ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT JOURS annuels de la societe WALBAUM
Entre les soussignés,
La Société WALBAUM, enregistrée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 33558080900473, code NAF 5229A, dont le siège social est situé, 36 boulevard du Val-de-Vesle 51684 Reims, représentée xxxxx,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes,
1.1.Principe général PAGEREF _Toc148547024 \h 3 1.2.Situations spécifiques PAGEREF _Toc148547025 \h 5 2.CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUELLE EN JOURS PAGEREF _Toc148547026 \h 5 2.1.Période annuelle de référence PAGEREF _Toc148547027 \h 5 2.2.Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc148547028 \h 5 3.FORMALISATION DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc148547029 \h 5 4.REMUNERATION PAGEREF _Toc148547030 \h 6 4.1.Principe PAGEREF _Toc148547031 \h 6 4.2.Impact des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc148547032 \h 6 5.CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES EMBAUCHES OU RUPTURES AU DE LA PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc148547033 \h 6 6.NOMBRE ET PRISE DE JOURS DE REPOS LIES AU FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc148547034 \h 7 7.DUREE MINIMALE DE REPOS PAGEREF _Toc148547035 \h 7 8.EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc148547036 \h 7 9.COMMISSION DE SUIVI PAGEREF _Toc148547037 \h 8 10.DATE D’APPLICATION, DUREE DE L’ACCORD ET INCIDENCE SUR LES AUTRES ACCORDS PAGEREF _Toc148547038 \h 8 11.ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc148547039 \h 8 12.DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc148547040 \h 9
PREAMBULE
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles, en cohérence avec la politique de santé et de sécurité.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants.
Principe général
Il est tenu compte de la réalité des missions confiées au salarié et de l’autonomie du collaborateur dans son organisation. C’est pourquoi il est retenu la notion d’emploi repère.
Au sein de l'entreprise, sont éligibles au forfait annuel jour, les salariés rattachés aux emplois repère, suivants :
Emploi Repère / Job référence
GRP-Responsable de l'Amélioration de la Qualité GRP-RRH régional - DRH GRP-Responsable de paie GRP-Responsable SI clients GRP-Technicien SI Clients GRP-Responsable Overseas GRP-Responsable Service Affrètement GRP-Responsable service courses GRP-Responsable Service Douane GRP-Responsable Commerce Régional GRP-Responsable Développement Européen GRP-Responsable International GRP-Directeur/Responsable du Bureau d'Etudes GRP-Ingénieur Etudes Transport GRP-Chef des ventes GRP-Commercial GRP-Responsable Commerce sédentaire région GRP-Responsable Relation Client Régional GRP-Responsable Service Relation Client GRP-Directeur Administratif et Financier GRP-Responsable Comptable Régional GRP-Responsable Comptable GRP-Responsable Comptabilité Tiers GRP-Responsable du service régional d'indemnisation GRP-Credit Manager GRP-Responsable GAT GRP-Contrôleur de Gestion GRP-Directeur des Opérations Régional GRP-Responsable Process et Méthodes GRP-Technicien Process et Méthodes GRP-Coordinateur régional des plans de transport GRP-Directeur d'Agence GRP-Directeur / Responsable logistique GRP-Responsable d'exploitation GRP-Responsable Arrivages et Enlèvements GRP-Responsable Départs GRP-Responsable Prévention Santé Sécurité Régional GRP-Responsable d'exploitation logistique
Situations spécifiques
Cas des salariés dont le régime de décompte du temps est différent de celui de son emploi repère :
Le salarié au décompte horaire, occupant un emploi au décompte du temps de travail en jours, pourra se voir proposer par voie d’avenant un décompte en jours. Le salarié au décompte du temps de travail en jours, occupant un emploi au décompte du temps de travail heures, pourra se voir proposer par voie d’avenant un décompte en heures.
Cas des salariés polyvalents sur plusieurs emplois repère :
La taille de certaines organisations ne permet pas d’occuper certains emplois à temps plein. Certains salariés sont ainsi polyvalents sur 2 emplois repère différents. Les salariés occupant 2 emplois repère distincts ayant 2 régimes horaires différents (décompte horaire et forfait jours), pourront maintenir le régime horaire applicable sur le bulletin de paie du mois précédent la signature du présent accord.
Emploi repère non-référencé dans le présent accord :
L’emploi repère fera l’objet d’une affectation soit au décompte horaire, soit au décompte en forfait jours. Le salarié susceptible d’être affecté sur cet emploi se verra proposer le régime horaire de l’emploi repère (décompte horaire ou décompte en forfait jours).
CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUELLE EN JOURS
Période annuelle de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.
Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait est fixé à 218 jours sur l’année de référence. Ce forfait correspond à une année complète de travail et pour une prise complète des congés payés soit 25 jours. Il est convenu qu’un forfait réduit, soit inférieur à 218 jours, puisse être conclu, en accord avec la Direction, pour les salariés qui ont une activité réduite sur l’année civile complète. Le nombre de jours sera déterminé au prorata de la réduction d’activité. Les salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet
FORMALISATION DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
REMUNERATION
Principe
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur une base annuelle, et sera versée mensuellement indépendamment du nombre de jours dans le mois.
Impact des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES EMBAUCHES OU RUPTURES AU DE LA PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence, soit le 31 décembre de chaque année, il est procédé à une régularisation.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
NOMBRE ET PRISE DE JOURS DE REPOS LIES AU FORFAIT JOURS
Chaque année, le calcul du nombre de jours de RTT dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé selon la formule suivante :
Nombre de jours dans l’année – nombre de jours de travail dans l’année - jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche) - jours ouvrés de congés payés - jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.
A titre d’exemple et sans que cela ne constitue un droit acquis pour les années suivantes, pour l’année 2023, le calcul est le suivant : 365 – 218 – 105 – 25 – 8 = 9 jours de repos.
Il est expressément prévu par le présent accord que le nombre de RTT forfait-jours est fonction du temps de travail effectif dans l'année.
Le calcul des droits à jours de repos est donc effectué proportionnellement au nombre de jours réellement travaillés.
La prise de jours de repos peut se faire par journées entières ou par demi-journées, de façon continue ou fractionnée, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service.
Ces jours de repos doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l’aide de l’outil de gestion interne.
Les jours de repos non pris au cours de l’année civile ne peuvent pas faire l’objet d’un report. La journée de solidarité sera fixée chaque année par la Direction. Si cette journée n’est pas travaillée, elle donnera lieu à la pose d’une journée de RTT.
DUREE MINIMALE DE REPOS
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche sauf circonstance exceptionnelle ;
6 jours de travail consécutifs maximum.
Des jours fériés, chômés dans l'entreprise ;
Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :
Report des périodes d’activités, des jours de repos et des jours de congé dans le logiciel de Gestion des Temps et Activités
Si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation (hors entretien EAP/EP, cf. infra) ;
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans lors de leur EAP/EP.
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte relative à l’utilisation des outils numériques professionnels.
Chaque année, dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire qui a pour thème « la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi », les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
COMMISSION DE SUIVI
Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an à la demande de l’une ou l’autre des deux parties afin de procéder au bilan et à l’évolution éventuelle du présent accord.
DATE D’APPLICATION, DUREE DE L’ACCORD ET INCIDENCE SUR LES AUTRES ACCORDS
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
A compter de sa date d’entrée en vigueur et dans le cadre du champ d’application tel que défini ci-dessus, le présent accord se substitue à tout accord, usage ou engagement unilatéral de l’employeur ayant pu exister et dont les dispositions seraient en contradiction avec celles du présent accord.
ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
La notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
La révision du présent accord se fera selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS Grand-Est (Unité départementale de la Marne).
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Reims, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Reims, le 20/10/2023, en 4 exemplaires originaux.