Accord d'entreprise WALBAUM

Un accord portant sur le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 22/03/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société WALBAUM

Le 22/03/2019


ACCORD RELATIF AU NOMBRE ET AU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE LA SOCIETE WALBAUM

ENTRE :


La Société WALBAUM, enregistrée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 335 580 809 00473, code NAF 5229A, dont le siège social est situé, 36 boulevard du Val-de-Vesle 51684 Reims, représentée par Monsieur Charles-Louis de VOGÜÉ en sa qualité de Président Directeur Général, d'une part ;

et



Ci-dessous dénommée « la Direction »

d'une part,

ET :


Les organisations syndicales suivantes :

  • la CFDT représentée par Madame Solange GOULET en sa qualité de déléguée syndicale,
  • la CFTC représentée par Monsieur André CHOQUET en sa qualité de délégué syndical,
  • la CGT représentée par Monsieur Jean-Paul LEFEVRE en sa qualité de délégué syndical,


Ci-dessous dénommées « les Organisations Syndicales »

d'autre part.

Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».


  • Préambule
Dans le cadre de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, un Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») doit être mis en place au terme des mandats des instances actuelles ou lors du renouvellement de l’une de ces instances, et au plus tard le 31 décembre 2019.

La Société est composée de 8 établissements distincts au sens de la législation sur le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT, selon le périmètre suivant :


DP

CE

DUP

CHSCT

Tournes

oui
Oui

Epernay

oui
Non

Reims

oui
oui
non
Oui

Chalons

oui
Oui

Verdun

oui
Non

Saint-Dizier



Troyes

oui
Oui

Laon

oui
Oui


L’ensemble des mandats DP, CE et CHSCT ci-dessus, s’achève le 7 juin 2019.
Dès lors, des élections devront être organisées dans l’entreprise pour mettre en place l’instance CSE au terme de ces mandats.

C’est dans ce contexte que, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives à négocier le présent accord en vue de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts dans le cadre de la mise en place du CSE.

C’est dans ces conditions qu’il a été convenu ce qui suit :




Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts dans le cadre de la mise en place du CSE au sein de la société Walbaum.


Article 2 - Nombre et périmètre des établissements distincts

L’entreprise Walbaum est composée d’établissements disposant chacun d’une autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel.
Il s’agit de :

  • Etablissement d’Epernay : 11 avenue du Maréchal Joffre 51200 - Epernay / France
  • Etablissement de Charleville : Parc d'activités Ardennes Emeraude 08090 - Tournes / France
  • Etablissement de Chalons : Rue Charles Marie RAVEL 51520 – Saint Martin sur le Pré / France
  • Etablissement de Troyes : 16 rue de la Douane 10600 - La Chapelle St Luc / France
  • Etablissement de Laon : 6 Rue des Minimes 02000 - Laon / France
  • Etablissement de Reims : 36 Boulevard du Val de Vesle 51100 - Reims / France
  • Etablissement de Saint-Dizier : ZI de Troisfontaines - Rue Favarde 52100 - Saint-Dizier /France
  • Etablissement de Verdun : Zi des Souhesmes 55220 - Les Souhesmes-Rampont / France

Cependant, afin d’assurer une représentation du personnel cohérente sur l’ensemble des agences, les parties conviennent de maintenir une représentation du personnel, commune aux agences de Verdun et Saint-Dizier, aboutissant ainsi à la constitution des CSE d’établissement, suivants :


CSE d'établissement

Tournes

1

Epernay

1

Reims

1

Chalons

1

Verdun

1

Saint-Dizier


Troyes

1

Laon

1



Dans cette perspective, une négociation d’un protocole d’accord préélectoral pour organiser les élections professionnelles sera très prochainement lancée.



Article 3 - Comite social et economique central d’entreprise


Un Comité social et économique central est mis en place au sein de l’entreprise.

Ce Comité social et économique central d’entreprise comprend :
  • L’employeur ou son représentant qui en assure la présidence, assisté de 2 collaborateurs
  • des délégués titulaires (à raison d’un représentant par CSE d’établissement)
  • des délégués suppléants (à raison d’un représentant par CSE d’établissement)
  • Par ailleurs, dès lors que la réglementation prévoit expressément, pour les établissements constitués de plus de 25 cadres générant 3 collèges électoraux, un second siège titulaire et un second siège suppléant, seront attribués pour le dit établissement.
  • un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux Comités sociaux et économiques d’établissement, soit parmi les membres élus de ces Comités. Ce représentant assiste aux séances du Comité social et économique central avec voix consultative.
  • Le médecin du travail, l’inspection du travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail



Le Comité social et économique central désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint.

Le Comité social et économique central se réunit au minimum deux fois dans l’année. Il peut également tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.

L’ordre du jour des réunions est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres du Comité social et économique central 15 jours au moins avant la réunion.


Le secrétaire et le secrétaire adjoint du CSE Central, disposeront pour la durée de leur mandat :
  • D’un ordinateur.
  • Le cas échéant, une adresse mail nominative sera également mise à disposition.
  • D’un téléphone dont l’abonnement et les frais d’utilisation seront à la charge de l’entreprise

Les moyens mis à disposition ne sauraient être utilisés pour un but qui ne soit pas en lien direct avec leur mandat.


Article 4 - Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale


Une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail centrale, est mise en place au sein de l’entreprise.

Cette commission se verra confier par le CSEC, les attributions ci-dessous :

  • Promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise, de tous les salariés de l’entreprise y compris temporaires, les stagiaires ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur.

  • Réaliser des enquêtes en matières d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs.

  • Préconiser des actions en matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail, de nature à améliorer les conditions de travail, par des actions préventives ou correctives, notamment en matière de harcèlement moral, ou sexuel et d’agissements sexistes, en coordination avec le référent en matière de harcèlement sexuel.

  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adoption et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle

  • Procéder à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail,


La direction cherchera à organiser les réunions en alternance entre le siège de l’entreprise et l’un des établissements qui la compose.


La CSSCT centrale sera composée de quatre membres représentants du personnel désignés par le CSE central parmi ses membres, dont au moins un représentant du troisième collège.

Les membres de cette commission se réuniront trimestriellement. Un ordre du jour sera établi avant chaque réunion conjointement entre le président de l’instance et l’un des membres de la CSSCT centrale désigné à cet effet par les membres de la CSSCT centrale.

Les membres de la CSSCT pourront disposer d’un téléphone portable dont l’abonnement et les frais d’utilisation seront à la charge de l’entreprise.

Les moyens mis à disposition ne sauraient être utilisés pour un but qui ne soit pas en lien direct avec leur mandat.

En application de l’article L.2315-18 du Code du travail, les membres de cette commission bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.



Article 5 - Dispositions finales

  • Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
  • Révision et dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision pourra intervenir à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront se réunir pour engager des négociations.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des Parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois.

  • Suivi de l’accord


En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires.


  • Publicité de l’accord

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage.

  • Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail :

  • en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’entreprise,

  • en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DIRECCTE en même temps que l’accord.




Fait à Reims le 22 mars 2019








Pour la société

Pour la CFDT

Monsieur Charles-Louis de VOGÜÉ
Président Directeur Général
Madame Solange GOULET

Pour la CFTC

Pour la CGT

Monsieur André CHOQUET
Monsieur Jean-Paul LEFEVRE

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