis fin à tout usage ou pratique relative à la journée de solidarité au sein de l’établissement d’Indre et Loire.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le régime de la journée de solidarité de la société VYNEX est appliqué. A ce jour, il correspond à la prise d’un jour de congé payé (ou de repos pour les salariés en forfait en jours) le lundi de Pentecôte, sans octroi de congés ou de repos additionnels pour compenser cette prise.


4.2. Arrêts de travail

Il est mis fin à tout usage ou pratique relative au décompte ou à la prise en charge ou non de jours de carence ainsi qu’à l’indemnisation de base ou complémentaire en cas d’arrêt maladie au sein de l’établissement d’Indre et Loire.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le régime des jours de carence et de l’indemnisation des arrêts maladie de l’établissement des Ardennes est transposé à l’établissement d’Indre et Loire.

A titre d’information et sans que cela n’ait de valeur conventionnelle :

  • A l’égard des salariés non-cadres, le maintien de salaire est assuré sans délai de carence lors du premier arrêt de travail de chaque année civile ;

  • A l’égard des salariés cadres, aucun délai de carence n’est appliqué ;

  • Les conditions et le niveau du salaire maintenu en cas d’arrêt de travail sont déterminés conformément à la convention collective de branche de la quincaillerie et, le cas échéant, du régime de prévoyance.


4.3. Prime d’assiduité


L’usage relatif au versement d’une prime d’assiduité en vigueur au sein de la société VYNEX est étendu à l’établissement d’Indre et Loire, selon des conditions inchangées (salariés éligibles, conditions de versement, montant, etc.).

Il est appliqué pour la première fois au titre de l’année 2025 (versement au mois de janvier 2026).


4.4. Frais professionnels

Il est fait application des règles internes de la société VYNEX à l’exclusion de toute pratique différente et de toute disposition conventionnelle concernant les frais professionnels, notamment le remboursement des frais de trajet, d’hébergement et de repas en cas de déplacement professionnel.



Article 5 – Régimes de frais de santé et de prévoyance


Les régimes de frais de santé et de prévoyance ont été institués par des décisions unilatérales de l’employeur.

Par conséquent, c’est par le biais de décisions unilatérales que la Société procèdera à une harmonisation de ces régimes.
Il est rappelé que ces régimes ont vocation à évoluer au début ou au cours de l’année 2026 dans des conditions présentées et formalisées hors du cadre du présent accord. L’ensemble de leurs règles sera fixé par ces décisions unilatérales.
Lors de la mise en place du nouveau régime de frais de santé uniquement, la Société s’engage à augmenter le salaire brut des salariés de l’établissement de Ballan-Miré qui subiraient une hausse de la part salariale du financement de ce régime. Ainsi, une comparaison sera effectuée entre :
  • Le montant de la cotisation salariale du régime de frais de santé supporté par le salarié au mois de décembre 2025 pour l’option qui lui est appliquée le même mois (isolé / duo / famille) ; et
  • Le montant du financement salarial du régime de frais de santé du premier mois entier d’application du nouveau régime pour la même option.
L’augmentation du salaire mensuel accordée sera d’un montant brut égal à l’écart constaté le cas échéant. 
Cette mesure compensatoire ne sera pas renouvelée en cas d’augmentation ultérieure des cotisations au régime de frais de santé.

Par ailleurs, la Société est susceptible de procéder à un changement d’affiliation aux caisses de retraite complémentaire afin de n’adhérer qu’à une seule caisse, sans changement du niveau des cotisations pour les salariés.




Article 6 – Dispositions finales

6.1. Prise d’effet – Durée – Dépôt

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Certains articles ci-dessus mentionnent une prise d’effet différée dans le temps ou une application pour une durée déterminée, qui prévalent.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, à l’initiative de la Société.


6.2. Révision - Dénonciation


Les parties examineront au moins tous les cinq ans l’application du présent accord et l’opportunité de le réviser.

Au-delà, le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties par un avenant conclu dans les conditions de droit commun – notamment de majorité – de conclusion d’un accord collectif.

Une partie sollicitant une révision doit en informer par écrit les autres parties signataires et les éventuelles autres organisations syndicales représentatives à l’échelle de l’entreprise.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est de trois mois.


Fait à Thelonne le 15 décembre 2025 en 4 exemplaires


Pour la Société VYNEX,

Monsieur XXXXXXXXX
Directeur Général
Pour le Syndicat CFDT
Madame XXXXXXXXX












Pour le Syndicat CSN-CFE-CGC
Monsieur XXXXXXXXX



Mise à jour : 2026-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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