Accord d'entreprise VYV3 COEUR D'AQUITAINE- MUTUALITE FRANCAISE COEUR D'AQUITAINE SSAM

Accord d'entreprise d'adaptation suite à l'absorption de la Mutualité Française de la Dordogne par la Mutualité Française Limousine (qui deviendra la Mutualité Française Coeur d'Aquitaine (SSAM) dite "Vyv3 Coeur d'Aquitaine" à compter du 1er janvier 2025)

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

41 accords de la société VYV3 COEUR D'AQUITAINE- MUTUALITE FRANCAISE COEUR D'AQUITAINE SSAM

Le 10/12/2024




ACCORD D’ENTREPRISE D’ADAPTATION SUITE A L’ABSORPTION DE LA MUTUALITE FRANCAISE DE LA DORDOGNE PAR LA MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE (QUI DEVIENDRA LA MUTUALITE FRANCAISE CŒUR D’AQUITAINE – SERVICES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES (SSAM) DITE « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » A COMPTER DU 1er JANVIER 2025)

ENTRE

La Mutualité Française Limousine, dont le siège social est situé 39 avenue Garibaldi, 87000 LIMOGES, représentée par , en sa qualité de directeur général,


ET


La Mutualité Française de la Dordogne, dont le siège social est situé 73 avenue Jean Jaurès, 24650 CHANCELADE, représentée par , en sa qualité de directrice générale,



d’une part,

ET

Le syndicat CGT, organisation syndicale représentative au sein de la Mutualité Française Limousine (qui deviendra « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » à compter du 1er janvier 2025) représentée par sa déléguée syndicale, ,

Le syndicat CFDT, organisation syndicale représentative au sein de la Mutualité Française de la Dordogne représentée par son délégué syndical, ,




d’autre part,



PREAMBULE

Dans la perspective de l’absorption de la Mutualité Française de la Dordogne (MFD) par la Mutualité Française Limousine (MFL) – qui deviendra au 1er janvier 2025 la Mutualité Française Cœur d’Aquitaine – Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes (SSAM) dite « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » - les accords d’entreprise de la MFD ainsi que la convention collective appliquée en son sein (convention collective de la Mutualité (IDCC n°2128)) seront automatiquement mis en cause par application des dispositions des articles L.2261-14 et suivants du code du travail à compter du 1er janvier 2025.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-14-3 du code du travail, des négociations anticipées peuvent être engagées avec les partenaires sociaux dans les entreprises concernées lesquels peuvent négocier et conclure un accord se substituant aux conventions et accords mis en cause au sein de la MFD et le cas échéant réviser les conventions et accords applicables au sein de la MFL.

A ce titre, les parties ont convenu de n’adapter que le statut issu de la MFD, laissant ainsi le statut applicable au sein de la MFL inchangé, identique.

Le présent accord d’adaptation a donc pour objet d'harmoniser la situation de l'ensemble des salariés de la MFD et de la MFL (salariés transférés et salariés de l'entreprise d'accueil) et de créer un statut conventionnel unique au sein de la nouvelle entité mutualiste « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE ». La négociation du présent accord étant anticipée, l'accord est négocié et conclu par les employeurs et les syndicats représentatifs de chaque entité concernée à savoir la MFD et la MFL (entreprise d'origine et entreprise d'accueil).

Le présent accord entrera en vigueur à la date de l’absorption effective de la MFD par la MFL à savoir le 1er janvier 2025, à la condition qu’elle se réalise effectivement, à défaut de quoi le présent accord sera privé de ses effets.

Ainsi, dans le souci d’intégrer totalement et dans les meilleures conditions les salariés de la MFD, il a été convenu avec les organisations syndicales de définir le présent protocole de transposition qui rappelle que les salariés de la MFD continueront de bénéficier intégralement et exclusivement des dispositions de la convention collective de la Mutualité du 31 janvier 2000 (IDCC n°2128) à l’exception des salariés n’entrant pas dans son champ d’application (dentistes notamment).

Tout comme la MFL actuellement et à titre informatif, la nouvelle entité mutualiste « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » comprendra par ailleurs un centre autonome d’activité relatif à la seule activité en lien avec le Domicile. Aucun salarié de la MFD ne relève cependant de l’activité du Domicile et ne sera donc concerné par ce centre d’activité autonome.

Le présent accord est l’aboutissement de ces négociations.

Les parties ont en tout état de cause expressément décidé d’avancer par le présent accord la négociation de ce qu’aurait été un accord de substitution en raison de quoi ils lui font porter les exacts effets d’un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du code du travail.

Il se substitue donc aux dispositions des accords de la MFD qui seront automatiquement mis en cause à compter du 1er janvier 2025 et aux usages, engagements unilatéraux et décisions unilatérales portant sur le même objet.

Il est rappelé que les partenaires sociaux ont fait le choix d’exclure les dispositions conventionnelles applicables au sein de la MFL, de sorte que les accords d’entreprise actuellement applicables au sein de la MFL seront appliqués aux salariés de la MFD dans le respect de leurs champs d’application respectifs.

Les représentants du personnel de la MFD et de la MFL ont été régulièrement informés et consultés tout au long du processus d'étude du projet.

Leur participation active aux différents groupes de travail a permis d'avancer de manière significative.

CHAPITRE 1 : CADRE JURIDIQUE


Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L.2232-12 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation 
  • Fixation d’un calendrier de négociation 
  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation 
  • Élaboration conjointe du projet d’accord.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les parties reconnaissent que le présent accord favorise la pérennité de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE  ».

CHAPITRE 2 : DURÉE - RENOUVELLEMENT - RÉVISION

Le présent accord a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14-3 du code du travail et constitue un accord d’adaptation aux dispositions des accords de branche et d’entreprise portant sur diverses thématiques applicables au sein de la MFD avant son intégration à la MFL, l’ensemble de ces dispositions, usages ou engagements unilatéraux n’étant plus applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent accord.
Le présent accord se substitue donc à tous les accords de branche et d’entreprise applicables au sein de la MFD avant son absorption par la MFL et ne donnera lieu à aucun avantage individuel acquis.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée, après qu'aient été effectuées les formalités de dépôt conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Toute adhésion pourra se faire conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.
CHAPITRE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord constitue un accord d’adaptation à durée indéterminée mettant fin, à compter du 1er janvier 2025, à l’application de tous les accords d’entreprise et à toutes les décisions unilatérales, usages et engagements unilatéraux.

Toutefois, il est rappelé que les adaptations opérées par le présent accord conduiront à accorder aux salariés de la MFD des dispositions qui leur seront spécifiques et réservées. Aucun salarié recruté postérieurement à l’opération ne pourra en bénéficier, ni aucun salarié actuel de la MFL ne pourra donc y prétendre.

En conséquence, le présent accord d’adaptation a vocation à s’appliquer exclusivement aux salariés relevant de la MFD embauchés par la MFD jusqu’au 31/12/2024. De ce fait, les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord se verront appliquer les seules dispositions des Conventions collectives de la Mutualité ou de l’Aide à domicile et les accords d’entreprise applicables au sein de la MFL et ne sauraient rentrer dans le champ d’application du présent accord.





CHAPITRE 4 : CONVENTIONS COLLECTIVES APPLICABLES, ACCORDS D’ENTREPRISE APPLICABLES ET SORT DES USAGES, DES ENGAGEMENTS UNILATÉRAUX ET DES DECISIONS UNILATERALES AU SEIN DE « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE »

Article 1 : Conventions collectives applicables au sein de la nouvelle entité mutualiste « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE »


Il existera deux activités nettement différenciées au sein de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE  » lesquelles constituent deux centres autonomes d’activité avec des moyens propres, un personnel propre, une direction propre :

  • Une activité d’aide et de soin à domicile
  • Une activité qui regroupe toutes les activités mutualistes - à l’exception de l’aide et du soin à domicile donc - (dentaire, audio, personnes âgées, petite enfance, etc.).

Il y aura donc deux conventions collectives applicables au sein de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » :

  • la Convention collective Nationale de la Mutualité du 31 janvier 2000 (IDCC n°2128) qui sera applicable à tous les salariés relevant des activités mutualistes de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE  » à l’exception de l’aide et du soin à domicile,

  • La convention collective de l’aide à domicile qui sera applicable à tous les salariés relevant de l’activité de l’aide et du soin à domicile au sein de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE »  (IDCC n°2941).

Ainsi, tous les droits et avantages liés à l'application de ces conventions collectives seront appliqués à l’ensemble du personnel de la MFD transféré au sein de la MFL selon l’activité dont relève chaque salarié, étant précisé que les professionnels de santé rémunérés tout ou partie à l’acte – en raison de conditions d’emploi et d’exercice qui leur sont propres liées notamment au caractère réglementé de leur profession (avec une obligation d’être inscrits à un ordre en application d'un code de déontologie) - relèvent du seul code du travail et n’entrent dans le champ d’application d’aucune des deux conventions collectives précitées. Il est d’ailleurs rappelé qu’ils sont même expressément exclus du champ d’application de la convention collective de la Mutualité.

L’ancienneté des salariés de la MFD transférés au sein de la MFL sera naturellement reprise intégralement au moment de l’opération d’absorption qui interviendra le 1er janvier 2025.

Les parties précisent que plus aucune disposition des accords d’entreprise et conventions de branche mis en cause par les articles L.2261-14 et suivants du code du travail ne pourra être appliquée aux salariés de la MFD transférés au sein de la MFL, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent accord.

Article 2 : Sort des usages, des engagements unilatéraux et des décisions unilatérales applicables au sein de la MFD


Les parties conviennent de mettre fin par le présent accord aux usages, engagements unilatéraux et décisions unilatérales applicables au sein de la MFD dont la liste figure en annexe du présent accord.



CHAPITRE 5 : SORT DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL DE LA MFD AU SEIN DE « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE »

Article 1 : Sort des institutions représentatives du personnel de la MFD

La MFD intègrera la MFL au 1er janvier 2025 et perdra donc son autonomie juridique au sens des articles L.2314-35 et L.2313-4 du Code du travail, de sorte que les mandats des élus du CSE de la MFD et des délégués syndicaux sont mis en cause par l’opération et disparaîtront au 1er janvier 2025.

Les parties ont cependant convenu que les membres titulaires du CSE de la MFD pourraient assister avec voix consultative au CSE de la nouvelle entité « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » et ce, pour le seul cycle électoral en cours.

A ce titre, il est précisé que le mandat actuel des élus de la MFL expirera au 17/02/2027, de sorte que de nouvelles élections devront en principe être organisées à cette date.

Les anciens membres titulaires du CSE de la MFD bénéficieront exceptionnellement d’un crédit de 4 heures par mois et ce, pour le seul cycle électoral en cours au sein de la nouvelle entité « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE ».

CHAPITRE 6 : DUREE DU TRAVAIL

Article 1 : Accords applicables


Tous les accords applicables en matière de durée du travail au sein de la MFD prendront fin le 31 décembre 2024.

A compter du 1er janvier 2025 et sous réserves des stipulations spécifiques prévues par le présent accord :

  • Les salariés de la MFD transférés au sein de la MFL se verront appliquer en matière de durée du travail les dispositions de la convention collective de la Mutualité du 31 janvier 2000 (IDCC n°2128) et les accords d’entreprise de la MFL,

  • Les professionnels de santé rémunérés en tout ou partie à l’acte relèveront quant à eux en matière de durée du travail des dispositions légales et des accords d’entreprise de la MFL dont le champ d’application couvre leur activité.

Article 2 : Durée du travail


Tous les salariés de la MFD transférés au sein de la MFL qui deviendra « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » à compter du 1er janvier 2025 relèveront de la durée légale du travail à savoir 35 heures hebdomadaires.

Les salariés de la MFD dont la durée hebdomadaire du travail était de 34,86 heures (soit 34 heures et 52 minutes) par semaine seront donc soumis à la durée légale du travail de 35 heures, étant précisé que leur rémunération tiendra compte de cette augmentation du temps de travail. Le delta entre 34,86h et 35h sera inclus dans leur rémunération brute de base.

Article 3 : Organisation du temps de travail


A compter du 1er janvier 2025 et sous réserves des stipulations spécifiques prévues par le présent accord :

  • L’organisation du temps de travail des salariés relevant de la Convention collective Nationale de la Mutualité du 31 janvier 2000 (IDCC n°2128) sera celle prévue par les dispositions de la convention collective de la Mutualité et les accords d’entreprise de la MFL,

  • L’organisation du temps de travail des professionnels de santé rémunérés en tout ou partie à l’acte et relevant du code du travail sera celle prévue par les dispositions légales et les accords d’entreprise de la MFL dont le champ d’application couvre leur activité.

Article 4 : Journée de solidarité

Conformément aux dispositions des articles L.2261-14 et suivants du code du travail, les accords d’entreprise de la MFD seront automatiquement mis en cause à compter du 1er janvier 2025.
Les parties conviennent donc expressément que l’accord d’entreprise du 19/06/2020 sur la journée de solidarité applicable au sein de la MFD prendra fin automatiquement le 31/12/2024.

Les salariés de la MFD se verront donc appliquer à compter du 1er janvier 2025 les modalités applicables à l’organisation de la journée de solidarité au sein de la MFL qui deviendra « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE ».

Article 5 : Congés payés


Tous les salariés de la MFD transférés au sein de la MFL qui deviendra « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » à compter du 1er janvier 2025 relèveront des règles applicables au sein de la MFL. Ainsi, il est rappelé que la MFL ne permet aux salariés de prendre leurs congés payés en dehors de la période légale de prise (du 1er mai au 31 octobre) que sous réserve de renonciation écrite aux jours de fractionnement.

Les parties conviennent toutefois à titre transitoire et exceptionnel que les salariés de la MFD transférés au sein de la MFL pourront bénéficier des jours de fractionnement selon les dispositions légales en vigueur pour la pose de congés payés jusqu’au 30/04/2025. Il demeure rappelé que la prise de congés payés, dans ou hors la période de prise, demeure conditionnée à l’acceptation de l’employeur.

Article 6 : Formation des dentistes


Le présent accord se substitue à l’engagement unilatéral en matière de formation des dentistes de la MFD consistant à verser une indemnité en fonction de la moyenne de leur rémunération des 12 ou 3 derniers mois (selon la plus favorable).

Les dentistes de la MFD transférés au sein de la MFL qui deviendra « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » à compter du 1er janvier 2025 bénéficieront toutefois des règles applicables en matière de formation au sein de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE ».
CHAPITRE 7 : RETRAITE, PREVOYANCE, EPARGNE SALARIALE

Article 1 : Retraite complémentaire

La MFD et la MFL adhèrent toutes les deux au régime géré par Malakoff Humanis.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les adhésions des salariés seront donc regroupées auprès du même groupe de protection sociale à savoir Malakoff Humanis.


Tous les salariés de la MFD transférés au sein de la MFL se voient appliquer une cotisation majorée sur la tranche 1. La cotisation sur la tranche 2 est conforme au régime légal.

La répartition appliquée est la répartition légale pour les tranches 1 et 2 (60%E/40%S).

Les parties rappellent à titre informatif les cotisations de base et la répartition appliquées au sein de la MFD :
  • T1 : 10,16%, répartis en 4,07 salarial et 6,09 patronal
  • T2 : 21.59%, répartis en 8.64 salarial et 12.95 patronal

La MFL applique les mêmes taux que la MFD à savoir :

  • 10,16% sur la tranche 1
  • 21,59% sur la tranche 2
Les salariés de la MFD transférés au sein de la MFL qui deviendra « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » au 1er janvier 2025 se verront appliquer les taux finançant le régime de retraite complémentaire pratiqués au sein de la MFL, à savoir :

  • T1 : 10,16%, répartis en 4,064 salarial et 6,096 patronal
  • T2 : 21,59%, répartis en 8,64 salarial et 12,95 patronal
Enfin, la MFD comme la MFL appliquent la répartition légale des taux sur les tranches 1 et 2 à savoir 60% Employeur/40% Salarié. Là également, il n’y aura donc aucun changement pour les salariés de la MFD transférés au sein de la MFL au 1er janvier 2025, à l'exception de l’arrondi.

Article 2 : Garanties de prévoyance complémentaires (prévoyance lourde et mutuelle)

2.1. Mutuelle


Les parties conviennent de dénoncer par le présent accord la décision unilatérale de l’employeur (DUE) du 02/01/2023 régissant la mutuelle VIASANTE en vigueur au sein de la MFD.

La mutuelle issue de cette DUE à laquelle les salariés de la MFD sont actuellement soumis prendra donc fin le 31 décembre 2024 conformément aux dispositions légales applicables. Les salariés de la MFD transférés au sein de la MFL au 1er janvier 2025 seront automatiquement affiliés à la mutuelle Frais de Santé mise en place au sein de la MFL, à savoir la Mutuelle 403.

Les parties conviennent que les garanties de la Mutuelle Frais de Santé en vigueur au sein de la MFL sont plus favorables que celles en vigueur au sein de la MFD. En revanche, la MFD prend intégralement en charge la mutuelle Frais de Santé. Afin de compenser cet écart de prise en charge entre la MFD et la MFL tout en tenant compte du caractère plus favorable des garanties du régime appliqué au sein de la MFL, les parties conviennent de verser une prime forfaitaire et unique d’un montant de 500 euros bruts aux salariés de la MFD transférés au sein de la MFL au 1er janvier 2025. Cette prime sera versée en une seule fois avec le bulletin de paie du mois de janvier 2025.

Le présent accord met en tout état de cause fin à tous les accords et à toutes les décisions unilatérales en matière de mutuelle qui étaient éventuellement applicables au sein de la MFD.

2.2. Prévoyance lourde


Les salariés de la MFD se voyaient appliquer les dispositifs de prévoyance lourde mis en place par les différentes conventions collectives appliquées en son sein.

A compter du 1er janvier 2025, les salariés de la MFD transférés au sein de la MFL se verront appliquer les dispositifs de prévoyance lourde suivants :

  • Pour les salariés relevant de la convention collective de la Mutualité, ils se verront appliquer le régime de prévoyance lourde mis en place par la branche de la Mutualité et géré par l’organisme CHORUM,

  • S’agissant des professionnels de santé hors du champ de la convention collective de la Mutualité (activités médicales et dentaires notamment), les parties conviennent de dénoncer par le présent accord la décision unilatérale de l’employeur (DUE) MFD régissant le régime de prévoyance lourde qui leur était applicable au sein de la MFD. Le régime de prévoyance issu de cette DUE auquel ces salariés de la MFD sont actuellement soumis prendra donc fin le 31 décembre 2024 conformément aux dispositions légales applicables. Ces salariés se verront appliquer le régime de prévoyance lourde qui leur est dédié au sein de la MFL et géré par l’organisme CHORUM.

Le présent accord met en tout état de cause fin à tous les accords et à toutes les décisions unilatérales en matière de prévoyance lourde qui étaient éventuellement applicables au sein de la MFD.

Article 3 : Epargne salariale

3.1. Il n’ y avait pas d’accord de participation applicable au sein de la MFD. Ainsi et à titre informatif, les salariés de la MFD transférés au sein de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » le 1er janvier 2025 bénéficieront de l’accord de participation en vigueur au sein de celle-ci.

3.2. Il n’ y avait pas d’accord d’intéressement applicable au sein de la MFD. Ainsi et à titre informatif, les salariés de la MFD transférés au sein de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » le 1er janvier 2025 bénéficieront de l’accord d’intéressement en vigueur au sein de celle-ci.


3.3. Il n’ y avait pas de plan d’épargne applicable au sein de la MFD. Ainsi et à titre informatif, les salariés de la MFD transférés au sein de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » le 1er janvier 2025 bénéficieront du plan d’épargne en vigueur au sein de celle-ci.


A titre informatif, un livret d’épargne salariale sera remis à chaque salarié de la nouvelle entité mutualiste « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE ».

CHAPITRE 8 : RECLASSEMENT, CLASSIFICATION, RÉMUNÉRATION ET AUTRES AVANTAGES

Article 1 : Rémunération

Il est convenu que le reclassement opéré par application des grilles conventionnelles et des classifications prévues par la Convention collective de la Mutualité assure à chaque salarié un maintien de sa rémunération annuelle brute, pour une durée de travail équivalente, étant précisé que les salariés à temps complet sont soumis à la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, les parties rappellent que les primes liées à une sujétion particulière telles que par exemple la majoration du travail de nuit, de dimanche, les astreintes, etc. ne seront maintenues que si la sujétion perdure.

Article 2 : Classification et reclassement


Le présent accord se substitue notamment à la décision unilatérale établissant la mensualisation de la Rémunération annuelle minimale garantie (RMAG) conventionnelle applicable au sein de la MFD. Chaque salarié de la MFD transféré pourra dans un délai de 15 jours à compter du 1er janvier 2025 choisir de lisser ou pas sa rémunération sur l’année et sa décision deviendra définitive.

Les parties conviennent que la classification des salariés de la MFD embauchés avant le 1er janvier 2025 demeurera inchangée quand bien même ces salariés seraient au-dessus de ce que prévoit la Convention Collective Nationale de la Mutualité.

Toutes les primes des salariés de la MFD transférés au sein de la MFL - hors RMAG et majoration de choix prévues par la Convention Collective Nationale de la Mutualité - seront figées et regroupées pour leur montant nominal acquis au 31/12/2024. Elles feront l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie sous le libellé “Indemnité d’équivalence” laquelle sera donc figée.

Les parties conviennent que les libellés des métiers des salariés de la MFD transférés au sein de la MFL seront - dans un souci d'harmonisation - modifiés comme suit :

Libellé Emploi MFD
Libellé Emploi POST FUSION
ASSIT DENTAIRE COORDINATRICE
ASSISTANT DENTAIRE
OPTICIEN COLLABORATEUR
OPTICIEN
RESPONSABLE DE CENTRE OPTIQUE
OPTICIEN RESPONSABLE DE SITE
RESPONSABLE DE MAGASIN
OPTICIEN RESPONSABLE DE SITE
MONTEUR VENDEUR LUNETIER
MONTEUR VENDEUR OPTIQUE
TECHNICIENNE TIERS PAYANT
GESTIONNAIRE TIERS PAYANT

Chaque salarié de la MFD transféré au sein de la MFL bénéficiera dans le courant du premier semestre 2025 d’un entretien avec la direction des Ressources Humaines et/ou son responsable hiérarchique pour évoquer les modalités de définition de son reclassement et de la classe à laquelle correspond son emploi son ancienneté ainsi que les éléments pris en compte pour le maintien de sa rémunération et au besoin, verra sa classification adaptée à la grille de la convention collective de la Mutualité du 31 janvier 2000 (IDCC n°2128).

Article 3 : Autres avantages

Le présent accord se substitue à l’usage consistant à octroyer des titres restaurant aux salariés de la MFD.

Les salariés de la MFD transférés au sein de la MFL le 1er janvier 2025 bénéficieront pour ceux qui relèvent de son champ d’application de l’accord d’entreprise sur les titres restaurant actuellement applicable au sein de la MFL.
CHAPITRE 9 : MODALITES OPERATIONNELLES DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique juridiquement à compter du 1er janvier 2025. Les parties conviennent cependant que sa mise en place opérationnelle (notamment en matière d'organisation et d’aménagement du temps de travail) nécessitera du temps et qu’une phase transitoire opérationnelle sera nécessaire pour permettre aux directions et au service des ressources humaines de former les équipes aux nouvelles règles et de mettre en application le présent accord.

Les parties conviennent que cette phase transitoire durera jusqu’au 31 décembre 2025. La nouvelle entité mutualiste « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » régularisera donc si besoin la situation des salariés concernés le 31 décembre 2025 au plus tard (notamment mise à jour des bulletins de paie, éventuelles régularisations salariales, etc.).

Les parties conviennent de créer durant cette période transitoire une équipe composée d’un salarié de l’ex MFD, d’un salarié de l’ex MFV (autre structure absorbée par la MFL le 1er janvier 2025), d’un salarié de la MFL qui deviendra « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » au 1er janvier 2025. Cette équipe sera chargée de faire le lien avec les salariés qui auraient des questions au sujet de la mise en œuvre du présent accord et de remonter au service des ressources humaines les éventuelles difficultés opérationnelles liées à la mise en œuvre du présent accord.
CHAPITRE 10 : SUIVI – RENDEZ-VOUS - INTERPRETATION

10.1. Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative de la direction de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » .


Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord.

Elle est composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés au sein de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » , signataire ou adhérente, et du représentant de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » . Les organisations syndicales représentatives au sein de la MFD pourront y participer avec voix consultative. Elle est présidée par la direction ou son représentant.

Pour le cycle électoral en cours, il est convenu que les organisations syndicales représentatives au sein de la MFL seront assistées des organisations syndicales initialement représentatives au sein de la MFD, à titre consultatif.

Au-delà du cycle électoral en cours, il est précisé que toute organisation syndicale qui perdrait sa représentativité ne pourrait plus siéger au sein de cette commission. La composition de la commission paritaire de suivi est ainsi directement fonction des résultats des futures élections professionnelles.

Elle se réunit une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction ou de son représentant.

Les résultats de la commission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par la direction ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’entreprise.

10.2. Passé un délai de deux années la commission paritaire de suivi prendra fin, à moins que ses membres en décident autrement, à la majorité.


10.3. En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :


La direction Générale de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » 
Les délégués syndicaux de « VYV3 CŒUR D’AQUITAINE » 

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des délégués syndicaux et au CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante la plus proche pour être débattue et une réunion avec la délégation syndicale aura lieu après la réunion du CSE.
CHAPITRE 11 : DATE D’EFFET – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2025.
CHAPITRE 12 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est déposé par le représentant légal de la MFL sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation au sein de la branche conformément aux dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Limoges,
Le 10 décembre 2024

Pour le syndicat CGT de la MFLPour la Direction de la MFL

Pour le syndicat CFDT de la MFDPour la direction de la MFD


Annexe :

  • Liste des engagements unilatéraux, usages et décisions unilatérales de la MFD dénoncés par le présent accord




ANNEXE : liste des engagements unilatéraux, usages et décisions unilatérale de la MFD dénoncés par le présent accord

  • Engagement unilatéral en matière de formation des dentistes de la MFD consistant à verser une indemnité en fonction de la moyenne de leur rémunération des 12 ou 3 derniers mois (selon la plus favorable)

  • Décision unilatérale de l’employeur MFD relative à la modification du contrat obligatoire de couverture des frais de santé en application de l’article 15-3 (annexe 7) de la convention collective de la Mutualité du 2 janvier 2023

  • Décision unilatérale de l’employeur MFD sur les garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire « décès, incapacité, invalidité »


  • Usage MFD relatif à la mise en place des titres restaurant

  • Décision unilatérale de l’employeur MFD « mensualisation en 12 mensualités de la RMAG » du 27 juin 2022

Mise à jour : 2025-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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