EN CAS D’ABSENCE POUR CAUSE DE MALADIE ET A LA SUBROGATION
POUR LES TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE
Entre :
VYV3 PAYS DE LA LOIRE, Union de mutuelles régie par les dispositions du Livre III du Code de la mutualité, dont le siège est situé au 29 quai François Mitterrand - 44200 NANTES, enregistrée au répertoire Siren sous le numéro 844 879 015,
Représentée par
D’UNE part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement « Personnes Agées » de VYV3 Pays de la Loire :
Le Syndicat CFDT Santé Sociaux, représenté par
Le Syndicat CGT, représenté par
Le Syndicat FO, représenté par
Le syndicat CFE-CGC, représenté par
D’autre part.
Ci-après désignées ensemble « Les parties ».
PREAMBULE
Au 1er janvier 2024, les trois Unions VYV3 Pays de la Loire – Pôle Personnes Âgées, VYV3 Pays de la Loire – Pôle Accompagnement et Soins et VYV3 Pays de la Loire – Pôle Services et Biens Médicaux ont fait l’objet d’une fusion-absorption par l’Union faitière VYV3 Pays de la Loire.
Dans ce contexte, les contrats de travail des salariés des trois Unions précitées ont été transférés au sein de VYV3 Pays de la Loire, par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, à compter du 1er janvier 2024.
Chaque Union a conservé une autonomie de fait au sein de VYV3 Pays de la Loire. Les Unions sont ainsi devenues des établissements distincts de VYV3 Pays de la Loire.
Cette opération a eu pour conséquence la mise en cause automatique du statut collectif existant au sein des trois Unions.
Ainsi, conformément à l’article L.2261-14 du Code du travail, les accords collectifs ou usages dont le personnel bénéficiait antérieurement ont été mis en cause du fait de cette opération. Ils continuent de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui leur serait substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois, soit une durée maximum de 15 mois.
Le présent accord a pour objet de se substituer de plein droit aux dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux et pratiques qui étaient en vigueur au sein de VYV3 Pays de la Loire – Pôle Personnes Agées ayant le même objet, en vertu des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises et ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique :
à l’ensemble des salariés de VYV3 Pays de la Loire – Pôle Personnes Agées qui ont fait l’objet d’une fusion-absorption par VYV3 Pays de la Loire au 1er janvier 2024 ;
ainsi qu’à l’ensemble des salariés recrutés au sein de l’établissement distinct Personnes Agées de VYV3 Pays de la Loire depuis le 1er janvier 2024.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du travail et vaut accord de substitution.
ARTICLE 2 – PRISE EN CHARGE DES JOURS DE CARENCE
Le délai de carence pendant lequel les salariés ne peuvent prétendre à une quelconque indemnisation en cas d’absence pour cause de maladie et d’accident d’origine non professionnelle est de TROIS jours.
Les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale seront donc versées par l’employeur à compter du quatrième jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail dûment justifiée.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’employeur prendra en charge les jours de carence du premier et du second arrêt de travail constatés par année civile et ce quelle qu’en soit sa durée, en cas de maladie d’un salarié de l’établissement Personnes Agées soumis aux dispositions de la convention collective nationale des Établissements Privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (CCN51) et justifiant d’une ancienneté minimale d’un an consécutif à la date de 1er jour de l’arrêt de travail.
Si toutefois, en application des dispositions conventionnelles, un salarié a épuisé ses droits à maintien de salaire, aucune indemnité ne sera versée par l’employeur au cours de la période de carence.
ARTICLE 3 – SUBROGATION DES SALARIES EN TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE
Il est rappelé que la subrogation est un mécanisme qui permet à l’employeur de simplifier le maintien de la rémunération d’un salarié absent pour maladie, en percevant pour son compte les indemnités journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) versées par l’Assurance maladie. L’employeur verse ainsi à son salarié les IJSS auxquelles il a droit ainsi qu’une indemnisation complémentaire de maintien de salaire.
Il apparaît que la gestion par la CPAM des temps partiel thérapeutique ne soit pas toujours aisée.
Ainsi, dans un souci d’accompagnement social des salariés et de simplification de traitement pour les salariés, les parties conviennent de mettre en place la subrogation pour tous les salariés à temps partiel thérapeutiques.
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est institué pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Les dispositions du présent accord s’appliquent donc à tout nouvel arrêt de travail postérieur au 1er janvier 2024.
ARTICLE 5 – REVISION
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée dans les conditions définies à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
La demande de révision sera suivie d’une négociation entre les parties visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à l’issue de laquelle un avenant pourra être conclu. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 6 – DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 7 – PUBLICITE
Le présent accord sera notifié par l’employeur aux organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire sous format électronique, auprès de la DREETS et remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Le présent accord fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.