Accord d'entreprise W DISTRIBUTION

UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE W DISTRIBUTION

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société W DISTRIBUTION

Le 31/12/2025



ACCORD RELATIF À LA DURÉE ET À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ W DISTRIBUTION

ENTRE-LES SOUSSIGNES :


La Société W DISTRIBUTION, SARL au capital social de 37 000 euros dont le siège social est situé 3 Chemin de la Méjeonne à VALAURIE (26230) - 3 Chemin de la Méjeonne, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro 445 127 871, représentée par Monsieur_____________________, gérant.

D’UNE PART,


Et


Le personnel de l’entreprise

D’AUTRE PART,


PREAMBULE





A la suite de l’accord conclu avec le personnel en date du 20 mars 2024 et portant sur la mise en œuvre d’un décompte du temps de travail dans le cadre de forfaits annuels en jours, les parties ont souhaité mettre à jour ces modalités tout en permettant le recours à un décompte du temps de travail annualisé pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Il est également apparu souhaitable, afin de simplifier la gestion des congés payés en apportant plus de compréhension aux salariés sur leurs droits à congés et leur utilisation, d’aligner la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés sur la nouvelle période annuelle de référence en matière de décompte du temps de travail. Il est en effet prévu de retenir une période de référence courant du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1 (sauf année bissextile) en lieu et place de l’année civile.

Le présent accord a également pour objet de mettre en place un compte épargne temps au sein de la société afin de permettre à l’ensemble des salariés qui le souhaitent d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

C’est dans ces conditions que le présent accord se substitue dans tous ses effets à l’accord conclu en date du 20 mars 2024.

A compter du 1er janvier 2026, cet accord cesse donc de produire tout effet au profit des dispositions résultant des présentes.

A la date de son application, le présent accord a également vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur résultant de la convention collective de branche applicable à la société, à savoir la Convention collective des vins, spiritueux et ayant le même objet que les dispositions visées par le présent accord.

Il en sera de même en ce qui concerne les dispositions instaurées par voie d’usage, d’accord atypique ou d’engagement unilatéral et portant sur le même objet.


TITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES BENEFICIANT DE FORFAIT ANNUELS EN JOURS


Le présent accord a pour objet de rappeler les conditions de recours au forfait annuel en jours, à savoir :

  • La catégorie de salariés concernés ;
  • La période de référence du forfait ;
  • Le nombre de jours travaillés ;
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ; 
  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles ;
  • Les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées ;
  • Les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos ;
  • Les conditions de contrôle de l’application de ce type de forfait ;
  • Les modalités de suivi de l’organisation du travail, l’amplitude des journées de travail et la charge de travail en résultant ;
  • Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ; 
  • Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-8 du code du travail.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise.
Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à cette catégorie les salariés des catégories d’emplois suivantes :
  • Responsable de service.
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à cette catégorie les salariés des catégories d’emplois suivantes :
  • Commerciaux itinérants

Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie propres à chaque catégorie de salariés « cadres » ou « non-cadres ».



Article 2 : Accord du salarié


La mise en place du forfait jours ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du salarié et donnera lieu le cas échéant à un avenant au contrat de travail.

Article 3 : Nombre de journées de travail

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 215 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Toutefois, dans le cadre d'un travail réduit, à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 215 jours.

La période annuelle de référence est la période allant du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1. Ce changement implique la mise en œuvre d’une période transitoire conformément aux dispositions prévues à l’article 11 ci-après.

Ce nombre de jours de travail de 215 jours est applicable pour les salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans l’hypothèse où la charge de travail serait exceptionnellement trop importante et ne permettrait pas de respecter les 215 jours, le salarié, avec l’accord de l’entreprise, peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 215 jours.

Afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés visés par le présent accord et d’organiser raisonnablement leur charge de travail, cette dérogation au forfait prévu par l’accord ne peut toutefois excéder la limite de 230 jours par an.

La rémunération des journées travaillées au-delà du forfait de 215 jours est fixée par le contrat de travail ou par avenant. Cette rémunération supporte une majoration dont le montant est fixé à 10%.

Article 4 : Modalités de décompte des jours travaillés

Le temps de travail des salariés visés par le présent titre fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.

Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et, conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail, ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L.3121-27.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique.

A cet effet, le salarié renseignera chaque mois sur le module de gestion des temps le nombre et la date des journées de travail réalisées ainsi que le positionnement des journées de repos.

Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :
  • repos hebdomadaire,
  • congés payés,
  • congés conventionnels,
  • jours fériés chômés,
  • jours de repos liés au forfait,

Ils seront pris en journée ou demi-journée.

Est considérée comme demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.
La saisie du salarié donne lieu à un état récapitulatif mensuel validé sur la GTA par le salarié et son responsable hiérarchique.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 5 - Jours de repos


Pour ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 215

jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires.


Ce nombre de jours de repos est variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l’année considérée.

Dans le but d’éviter le dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre associant le salarié concerné et la hiérarchie.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des absences prévisibles.

Article 6 : Rémunération forfaitaire

Les salariés visés au présent titre bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.
Cette rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie et des jours travaillés.
Les personnes étant amenées à travailler les week-ends

et jours fériés ne pourront prétendre à aucune majoration de leur rémunération, cette possibilité étant prévue dans leurs attributions et rétribuées au travers du salaire forfaitaire.


Article 7 : Embauche en cours d’année

Les salariés embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante :
Il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés (et le cas échéant, les congés d’ancienneté conventionnels) et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.
Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365. Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.
Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.

Article 8 : Départs en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels.

Article 9 : Absence en cours de période

Chaque journée d’absence (hors congés payés, congés conventionnels, jours fériés) s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés chômés)

Article 10 : Maîtrise et suivi de la charge de travail


Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés employés au « forfait jours », les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.



Article 10.1 : Répartition initiale de la charge de travail

Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’il définisse en début d’année, le calendrier prévisionnel de l’aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur la période considérée, en prenant en compte les impératifs liés, d’une part, à la réalisation de sa mission et, d’autre part, au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché et plus généralement à celui de l’entreprise.

Cette organisation prévisionnelle est soumise pour avis au responsable hiérarchique qui fait part au salarié de ses éventuelles observations.

Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer au regard des nécessités inhérentes à l’exploitation de l’activité de l’entreprise.

Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

Article 10.2 : Temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.

L’effectivité de ces temps de repos obligatoire implique que les cadres en forfait jours déconnectent leurs outils professionnels durant les périodes concernées.
L’entreprise facilitera ces actions de déconnexion en diffusant des bonnes pratiques quant à l’utilisation des dispositifs et, le cas échéant, en sanctionnant les dérives constatées.
L’entreprise sensibilisera, lors de la mise en application du présent accord, l’ensemble de l’encadrement sur le sujet de la déconnexion.

Article 10.3 : Amplitude de travail

L’amplitude quotidienne de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

Article 10.4 : Suivi de la charge de travail

L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et respect des durées maximales de travail et d’amplitude et des durées minimales de repos.

Article 10.5 : Entretiens

Un entretien annuel d’évolution est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.
Un entretien professionnel est organisé entre le salarié et le service Ressources Humaines.

Ces entretiens abordent la charge de travail du salarié, le respect des durées minimales de repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.

En complément de ces entretiens annuel et professionnel, chaque salarié pourra demander l’organisation d’un ou plusieurs entretiens supplémentaires en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Article 10.6 : Jours de repos supplémentaires

S’il est constaté par la hiérarchie, après une éventuelle alerte du salarié, qu’en raison de la charge de travail de ce dernier, les durées maximales de travail et d’amplitude, ou les durées minimales de repos, fixées au présent accord n’ont pu être respectées, un ou plusieurs jours de repos supplémentaires peuvent être accordés.

Il sera alors accordé en compensation un jour de repos pour 2 situations où est constaté le non-respect des durées fixées par le présent accord.

Les parties conviennent que des situations où le non-respect d’une durée entraîne le non-respect d’une autre ne peuvent être comptabilisées qu’une fois (ex : dépassement de la durée du travail qui entraîne un dépassement de l’amplitude, dépassement de l’amplitude qui entraîne une réduction du repos …).


Article 11 : Dispositif transitoire pour la période courant du 1er janvier 2026 au 28 février 2026

En raison de la date de prise d’effet du présent accord qui interviendra le 1er janvier 2026 et du fait que la période de référence retenue pour le décompte de ce dispositif court à compter du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N +1, les parties sont amenées à faire le constat de l’existence d’une période transitoire courant du 1er janvier 2026 au 28 février 2026 dans le cadre de laquelle devra être décompté le temps de travail des salariés en forfaits jours.

C’est la raison pour laquelle les parties conviennent de déterminer, à titre exceptionnel et transitoire, une période de référence courant du 1er janvier 2026 au 28 février 2026 qui servira à la détermination du nombre de jours de travail et des jours de repos des salariés exerçant leur activité dans le cadre d’un forfait annuel en jours.
Le calcul de ce forfait en jours réduit et du nombre de jours de repos accordé aux salariés sur cette période s’opèrera de la manière suivante :


Données à prendre en compte


Nombre de jours total sur la période du 1er janvier 2026 au 28 février 2026
58
Prorata du nombre de jours de travail sur la période du 1er janvier 2026 au 28 février 2026 (prorata d’un calcul sur la base de 215 jours)

34
Nombre de samedi et dimanche sur la période du 1er janvier 2026 au 28 février 2026
17
Nombre de jours ouvrés de congés payés calculé sur la période du 1er janvier 2026 au 28 février 2026
42
Nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi au cours de la période du 1er janvier 2026 au 28 février 2026
1

Le nombre de jours de travail à accomplir sur la période courant du 1er janvier 2026 au 28 février 2026 a été calculé sur la base d’un prorata de 215 jours de travail par an.
Afin de déterminer le nombre de jours de repos dont bénéficieront les salariés sur cette période, il convient de procéder au calcul suivant :
58 (total des jours sur la période du 1er janvier 2026 au 28 février 2026)
- 34 (prorata du nombre de jours de travail calculé par rapport à 215 jours par an)
- 17 samedi et dimanche
- 4 (nombre de jours ouvrés de congés payés calculé au prorata sur la période du 1er janvier 2026 au 28 février 2026)
- 1 jours fériés et chômés tombant entre le lundi et le vendredi sur la période entre le 1er janvier 2026 et le 28 février 2026
= 2 jours de repos à prendre au cours de la période du 1er janvier 2026 au 28 février 2026.
L’ensemble des dispositions prévues au titre 1 aura vocation à s’appliquer au cours de la période transitoire courant du 1er janvier 2026 au 28 février 2026, à l’exception toutefois de la possibilité de renoncer à des jours de repos. De même, les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 devront le cas échéant être adaptées pour tenir compte de la période de référence infra-annuelle retenue.
Au terme de la période transitoire, la période annuelle de référence sera la période allant du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1.


TITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES QUI NE BENEFICIENT PAS DE CONVENTION DE FORFAIT ANNUELS EN JOURS


Article 12 : Champ d’application


Les présentes dispositions s’appliquent au personnel cadre et non cadre titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion des salariés cadres ou non cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours

Article 13 : Recours à une organisation du travail sur l’année et communication des plannings


13.1. Détermination de la période de référence

La période de référence retenue était jusqu’à présent l’année civile.
Il est toutefois convenu de modifier cette période de référence et de retenir une période de référence courant du 1er mars au 28 février de l’année N + 1, dans les conditions prévues à l’article 19 du présent accord.


13.2. Annualisation du temps de travail

Le caractère fluctuant de l’activité de la Société et l’impossibilité d’apprécier celle-ci plusieurs mois à l’avance peuvent en effet rendre nécessaire un aménagement du temps de travail sur l’année, en fonction des besoins en termes de production.

C’est pourquoi les salariés visés à l’article 12 du présent accord pourront bénéficier d’un aménagement de leur temps de travail sur l’année avec une alternance de périodes d’activité haute et de périodes d’activité basse, appelé « Modulation du temps de travail ».

Cette annualisation permet, en fonction des impératifs de l’exploitation, de faire varier l’horaire hebdomadaire d’une semaine à l’autre sur l’année, pour obtenir une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif sur l’année, soit un volume annuel de 1 607 heures de temps de travail effectif.

Les heures accomplies au-delà de ce seuil annuel constituent des heures supplémentaires.

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition de respecter les dispositions légales et/ou conventionnelles relatives aux limites maximales du travail journalier et hebdomadaire et des temps de repos.

Les horaires hebdomadaires pourront varier entre 0 heures et 48 heures sur une semaine et 44 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives.

Il ne pourra y avoir plus de 2 semaines à 0 heure au cours de la période de référence.

Il est également rappelé que la rémunération versée chaque mois aux salariés travaillant dans le cadre d’une organisation en travail à l’année est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué au cours du mois considéré.








13.3. Communication des plannings

Le programme indicatif de la répartition de la durée annuelle du travail et des horaires sera communiqué aux salariés par le biais d’un planning prévisionnel un mois avant le début de la période annuelle concernée.

En cas de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail, la direction s’engage à prévenir chaque salarié, par tous moyens et de préférence par écrit, dès que possible et, au plus tard, 5 jours ouvrés avant la date d’entrée en vigueur du nouvel horaire et/ou de la nouvelle répartition de la durée du travail.
Peuvent justifier une telle modification, les évènements principaux suivants qui sont considérés comme prévisibles :
-l’absence d’un ou plusieurs salariés du service ;
  • un surcroît ou une baisse temporaire d’activité au sein du service ;

Cette modification pourrait également intervenir avec un délai de prévenance de 24 heures :

  • l’absence d’un ou plusieurs salariés du service ;
  • pour cas de force majeure ;
  • en cas d’urgence.

Le changement individuel d’équipe à la demande d’un salarié est possible avec accord du responsable, à la condition de trouver un remplaçant et moyennant un délai de prévenance de 24 heures.

Par ailleurs, en cas de nécessité de service justifiée, par exemple, par des absences non planifiées, maladies, ou en cas de surcroît d’activité, le responsable pourra demander à un salarié de changer de poste.
De préférence, il sera fait appel au volontariat.


13.4. Décompte des absences

En cas d'absence du salarié pour quelle que cause que ce soit, chaque journée d’absence est comptabilisée au regard du nombre d'heures de travail prévues dans le cadre de la programmation indicative pour la journée considérée.
Les absences non rémunérées quant à elles donneront lieu à une réduction de rémunération sur la base d’une journée égale à l’attendu théorique.


13.5. Embauche ou départ en cours de période de référence

Lors de l’entrée ou de la sortie du salarié en cours de période de référence, un prorata de la durée annuelle du travail sera effectué afin de la comparer aux heures réellement travaillées par le salarié.

Si l’écart est positif, le salarié a effectué des heures non encore payées. Ces heures seront traitées comme des heures supplémentaires.

Si l’écart est négatif, il a été avancé au salarié des heures payées non effectuées ; le montant des heures ainsi dû est déduit de son solde de tout compte, valorisé sur la base de son taux horaire.


13.6. Traitement des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 1.607 heures de travail effectif sur la période de référence annuelle seront traitées comme des heures supplémentaires.

13.7. Salariés titulaires d’un CDD ou salariés intérimaires

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou les salariés intérimaires pourront être intégrés dans la programmation de variations d'horaires définie sur l'année.


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Article 14 : Durée effective de travail

Conformément aux dispositions du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps consacré aux pauses qui ne remplit pas les critères ci- dessus n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.



Article 15 : Contingent annuel d’heures supplémentaires


Conformément aux dispositions de l’article L 3121-30 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 220 heures par salarié dont le et sur la période de référence applicable, à savoir la période courant du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N + 1.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.
S’imputent sur le contingent annuel les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur l’année.

Ne sont pas imputables sur le contingent les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent en application de l’article L 3121-30 du Code du travail.


Article 16 : Contrepartie obligatoire en repos


Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-30 du Code du travail.

Cette contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum de six mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une journée de repos, soit 7 heures.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 4 semaines.

Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposé par le salarié sera confirmée à celui-ci 3 semaines à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Lorsqu’il ne sera pas possible de satisfaire plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos simultanées, les demandeurs seront départagés en tenant compte des demandes déjà différées puis de l’ancienneté des demandeurs, étant précisé que celui dont l’ancienneté est la plus importante sera prioritaire.

Les droits à contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction pourra demander au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 2 mois.

Article 17 : Contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée du travail se fera par l’utilisation de la pointeuse, lors de la prise et de la sortie de poste, étant précisé qu’à la prise de poste, chaque salarié devra impérativement être, le cas échéant, en tenue de travail. La comptabilisation du temps sera faite en heures et en minutes.

Toute fraude commise par l’intéressé dans l’enregistrement de ses heures pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires.


TITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES SALARIES


Article 18 : Période de référence


La période de référence retenue dans le cadre de l’organisation du temps de travail était jusqu’à présent l’année civile.

Il est toutefois convenu de modifier cette période de référence et de retenir une période de référence courant du 1er mars au 28 février de l’année N + 1 (sauf année bissextile où la fin de la période de référence pourra intervenir le 29 février de l’année N+1).

En raison de la date de prise d’effet de cette mesure qui interviendra à compter du 1er mars 2026, les parties sont amenées à faire le constat de l’existence d’une période transitoire d’aménagement du temps de travail courant du 1er janvier 2026 au 28 février 2026.

Il est par conséquent convenu, pour les salariés soumis à une annualisation de leur temps de travail, d’opérer un décompte du temps de travail dans un cadre infra-annuel d’une durée de deux mois courant du 1er janvier 2026 au 28 février 2026, étant précisé qu’il est convenu que si la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre, la limite pour ces deux mois sera fixée à 303 heures de travail effectif. Les heures de travail accomplies au-delà de cette durée constitueront des heures supplémentaires.

En ce qui concerne les salariés exerçant leur activité dans le cadre d’un forfait annuel en jours, les modalités de cette période transitoire ont été rappelées à l’article 11.

Article 19 : période de calcul des congés payés


Afin de simplifier la gestion des congés payés en apportant plus de compréhension aux salariés sur leurs droits à congé et leur utilisation, l'accord prévoit d'aligner la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés sur la période retenue pour le décompte annuel du temps de travail (du 1er mars de l'année N au 28 février de l'année N+1).

19-1 : Périodes de références pour l’acquisition et la prise des congés payés

Pour rappel, la loi prévoit que la période de prise des congés doit obligatoirement comprendre la période courant du 1er mai au 31 octobre. En application de l'article L3141-10 du Code du travail, les parties conviennent que :
  • la nouvelle période de référence applicable en matière d'acquisition des droits à congés payés est la période courant du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1.
  • la première application de cette nouvelle période de référence sera la période courant du 1 mars 2026 au 28 février 2027.

En application de l'article L 3141-15 du Code du travail, les parties conviennent aussi de prévoir conventionnellement que :
  • la période de prise des congés payés est la période courant du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1.
  • sous réserve des modalités transitoires prévues ci-dessous, la première application de cette nouvelle période de prise des congés payés sera la période courant du 1 mars 2026 au 28 février 2027.








19-2 : Période transitoire

Afin d'organiser l'alignement de la période de référence des congés payés sur la période de référence retenue pour la détermination de la durée annuelle du travail les parties conviennent de la nécessité d'organiser une période transitoire dans les conditions suivantes :

  • pour les congés payés acquis sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 : la période de prise de ces congés payés restera exceptionnellement possible jusqu’au 31 mai 2026 et non pas jusqu’au 28 février 2026.

  • pour les congés payés acquis sur la période du 1er juin 2025 au 28 février 2026 : la période de prise de ces congés payés sera du 1er mars 2026 au 28 février 2027. Au-delà du 1er mars 2027, aucune prise des congés ne sera possible. En conséquence les congés payés correspondants seront à reporter sur le CET selon les dispositions de l’accord.

Pour les salariés nouvellement embauchés en 2025 et ceux rencontrant des situations particulières pouvant apparaître jusqu'au 28 février 2026, la société s'assurera d'une adaptation au cas par cas aux fins d'assurer une période de prise adaptée des congés payés.


Article 20 – Travail le dimanche

Il est rappelé que la Société a sollicité auprès des services de la Préfecture la possibilité d’accorder le repos dominical par roulement, afin de permettre le bon fonctionnement de l’entreprise. Cette autorisation a été accordée au titre de l’année 2025 et une nouvelle demande a été effectuée au titre de l’année 2026.

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit pourront être amenés à travailler le dimanche.

La suppression du repos dominical ne peut avoir pour effet qu'un salarié soit employé plus de 6 jours par semaine civile ni ne bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée inférieure à 24 heures consécutives auquel s'ajoutent au minimum les 11 heures consécutives de repos quotidien.

Le travail du dimanche ne peut avoir pour effet de dépasser la durée maximale journalière du travail fixée à 10 heures ni la durée du travail maximale hebdomadaire absolue fixé à 48 heures.

Les salariés volontaires bénéficieront des contreparties prévues par la convention collective applicable en cas d'heures effectuées habituellement le dimanche soit une majoration au moins égale à 50%.


Les demi-journées ou journées travaillées pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours donnent lieu à une récupération équivalente.

TITRE 4 – MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS


Article 21 : Champ d’application

Tous les salariés de la société et ayant au moins 3 mois d’ancienneté dans l'entreprise peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Article 22 : Ouverture et tenue du compte


Chaque salarié peut prétendre à bénéficier du CET, il est ouvert sur simple demande individuelle écrite des salariés auprès des ressources humaines.
Un récapitulatif des droits figurant sur le compte est disponible sur l’espace personnel de chaque salarié via l’outil de gestion des temps.

Article 23 : Alimentation du compte épargne temps


Ce compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, en jours de repos ou heures de travail.

Le salarié doit transmettre sa demande de transfert au service ressources humaine en mentionnant précisément parmi les droits visés ci-dessous, celui qu'il entend affecter à son compte épargne-temps et à quelle période celui-ci se rapporte.

23-1 : Alimentation du compte en jours de repos ou heures de travail

Il peut être porté sur le compte individuel de chaque salarié, les différents temps suivants :

  • les jours de congés payés acquis au-delà de 25 jours ouvrés si les 20 jours ont été pris sur l’année de référence. Il est toutefois précisé que les jours de congés payés légaux (à savoir la 5ème semaine) ne pourront pas être utilisés dans le cadre du compte épargne en complément de rémunération,

  • les jours de congés payés affectés au compteur congés payés des salariés et résultant de reports de jours de congés payés antérieurs (à l’ouverture uniquement)

  • les jours de repos pour les salariés bénéficiaires de convention de forfait annuel en jours, dans la limite de 10 jours par an,

  • la contrepartie obligatoire en repos prévue à l’article L. 3121-30 du Code du travail

  • les jours conventionnels pour ancienneté et fractionnement

  • les jours de repos compensateur de nuit


L’ensemble de ces temps sont affectés et gérés en jours ouvrés.

Exceptionnellement, à l’ouverture du compte-épargne temps, les salariés auront la possibilité de transférer la totalité des jours de congés antérieurs (reliquats : jours de congés acquis avant le 1er juin 2024) et le solde des droits actuellement affecté au CET précédemment mis en place.

23-2 : Modalités d’alimentation

Au mois de février de chaque année, chacun aura la faculté de faire connaître à la société, au moyen de son interface GTA prévu à cet effet, les éléments qu’il entend affecter au compte épargne temps.

23-3 : Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par un compteur sur le bulletin de paie indiquant l’état de ses droits acquis.







Article 24 : Utilisation des droits affectés au compte épargne temps


Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps :

  • soit à la constitution d’un complément de rémunération,
  • soit à la constitution d’une épargne sous forme de jours de repos,
  • soit en combinant ces deux possibilités.


24-1 : Octroi d’un complément de rémunération

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps afin de se constituer un complément de rémunération.

Ainsi, les salariés pourront demander le versement d’un complément de salaire correspondant aux droits portés au crédit de leur compte dans la limite de 3 fois par an et 15 jours au total sur la période de référence courant du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1, à l’exception des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés qui ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération.

A ce titre, il convient de convertir des unités de temps, en unités monétaires, selon les modalités suivantes :

  • 1 heure affectée sur le CET = 1 heure payée sur la base du salaire mensuel de base en vigueur au jour de l’utilisation,

  • 1 jour ouvré affecté sur le CET = 7 heures payées sur la base du salaire mensuel de base en vigueur au jour de l’utilisation.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Exceptionnellement, à l’ouverture du compte, les reliquats de droits à congés payés acquis au 31/05/2026 versés au compte pourront être utilisés sous forme de complément de rémunération dans la limite de 5 jours en plus des 15 jours prévus à cet accord pour la période du 1er mars 2026 au 28 février 2027.




24-2 : Utilisation du capital de jours de repos

24.2.1- Prise des jours de repos

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie les congés sans solde suivants :

-congé pour création d'entreprise,
- congé de fin de carrière
-congé sabbatique,
-congé parental d'éducation,
-congé de solidarité internationale,
-congé pour convenances personnelles,
- temps de formation en dehors du temps de travail
- cessation progressive ou totale d’activité

Les modalités de prise de ces congés sont celles définies par la loi.

L’utilisation du temps en congé épargné devra se faire après épuisement des congés légaux.
S’agissant des congés pour convenances personnelles, leur durée ne pourra être inférieure à 5 jours, ni supérieure à 1 mois.

Tout départ en congé nécessitera que le salarié concerné fasse connaître son intention :
  • deux mois avant la date de départ effective pour une absence supérieure à un mois de façon à permettre l’organisation du service et l’embauche éventuelle d’une personne en remplacement.
  • Un mois avant la date de départ effective pour une absence de 5 à 15 jours.

A compter de la demande d’absence l’entreprise aura 15 jours pour répondre. Le défaut de réponse dans ce délai vaudra acceptation.


24.2.2 - Indemnisation du congé

Pendant son congé, les droits acquis par le salarié seront versés en mensualités fixes basées sur le dernier salaire mensuel de base du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Article 25 : Clôture du compte


Le compte épargne temps pourra être clôturé sans délai de fonctionnement minimum et à la demande du salarié lors de la survenance de l'un des événements suivants :

  • départ de la société pour quelque motif que ce soit,
  • mariage du salarié,
  • naissance ou adoption d'un enfant,
  • invalidité du salarié ou de son conjoint,
  • décès ascendant, descendant ou conjoint,
  • hospitalisation ou immobilisation d’un enfant sur justificatif médical

Dans ces hypothèses, le compte épargne temps sera automatiquement liquidé suite à la demande du salarié. Il sera versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés au moment de la renonciation.


TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES


Article 26 : Suivi de l’accord


Les parties conviennent, à la demande de l’une des parties, de se réunir à afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai d’un (1) mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter au besoin lesdites stipulations.

Article 27 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travailemploi. gouv.fr.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 28 : Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 29 : Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 30 : Dénonciation de l’accord

La dénonciation du présent Accord est régi par les dispositions légales en vigueur.
La dénonciation, totale ou partielle, est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par la partie dénonciatrice aux autres parties et doit faire l’objet des formalités de dépôt.

Article 31 : Dépôt - Publicité

Conformément à l’article D. 2231-4 du code du travail, le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Montélimar.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Cet accord sera tenu à la disposition des salariés.

Il sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Pour la société Pour les Salariés



Mise à jour : 2026-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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