Accord d'entreprise VYV3 TERRES D'OC

NAO 2026

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société VYV3 TERRES D'OC

Le 12/06/2026



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2026

Entre :

VYV3 Terres d’Oc

Dont le siège social est situé 202 Avenue de Pélissier, 81000 Albi
Représentée par , Directeur Général,

d'une part,

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par ses déléguées syndicales,

L'organisation syndicale SUD Santé Sociaux Solidaires représentée par sa déléguée syndicale,

L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale,

L'organisation syndicale FO représentée par son délégué syndical,

L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical,

d'autre part,



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2026 le 11 mars 2026, en convoquant les délégués syndicaux aux réunions de négociation.
Les délégations syndicales ont participé aux réunions de négociation annuelle obligatoire le 27 mars, le 17 avril, le 22 mai, le 12 juin. Lors de la première réunion, les parties se sont accordées sur le calendrier des réunions, les documents à remettre par la Direction et la composition des délégations syndicales.
La Direction a remis les documents convenus aux délégations syndicales, afin de permettre à chaque membre d’en prendre connaissance suffisamment à l’avance par rapport à la prochaine réunion.
Dans le cadre des négociations et d’un suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties ont constaté le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de VYV3 Terres d’Oc et ont convenu qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures complémentaires permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Aux termes de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les parties ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Une négociation spécifique sur le sujet est en cours entre les parties.

Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés de VYV3 Terres d’Oc ; les catégories professionnelles ou les salariés concernés étant définis et spécifiés, si nécessaire, dans chacun des articles ci-après.

Article 2 : Dispositifs applicables aux salariés des établissements relevant de la Convention Collective FEHAP

L’union relevant d'une branche pour laquelle le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification est inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, il est prévu, conformément aux obligations légales, de verser des salaires respectant le salaire minimum de croissance applicable.
La Direction rappelle que, tout au long de l’année 2025, les salaires effectifs versés ont respecté le salaire minimum de croissance applicable.
Aussi et dans cette continuité, depuis le 1er janvier 2026, aucun salaire mensuel brut ne peut être inférieur à 1 823,03€.
Puis, à compter du 1er juin 2026, aucun salaire mensuel brut ne pourra être inférieur à 1 867,02€.

  • Prime applicable aux établissements sanitaires relevant de la Convention collective FEHAP
Il est convenu entre les parties des modalités d’application de la mesure de revalorisation d’1,3% applicables aux établissements sanitaires relevant de la convention collective FEHAP au titre de l’exercice 2025. Il est rappelé que cette prime s’inscrit dans le cadre des négociations relatives à la CCUE en matière de revalorisation salariale des professionnels et se met en place dans l’attente de l’entrée en vigueur du système de classification et de rémunération de la future CCUE.
Ainsi, il est convenu de verser sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2026 au titre de l’année 2025 une prime aux salariés en poste au 1er juillet 2026 et qui remplissent les conditions suivantes :
  • Salariés en poste 1er juillet 2026,
  • Dont la rémunération est inférieure ou égale à 41 750€ bruts annuels sur l’exercice 2025 (pour un temps plein). Si nécessaire, cette rémunération est proratisée en fonction du temps de présence sur l’année.
Cette prime équivaut à 1,3% mensuelle de la rémunération telle que définies ci-dessous.

La rémunération à prendre en considération pour bénéficier de cette prime ainsi que l’assiette de calcul de celle-ci s’entendent des éléments constituant le salarie au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des sommes versées au titre :
  • de la prise en charge des frais professionnels ;
  • du paiement des heures supplémentaires et complémentaires et leur majoration ;
  • des indemnités d’astreinte et contreparties salariales pour travail dimanche et jours fériés et pour le travail de nuit, primes ou majoration d’internat et primes pour contraintes conventionnelles particulières ;
  • des mesures « Ségur », entendus au sens des revalorisations salariales de 238€ bruts mensuels ou plus pour un temps plein (quelles que soient leur dénomination : Ségur, Laforcade, Conférence des métiers, Ségur médical, etc) ;
  • de la prime bas salaire.
Les éléments de salaire extraconventionnels versés en application ne sont pas pris en considération tant pour le bénéfice de la prime que pour son assiette de calcul.

  • Mesures relatives aux établissements EHPAD du 65 et 82

Dans le cadre de l’information consultation sur l’apport partiel d’actif des établissements de SCAPA au bénéfice de VYV3 Terres d’Oc, et de la négociation de l’accord de transition qui s’en est suivi il avait été convenu du maintien pour l’essentiel des dispositions et mode d’organisation en vigueur au sein de l’association SCAPA pendant les 3 ans de l’accord. Progressivement une harmonisation du statut collectif applicable au niveau de VYV 3 Terres d’Oc sera opérée en tenant compte des équilibres budgétaires et de la soutenabilité économique.
Ainsi il est décidé d’ouvrir aux établissement EHPAD du 65 et 82 :
  • À compter du 1er janvier 2026, le bénéfice des dispositifs transports tels que prévus par l’accord VYV3 Terres d’Oc du 27 juin 2025 et ses avenants,
  • À compter du 1er janvier 2027, le versement de la prime Segur 2 pour les métiers éligibles au prorata de leur horaire contractuel et en fonction de leur ancienneté emploi selon les conditions et les modalités définis par les accords FEHAP.

  • Modalités de versement de la prime décentralisée de 5% des salaires bruts

Le présent article vient aménager les dispositions prévues à l’article 3.12 de l’accord collectif du 16/06/2003 et modifiées par les avenants N°1 du 06/12/2004, N°2 du 07/06/2007, N°3 du 23/07/2008 et l’accord NAO du 27/06/2025 et vise à définir les modalités de versement de la prime décentralisée applicable sur le périmètre relevant de la convention collective FEHAP.
Par accord entre les parties, il est convenu d’appliquer les modalités suivantes :
  • La prime décentralisée sera versée mensuellement sur l’année civile.

  • Cette prime mensuelle est égale à cinq (5) pourcents du salaire brut incluant les éléments de rémunération entrants dans la base de la prime décentralisée au sens de la convention collective FEHAP, déduction faite de la prime décentralisée relative à l’année précédente.
  • Par rémunération annuelle brute perçue il convient d’entendre l'ensemble des sommes versées aux salariés qui ont le caractère de salaire et sont, à ce titre, soumises aux cotisations de Sécurité Sociale. Sont notamment exclus les indemnités journalières de Sécurité Sociale pour la maladie, l’indemnité de licenciement et l’allocation de départ à la retraite à l'initiative de l'employeur, les remboursements de frais ou encore les primes dites « SEGUR » ou « LAFORCADE ».
  • En cas d’absence sur le mois, sauf absences citées ci-dessous, la prime décentralisée mensuelle du mois M+1, n’est pas versée.
Ne sont pas prises en compte dans ce calcul, les absences pour : arrêt maladie avec Hospitalisation, événements familiaux, mandat syndical, congés payés, accident de travail, congé maternité dans la limite de la durée légale d’absences.
  • Les absences ayant donné lieu à une consultation de type généraliste d’un service d’urgence hospitalier sont prises en compte dans le calcul de l’abattement de la prime décentralisée.
  • Le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée sera versé au mois de janvier de l’année suivante, à l’ensemble des salariés présents au 1er janvier N+1, ayant bénéficié de la prime décentralisée et n’ayant pas été absents plus de 90 jours cumulés au cours de l’année civile N, au prorata de leur temps de travail sur l’année civile de référence.
A titre exceptionnel pour 2026 pour permettre la transition entre l’ancienne périodicité et la nouvelle périodicité, la mensualisation sera mise en place à compter de novembre 2026 jusqu’en décembre 2027. Le reliquat de la prime sera versé en janvier 2027.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2026.

Article 5 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction de la société et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire conduite au sein de l’entreprise.

Article 6 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 : Révision et dénonciation

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.



Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant de l’Entreprise :
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albi, en un exemplaire,
  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Le présent accord sera :
  • notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise,
  • transmis aux représentants du personnel,
  • mis à disposition dans chaque établissement.

SIGNATURES


Fait à Albi, le 12 juin 2026 en 3 exemplaires originaux.

Pour la Direction

Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux Solidaires

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale FO

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Mise à jour : 2026-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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