Accord d'entreprise VYV 3 CVL

Accord relatif au Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 13/11/2023
Fin : 31/12/2026

7 accords de la société VYV 3 CVL

Le 12/11/2023




ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU COMPTE EPARGNE TEMPS


Entre les soussignés :

VYV3 CENTRE VAL DE LOIRE-MUTUALITE FRANCAISE CENTRE-VAL DE LOIRE SERVICES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES

Union Territoriale, personne morale de droit privé à but non lucratif soumise aux dispositions du livre III du Code de la mutualité

Immatriculée sous le numéro 775 347 891

Ayant son siège social au 100ter avenue Dauphine – 45000 ORLEANS

Représentée par Madame XXXXXX, agissant en qualité de Directrice Générale Régionale, et par délégation, Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,


Ci-après dénommée « VYV3 Centre-Val de Loire »

Et :


Les organisations syndicales représentatives au sein de VYV3 Centre-Val de Loire :


CFDT, représentée par XXXXXXXXXX et XXXXXXX déléguées syndicales,

CGT, représentée par Madame XXXXXXXX, déléguée syndicale,



Ensemble désignées : « les Parties »





Préambule

Le 1er juillet 2021, la Mutualité Française Centre Val de Loire (devenue VYV3 Centre-Val de Loire) a absorbé la Mutuelle Sphéria Val de France Actions (SVFA) et la Mutualité Française Eurélienne et Loirétaine (MFEL).

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs (convention collective, accords conclus au sein de SVFA et MFEL) applicables aux salariés transférés, tels qu’en vigueur au sein de SVFA et MFEL, ont automatiquement été mis en cause à la date du transfert.

Trois dispositifs de compte épargne temps existaient et il était alors nécessaire d’harmoniser et mettre en conformité les dispositifs existants.

La négociation d’un nouvel accord compte épargne-temps fait également suite à un engagement pris par la Direction dans le cadre des NAO 2022.

Le présent accord est conclu sur le fondement des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, il a pour objet la mise en place d’un compte-épargne temps (CET) au sein de VYV3 CENTRE-VAL DE LOIRE.

C’est dans ce cadre que la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies à 3 reprises et sont parvenues à la conclusion du présent accord.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 : Champ d’application du présent accord – Date d’effet


Le présent accord révise l’ensemble des accords/usages existants au sein de VYV3 Centre-Val de Loire portant sur un dispositif de compte épargne temps (CET). Le présent accord annule et remplace toute disposition conventionnelle antérieure ayant le même objet.

Il prend effet au jour de sa signature et s’applique à l’ensemble des salariés de VYV3 Centre-Val de Loire.





Article 2 – Ouverture du compte épargne-temps


Le CET a un caractère facultatif.

Tout salarié ayant une ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise peut, s’il le souhaite, demander l’ouverture d’un CET sur simple demande écrite individuelle, en complétant le formulaire d’ouverture de compte prévu à cet effet.

Le CET est ouvert dans un délai maximal de deux mois suivant la réception de la demande par l’employeur. 

Article 3 – Alimentation du compte épargne-temps


Le salarié peut affecter les éléments suivants, dans la limite de 10 jours par an :
  • Les congés payés annuels légaux excédant les 24 jours ouvrables du congé principal c’est-à-dire la 5ème semaine du congé payé légal, soit 6 jours ouvrables, au plus tard le 31 mai de l’année N+1 ;
  • Les congés conventionnels d’ancienneté ou trimestriels ;
  • Les jours de RTT dans la limite de 3 jours par an, au plus tard le 30 novembre de l’année N.

Les parties conviennent que d’autres sources d’alimentation pourront être envisagées en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales ou réglementaires.
Quelle que soit leur nature, la totalité des jours capitalisés dans le CET ne doit pas excéder 30 jours.
En tout état de cause, le CET ne peut pas avoir un solde négatif.
A titre exceptionnel, compte tenu des accords existants à la date de prise d’effet du présent accord, les droits issus d’un CET existant sont automatiquement transférés sur le présent dispositif. Dans l’hypothèse où ce transfert engendrerait un total de jours capitalisés supérieur à 30, le CET sera crédité du nombre de jours précédemment placés mais ne pourra faire l’objet d’une nouvelle alimentation tant que le total des jours placés ne sera pas repassé sous un solde inférieur à 30 jours.





Article 4 – Gestion du compte épargne-temps

Les droits inscrits sur le CET sont exprimés en jours ouvrés.
Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du CET ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise.
Les droits acquis figurant sur le CET sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Article 5 – Indemnisation d’un temps non travaillé


Article 5.1. Nature des temps non travaillés rémunérés
Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie : 
  • Des congés légaux non rémunérés par l’employeur (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise)
  • d'un congé sans solde ou congé pour convenance personnelle ;
  • des temps de formation non assimilés à du temps de travail ;
  • de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés, de manière progressive ou totale ;
Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Toute demande doit être formulée via le formulaire prévu à cet effet, concomitamment à la demande d’absence.
Article 5.2. Rémunération de l’absence
Pendant son absence, le salarié perçoit une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment de son absence dans la limite des droits affectés au CET mobilisé. L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés est donc calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise. La nature du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie du salarié.
Pendant le congé indemnisé, le salarié continue de cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et de frais de santé.
Article 5.3. Bénéficier d’une rémunération immédiate : monétarisation
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET. Les droits attachés à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent donner lieu à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de repos, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.
Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite ou au plus tard deux mois après et ce, en fonction des dates liées au calendrier de paie.

Article 5.4. Régime fiscal et social des indemnités
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Article 6 – Situation du salarié pendant l’absence, retour du salarié à l’issue du congé et réintégration anticipée

Lorsque le salarié utilise son CET afin de bénéficier d’une période de congé, son contrat de travail est suspendu pendant toute la période du congé.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Toute demande de réintégration anticipée avant le terme de la période d’absence doit faire l’objet d’un accord de l’employeur.

Article 7 – Tenue du compte épargne-temps

Le compte épargne temps est géré par VYV 3 Centre-Val de Loire.

Article 8 – Cessation et transfert du compte épargne-temps

Article 8.1. Transfert ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraine la clôture du CET.
Si le contrat de travail est rompu, avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte.
Le salarié peut convenir avec son employeur que les droits épargnés inscrits à son compte sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles D. 3154-5 et D. 3154-6 du Code du travail.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus à ses ayants droits au même titre que le versement des salaires arriérés.

En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits inscrits au CET pourront être transférés au nouvel employeur à condition que l’accord encadrant le CET du nouvel employeur prévoie la possibilité d’accueillir les droits affectés au CET.

Article 8.2. Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le salarié peut renoncer au CET.
La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.
Pendant la durée du préavis de 3 mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits affectés au CET.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET, les congés correspondant à la 5ème semaine de congés payés lui sont recrédités, ils ne font pas l’objet d’une indemnisation financière.


Article 9 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2026.








Article 10 – Suivi


Afin d’examiner l’application du présent accord, ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et ses adaptations nécessaires, le cas échéant, il est créé une commission de suivi composée de représentants de chacune des parties signataires.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.


Article 11 – Interprétation


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 12 – Adhésion


Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion pourra produire effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent et de la DREETS.
Notification sera également faite, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.


Article 13 – Dépôt de l’accord


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par les Parties sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.


Le présent accord sera par ailleurs, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, et après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Un exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires.

Fait à Tours, le 13 novembre 2023, en 5 exemplaires originaux,

Pour VYV 3 CENTRE VAL DE LOIRE

Monsieur
Directeur des Ressources Humaines

Les organisations syndicales

Pour la CGT,
Madame








Pour la CFDT,
Madame
Madame





Mise à jour : 2025-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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