Accord collectif d’entreprise RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PRÉVOYANCE « INCAPACITÉ, INVALIDITÉ, DÉCÈS »
Au profit des salariés relevant des articles 2.1. et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017
(salarié cadre et assimilé-cadre)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société VYNOVA PPC, dont le siège social est situé au 95 rue du Général de Gaulle, 68800 THANN, immatriculée au RCS de MULHOUSE, sous le numéro 775 642 853 00011, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur de site, dénommée ci-après « la Société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical;
le syndicat CFE / CGC représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical ;
le syndicat CGT représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical,
dénommées ci-après « les Syndicats »
d'autre part.
Préambule :
Une couverture complémentaire portant sur des garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est mise en place au sein de la Société au profit de ses salariés.
Compte tenu de l’évolution de la règlementation en particulier s’agissant de la définition des catégories objectives, il convient de prendre désormais en considération les dispositions du Décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 relative aux critères objectifs de définition des catégories des salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire collective. En application de ces dispositions règlementaires, des catégories objectives peuvent être constituées en s’appuyant sur les définitions issues des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. C’est dans ce cadre que la Direction de la Société et les organisations syndicales représentatives ont décidé de se réunir afin de mettre en conformité le régime complémentaire de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ». Le présent accord entend dès lors réviser en toutes leurs dispositions les accords antérieurs afin de mettre en œuvre un régime de protection sociale complémentaire collectif et obligatoire en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance (ci-après annexé à titre informatif).
Salariés bénéficiaires
Le régime défini par le présent accord est institué au profit des salariés cadres et assimilés-cadres à savoir les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017.
Caractère obligatoire de l’adhésion au régime
Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire. Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Portabilité
Les garanties sont maintenues en cas de rupture du contrat de travail dans le cadre du dispositif dit de « portabilité » en application de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale selon les modalités et conditions qu’il prévoit : « Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes : 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ; 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ; 5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ; 6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail » (art. L.911-8 du code de la sécurité sociale).
Garanties
Le régime collectif et obligatoire a pour objet de couvrir les risques de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » suivant les conditions prévues au contrat d’assurance joint en annexe à titre informatif. Les prestations décrites dans la notice d’information remise à chaque salarié relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la Société ne portant que sur le paiement des cotisations. Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
Cotisations
Assiette des cotisations et des prestations
Pour les prestations et les cotisations, la rémunération est prise en compte sur la base des tranches A et B à savoir :
Tranche A : part de la rémunération limitée au plafond de la sécurité sociale
Tranche B : part de la rémunération comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale
Taux de cotisation et répartition
Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant pour l’année 2025, à titre d’information de :
1.74 % de la TA
2.38 % de la TB
Le taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps, notamment en fonction des résultats techniques du contrat d’assurance. Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
Tranche
TA
TB
RÉPARTITION
Part patronale Part salariale Part patronale Part salariale 90% 10% 66% 34%
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.
Suspension du contrat de travail
Le bénéfice des garanties est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, s’ils bénéficient :
D’un maintien total ou partiel de salaire, ou
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée ainsi que les salariés bénéficiant d’un congé rémunéré par l’employeur (ex. congés de reclassement, congé de mobilité…).
Ainsi, en cas de suspension du contrat de travail, le salaire de référence correspond au montant de l’indemnisation versée au salarié (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur). Dans ces cas, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles habituelles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié continue à acquitter sa propre part de contribution. Dans les autres cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de salaire total ou partiel, à un revenu de remplacement, ou à un versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur (ex. congé parental d’éducation, congé sabbatique…), l’affiliation au régime complémentaire de prévoyance incapacité-invalidité-décès sera suspendue pendant cette période. Il est cependant rappelé qu’en application de l’article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la couverture décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité. Ce dernier point faisant l’objet de divergence, les parties s’accordent pour rediscuter du maintien du financement de la part employeur en cas de suspension du contrat de travail non indemnisé, courant du premier semestre 2025.
Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Changement de l’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme d'une rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié Lors du changement d’organisme assureur, la Société s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Durée-Modification-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/01/2025. Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse. Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis, à chaque Organisation Syndicale représentative et un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au sein de la Direction des Ressources Humaines et mention sera faite sur les panneaux d’affichage réglementaire.
A Thann, le 30 décembre 2024
Fait en 5 exemplaires.
Pour la Société
VYNOVA PPC :
XXX
Directeur de site
Pour les organsations syndicales
Les Délégués Syndicaux de l'entreprise représentant les Organisations syndicales représentatives :