ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE AU SEIN DE LA MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE (MFL)
ENTRE
La Mutualité Française Limousine (MFL), dont le siège social est situé 39 avenue Garibaldi87000 LIMOGES, représentée par , en sa qualité de directeur général,
d’une part,
ET
Le syndicat CGT, organisation syndicale représentative au sein de la Mutualité Française Limousine (qui deviendra Vyv3 Coeur d'Aquitaine - Mutualité Française Coeur d'Aquitaine SSAM, à compter du 1er janvier 2025) représentée par sa déléguée syndicale,
d’autre part,
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de la Mutualité Française Limousine, qui deviendra Vyv3 Coeur d'Aquitaine - Mutualité Française Coeur d'Aquitaine SSAM à compter du 1er janvier 2025.
A l’issue des négociations, les parties ont décidé de mettre en place, au profit du personnel de l’entreprise visé par le présent accord, un régime de couverture frais de santé collectif et obligatoire, à compter du 1er janvier 2025, souscrit à titre informatif auprès de la Mutuelle 403, dont le siège social est situé 16 Rue René Goscinny CS 20000 – 16013 ANGOULEME Cedex.
Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L.871-1, R.871-1, R.871-2 et L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts.
Le régime répond également aux obligations relatives au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire définies aux articles L.242-1 et R.242-1-1 à R.242-1-6 du code de la sécurité sociale.
Les parties au présent accord, désireuses d'améliorer la protection sociale des salariés définis à l’article 2 du présent accord, mettent donc en place une couverture complémentaire frais de santé à adhésion collective et obligatoire.
Le CSE a été informé et consulté le 17 décembre 2024, préalablement à la signature du présent accord.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L.2232-12 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes :
Respect du principe d’indépendance dans la négociation
Fixation d’un calendrier de négociation
Liste des informations à remettre en vue de cette négociation
Elaboration conjointe du projet d’accord.
Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait fait l’objet d’une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent que le présent accord favorise la pérennité de la Mutualité Française Limousine qui deviendra Vyv3 Coeur d'Aquitaine - Mutualité Française Coeur d'Aquitaine SSAM au 1er janvier 2025. ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES
Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire souscrit auprès de l’organisme assureur choisi par la Mutualité Française Limousine qui deviendra Vyv3 Coeur d'Aquitaine - Mutualité Française Coeur d'Aquitaine SSAM au 1er janvier 2025, la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues au chapitre 3 du présent accord, et des dispenses d'affiliation d'ordre public en application des articles L. 911-7, D. 911-2 et D. 911-3 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
Il est possible d’étendre le bénéfice de la couverture aux ayants droit des salariés suivants :
Le conjoint, concubin, partenaire lié au membre participant par un Pacte Civil de Solidarité (PACS), qu’il exerce ou non une activité professionnelle
Les enfants du membre participant et/ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS définis comme suit :
Ceux à charge au sens de la Sécurité Sociale et ceux apprentis, salariés ou étudiants jusqu’à leur 18ème anniversaire
Ceux jusqu’à 26 ans :
Si scolarisés sur production d’un certificat de scolarité
Si apprentis sans condition
Si en contrat de professionnalisation
Si inscrits à France Travail
Si bénéficiaire du RSA
Ceux sans limite d’âge si reconnus handicapés par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H)
ARTICLE 3 : CAS DE DISPENSE
Outre les dispenses d’ordre public, certains salariés ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime en faisant valoir des dispenses dites « facultatives », ces salariés sont les suivants :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute. Il est à noter que ces salariés ou apprentis peuvent, s’ils font le choix d’adhérer au contrat collectif, bénéficier de la prise en charge intégrale de leurs cotisations (voir précisions à l’article 4 du présent accord).
Les salariés bénéficiaires, y compris en tant qu’ayant droit, d’un des dispositifs suivants :
Couverture collective obligatoire à condition de le justifier chaque année. Pour un salarié ayant droit, la dispense d’affiliation ne peut jouer que si la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une entreprise prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF)
Pour les cas de dispenses dites « facultatives », la demande de dispense peut être faite à tout moment.
Les salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé. Cette demande devra notamment mentionner le motif de la dispense, le nom de l’organisme assureur du contrat permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de ce droit. Les salariés devront également produire, chaque année, les justificatifs requis. La demande de dispense des salariés devra comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de la renonciation au bénéfice du présent régime (perte du bénéfice de la portabilité, du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin… etc). Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation. En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au présent régime frais de santé lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
Conformément à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier du versement santé les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée du contrat est inférieure à 3 mois. Ces salariés doivent faire valoir leur faculté de dispense, comme prévu ci-dessus, et justifier d’une couverture en matière de frais de santé « responsable », respectant les conditions légales et règlementaires de ce type de contrat notamment l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Ces salariés peuvent demander à bénéficier du versement santé dont les conditions et montants sont définis à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice d’une couverture de complémentaire santé solidaire, d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique. Ce versement santé payé par l’employeur, si le salarié justifie des éléments cités ci-dessus, bénéficie du régime social et fiscal attaché à la contribution de l’employeur respectant les conditions de l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 4 : FINANCEMENT
La cotisation, finançant la couverture du régime frais de santé du salarié, souscrit auprès de la Mutuelle 403 dont le siège social est situé 16 rue René Goscinny CS 20000 – 16013 ANGOULEME Cedex, sera prise en charge par l'entreprise à hauteur de 70%. Le reste de la cotisation demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.
A titre dérogatoire, l’employeur prendra en charge l’intégralité de la cotisation incombant aux salariés à temps partiel ou aux apprentis qui auront opté pour le régime collectif et dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Dans tous les cas, les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants droit restent à la charge exclusive du salarié.
Également, les cotisations supplémentaires servant au financement des options complétant le régime de base (accessibles aux salariés et le cas échéant à leur(s) ayant(s) droit) restent à la charge exclusive du salarié. Il est rappelé que les options restent facultatives.
A titre indicatif, le montant de la cotisation par mois et par salarié, au 1er janvier 2025, pour le régime de base et obligatoire, est le suivant : 69,41€, soit une cotisation à la charge du salarié de 20,82€.
A titre indicatif, le montant de la cotisation facultative et financée par le seul salarié par mois, pour un ayant droit « conjoint », au 1er janvier 2025, pour le régime de base, est le suivant : 69,41€, soit une cotisation à la charge du salarié de 69,41€.
A titre indicatif, le montant de la cotisation facultative et financée par le seul salarié par mois, pour un ayant droit « enfant », au 1er janvier 2025, pour le régime de base, est le suivant : 39,73€, soit une cotisation à la charge du salarié de 39,73€. A titre indicatif, il est rappelé qu’à partir du 3ème « enfant », il y a une gratuité du montant de la cotisation.
A titre indicatif, le montant de la cotisation facultative et financée par le seul salarié par mois de l’option facultative n°1 est, au 1er janvier 2025, de :
Salarié : 7,57€
« Conjoint » : 7,57€
« Enfant » : 5,31€ (à titre indicatif, il est rappelé qu’il y a une gratuité à partir du 3ème « enfant »).
A titre indicatif, le montant de la cotisation facultative et financée par le seul salarié par mois de l’option facultative n°2 est, au 1er janvier 2025, de :
Salarié : 15,24€
« Conjoint » : 15,24€
« Enfant » : 10,68€ (à titre indicatif, il est rappelé qu’il y a une gratuité à partir du 3ème « enfant »).
Il est rappelé que les options sont payées par le salarié directement à l’organisme assureur.
Les montants et les taux de cotisations pourront être réajustés chaque année à la suite d’une modification législative ou réglementaire ou compte-tenu des résultats techniques du présent régime ou en cas d’actualisation tarifaire par le Conseil d’administration de la Mutuelle 403. Les augmentations de cotisations seront financées conjointement par l’employeur et les salariés, conformément à la répartition prévue au présent article, pour la couverture du salarié par le régime de base. Les augmentations de cotisations relevant à l’origine du financement du seul salarié (c’est-à-dire toute la partie optionnelle) seront de la même manière, financées par le salarié exclusivement, que ce soit pour la couverture facultative des ayants droits par le régime de base, ou pour le paiement des différentes options. ARTICLE 5 : GARANTIES
Les garanties sont précisées en annexe du présent accord. (cf notice d’information et contrat souscrit auprès de la Mutuelle 403).
Les prestations souscrites prévoient, dans les conditions fixées par l’organisme assureur, le bénéfice d’actions sociales au profit des salariés adhérents. La mise en œuvre de ces actions devra être sollicitée par le salarié auprès de l’organisme assureur.
L’obligation de l’entreprise résultant du présent accord se limite au seul paiement des cotisations. L’entreprise a en effet adhéré auprès de la Mutuelle 403, dont le siège social est situé 16 rue René Goscinny CS 20000- 16013 ANGOULEME Cedex, mais ne s’est pas engagée sur les prestations qui y sont définies, lesquelles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur. Toutefois, et conformément aux dispositions des articles L. 871-1 et L. 862-4 du code de la Sécurité sociale, le présent régime et le règlement d’adhésion y afférant présentent un caractère responsable et solidaire.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’entreprise devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur habilité désigné ci-dessus.
ARTICLE 6 : LIMITATION ET EXCLUSION DE GARANTIES
Les limitations et exclusions de garanties sont précisées dans la notice d’information et le contrat souscrit auprès de la Mutuelle 403 dont le siège social est situé 16 rue René Goscinny CS 20000-16013 ANGOULEME Cedex, annexé au présent accord.
ARTICLE 7 : PORTABILITE ET MAINTIEN DES GARANTIES En cas de suspension du contrat de travail indemnisée, c'est-à-dire en cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel), ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur (qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers), ou versement d'un revenu de remplacement par l'employeur (ce cas concerne notamment les salaires placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur), ou versement d’indemnités journalières, ou de rentes d’invalidité ou d’incapacité permanente professionnelle, les garanties sont maintenues au profit des salariés, et le cas échéant leur(s) ayant(s) droit. Le financement est assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés en activité. En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au profit des salariés, et le cas échéant leurs ayant(s) droit(s), avec un financement assuré aux mêmes conditions que celle qui s’appliquent aux salariés en activité, durant le 1er mois de suspension. Au-delà, les salariés et le cas échéant(s) leur(s) ayant(s) droit, peuvent bénéficier du maintien des garanties si les salariés s’acquittent de l’intégralité du montant de la cotisation due à la Mutuelle 403. Cette dernière est payable par prélèvement sur le compte bancaire du salarié. Son montant est équivalent à celui payé par les salariés actifs. Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du code de la Sécurité Sociale, un dispositif de portabilité permet aux salariés (et le cas échéant leurs ayants droit) de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien à titre gratuit de leur couverture frais de santé (dans les mêmes conditions que les salariés en activité). Le droit à portabilité est subordonné à titre minimum au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L. 911-8 du code de la Sécurité Sociale. Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat souscrit auprès de la Mutuelle 403, dont le siège social est situé au 16 Rue René Goscinny CS 20000-16013 ANGOULEME Cedex.
ARTICLE 8 : DURÉE - RENOUVELLEMENT - RÉVISION
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Toute adhésion pourra se faire conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail. ARTICLE 10 : SUIVI – RENDEZ-VOUS - INTERPRETATION
10.1. Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative de la direction de la MFL.
Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord.
Elle est composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés au sein de la MFL , signataire ou adhérente, et du représentant de la MFL. Elle est présidée par la direction ou son représentant.
Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.
Elle se réunit une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction ou de son représentant pendant les deux premières années puis sur demande de l’une ou de l’autre partie.
Les résultats de la commission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par la direction ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’entreprise.
10.2. Les parties au présent accord sont tenues de se réunir, sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, les deux premières années, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Par la suite, les parties conviennent de la possibilité de se réunir sur demande de l’une ou de l’autre partie.
10.3. En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
La direction Générale de la Mutualité Française Limousine (MFL)
Les délégués syndicaux de la Mutualité Française Limousine (MFL)
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des délégués syndicaux et au CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante la plus proche pour être débattue et une réunion avec la délégation syndicale aura lieu après la réunion du CSE.
ARTICLE 11 : INFORMATION ET CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL Le présent accord a été soumis pour information et consultation au CSE de la MFL, en date du 17 décembre 2024.
Les représentants du personnel seront consultés chaque année sur l’application du présent accord. ARTICLE 12 : APPLICATION DE L’ACCORD - DATE D’EFFET – ENTREE EN VIGUEUR
12.1. Substitution du présent accord aux décisions unilatérales en vigueur
Conformément à l’alinéa 2 de l’article L.911-5 du code de la sécurité sociale, le présent accord se substitue à toute décision unilatérale en vigueur au sein de la Mutualité Française Limousine ayant le même objet, à savoir la décision unilatérale instituant un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais médicaux en date du 29 novembre 2006 et son avenant de mise en conformité en date du 9 mai 2022.
12.2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2025. ARTICLE 13 : PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR – INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord est déposé par le représentant légal de la MFL sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante :
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation au sein de la branche conformément aux dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
En sa qualité d’adhérente, l’entreprise remettra également à chaque salarié et à tout nouvel embauché, conformément à l’article L. 221-6 du Code de la Mutualité, les statuts de l’organisme assureur et une notice d’information rédigée par celui-ci, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait en autant d’exemplaires que de parties.
Fait à Limoges, Le 27 décembre 2024
Pour le syndicat CGT de la MFLPour la Direction de la MFL
Déléguée syndicaleDirecteur Général
Annexes :
Contrat Frais de Santé souscrit auprès de la Mutuelle 403
Notice d’information détaillée comportant notamment le tableau des garanties