Accord d'entreprise WALTER-FRANCE

Accord collectif sur l'aménagement du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société WALTER-FRANCE

Le 13/05/2024


ACCORD COLLECTIF WALTER France sur l’Aménagement du Temps de Travail

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • WALTER France, société par actions simplifiée au capital de 4.841.560 € inscrite au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro TI 302 635 891 et dont le siège social est situé à SOULTZ SOUS FORETS (67250), 2 rue Max Christen


Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général
D'UNE PART,


  • Et

    la CFTC représentée par en qualité de délégué syndical, assisté de

D'AUTRE PART.

APRES AVOIR RAPPELE :

  • Que la Société a signé en date du 23 mai 2011, un accord collectif sur l’ARTT et concernant respectivement les cadres autonomes, gérés dans le cadre de forfaits « jours », et le personnel « non cadres » et « cadres intégrés » dont l’horaire collectif (34.65 heures) s’inscrivait dans le cadre d’un accord de modulation / annualisation ;

  • Que l’accord du 23 mai 2011 a été dénoncé en date du 13 mai 2024

  • Qu’en conséquence, les parties signataires aux présentes, en considération des engagements pris antérieurement et des aménagements nécessaires devant être apportés en vue d’une bonne organisation du travail au sein de l’entreprise, ont conclu le présent accord

Les membres du CSE, après avoir été consultés lors de la réunion du 25 mars 2024 ont émis un avis favorable à la signature du présent accord

ARTICLE 1 - Cadre Juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la métallurgie, titre VIII, chapitre 2 article 101.

ARTICLE 2 – Champ d’application – Personnel concerné

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société WALTER France à l’exclusion de ceux bénéficiant d’un statut de Cadre dirigeant, et qui sont expressément exclus des dispositions du Code du Travail sur la durée du travail.

Il s’applique à ces salariés, qu’ils soient pris dans un engagement à durée indéterminée ou déterminée, à l’exclusion toutefois du personnel employé sous contrat de travail temporaire.

ARTICLE 3 – Organisation et aménagement du temps de travail sur l’année

  • Personnel concerné

L’organisation du temps de travail sur l’année concerne l’ensemble du personnel de la Société visé ci-avant, à l’exclusion des salariés dont l’emploi a été classé F11 ou plus régis par une convention de forfait en jours sur l’année.
  • Horaires de travail – Période de référence

La période de répartition de la durée du travail sur l’année vise la période courant du 01/01 au 31/12.

Elle s’établit autour d’un horaire collectif hebdomadaire normal et de référence correspondant à 36h30 minutes, décliné de la manière suivante :

Pour le Service Commercial Interne :

Soit, équipe A :
  • Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h15
  • Le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Soit, équipe B :
  • Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h35
  • Le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h10
Dans chaque service, la constitution des équipes devra être assurée afin de garantir d’une part une organisation équilibrée et efficiente entre les horaires assignés aux deux équipes et, d’autre part, une présence et amplitude journalière de travail de 8h00 à 17h35 (16h30 le vendredi).

Autres services internes :


  • Le lundi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
  • Du mardi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h15

Les salariés soumis à l’horaire mensualisé devront obligatoirement pointer l’ensemble des sorties et entrées dans l’enceinte de l’établissement.
Ces horaires collectifs ainsi que la constitution des équipes donneront lieu à l’affichage et transmission à l’Administration du Travail.

Les horaires de travail sont des horaires fixes, la tolérance admise en cas de retard sans devoir déclarer dans le système est de 4 minutes cependant celles-ci doivent être récupérées le soir même, dans ce cas-là, la régularisation se fera automatiquement par le service RH.

Toute modification de ces horaires, le matin et/ou le soir doit être justifiée par une déclaration positive/négative dans le système Gestion des temps.

  • Délai de prévenance

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé en modification de l’horaire collectif et/ou durée du travail tels que visés ci-dessus, avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

  • La gestion des heures positives et négatives

Les compteurs d’heures doivent être contenu dans une plage – 5 heures < compteur < + 5 heures.

Les heures négatives qui ne seront pas rattrapées avant le 31/12 seront reportées sur l’année suivante.
Les heures positives seront dès lors soit récupérées en cours de période annuelle sur la base du compteur d’heures « Débit/Crédit » ou seront payées avec majoration en fin de période.

Des heures supplémentaires pourront toutefois être sollicitées ou imposées en regard d’exigences d’activité propre à chaque service. Les heures supplémentaires à l’initiative de l’employé devront être justifiées et validées en amont par le Responsable Hiérarchique, et en complément de cette organisation générale, dans les conditions et limites légales et conventionnelles ;
Conformément à l’article 97 de la convention collective nationale de la métallurgie du 27/02/2022 sauf dérogation :
  • La durée journalière de travail ne pourra excéder 10 heures ;
  • La durée hebdomadaire ne pourra excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur la période de 12 semaines consécutives.
  • Et en tout état de cause 42 heures en moyenne sur 24 semaines consécutives

La personne qui vient plus tôt et qui souhaite faire une demande d’heure supplémentaire, devra faire une demande préalable dans le système de gestion de temps avec un justificatif qui devra être approuvé par le responsable hiérarchique, aucune heure supplémentaire ne sera générée automatiquement par le Service RH.
Aucune arrivée en avance à l’initiative du salarié ne pourra être considérée comme des heures supplémentaires, notamment pour compenser un éventuel dépassement du temps de pause de midi sauf demande préalable du manager.
Tout retard doit être justifié et le Responsable de service doit être informé au plus tôt AVANT l’horaire prévu de prise de poste, par email, sms ou téléphone. Une demande d’heures négatives devra être faite dans le système de gestion des temps à son arrivée si le retard est supérieur à 4 minutes.

A l’inverse, des retards/absences trop fréquents et non justifiés – désorganisent le bon fonctionnement de l’entreprise : surcharge de travail des collègues, désorganisation des services, insatisfaction des clients … pouvant être considérés comme une faute et donner lieu à des sanctions.
Tout rattrapage d’horaire afin de maintenir son compteur à l’équilibre se fera dans la plage d’ouverture 8h00-18h00.
  • La pause déjeuner

La pause déjeuner du midi est fixée à 1 heure, autorisée dans la plage horaire variable entre 11h45 et 13h15. Cette plage horaire doit impérativement être respectée, toute sortie ou entrée en dehors de la plage horaire devra être justifiée par écrit à son responsable hiérarchique.
Une heure de pause est automatiquement déduite même si celle-ci est inférieure.
Si la pause déjeuner est supérieure à 1h00 il est possible de récupérer le soir même, le rattrapage sera géré automatiquement par le service RH sinon une demande négative devra être faire dans le système pour le temps au-delà d’une heure

En Annexe les différents cas

  • RTT

Selon les impératifs d’organisation du travail propres à chaque service, cet horaire de 36h30 minutes sera ramené à 34.65 H par la prise de journées ou demi-journées sur l’année, déterminées dans leur prise en accord entre le salarié et le responsable de service dans les conditions précisées ci-après.

Le nombre de journées allouées par an pour chaque salarié sera de 13 jours de RTT, sur la période du 01/01 au 31/12.

Ces jours de RTT seront pris par journée entière ou demi-journée.

Les dates de prise de ces jours seront laissées à l’initiative et libre choix des salariés concernés, sauf impératif de service exigeant la présence du salarié au poste à la date choisie.

Ces dates seront fixées avec un délai de prévenance de deux semaines.

La non-prise de repos en cas de suspension ou rupture du contrat de travail sera réglée par les dispositions légales et jurisprudentielles en vigueur.
Ainsi, un décompte au prorata de la période annuelle sera déterminé, comme précisés ci-après, pour définir les droits à repos ; une régularisation (départ en cours d’année) ou définition (entrée en cours d’année) sera arrêtée en conséquence.

Un suivi des jours de RTT acquis et pris sera assuré par mention sur le bulletin de paie.

  • Congés d’été

Lorsqu’une permanence doit être assurée par le services internes. Il est demandé de prendre minimum 3 semaines entre le 1er juillet et le 15 septembre inclus. Les congés peuvent être scindés une fois par semaine complète, sur cette période afin d’assurer la continuité du service, du binôme, après accord de la Direction.

  • Gestion des absences, entrées et sorties en cours de période

  • Les absences, quelle qu’en soit la nature, affecteront en déduction les droits à jours de RTT ; cette régularisation pourra être opérée en cours ou en fin de période annuelle au regard du nombre de jours, semaines ou mois d’absence.

Par ailleurs, en terme de rémunération, les absences indemnisées ne donneront pas lieu à récupération et seront valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé par le salarié s’il avait été présent (valorisation au réel sur la base de l’horaire planifié) ; elles seront toutefois neutralisées dans le calcul des heures supplémentaires, pour les heures non assimilées à du temps de travail effectif.

Enfin, la même règle de valorisation sera retenue pour les absences non rémunérées en déduction de la paie.

  • En cas d’entrées ou de départ en cours de période, le nombre de jours de RTT sus défini sera réexaminé et recalculé au prorata de la présence du salarié sur ladite période.

Par ailleurs, en fin d’exercice ou à la date de sortie de l’effectif, le décompte d’éventuelles heures supplémentaires sera arrêté, à l’instar de l’énoncé de la règle précédente, en regard d’une moyenne 34.65 heures calculées exclusivement sur la période de présence effectuée par le salarié.

ARTICLE 4 – Forfait jours

  • Personnel concerné

Sont concerné l’ensemble des salariés et dont l’emploi a été classé F11 ou plus tel que défini dans CCNM jouissant d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

  • Régime

Pour cette catégorie de personnel, le nombre de jours du forfait est fixé à 218 jours diminués, le cas échéant, des jours de congés conventionnels d’ancienneté acquis.

ARTICLE 5 – Durée – Entrée en vigueur – Formalités – Publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il remplace l’accord du 23/05/2011 ayant cessé de produire ses effets.

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt, conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Il sera déposé conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord, établi en 3 exemplaires originaux, sera déposé :
  • un exemplaire papier sera envoyé au Conseil des Prud’hommes de Haguenau
  • un exemplaire papier sera conservé par la direction de la société
  • un exemplaire papier sera conservé par la délégation
  • un exemplaire version électronique sera déposé sur la plateforme « téléaccords » de la DREETS.

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à SOULTZ SOUS FORETS, le 13/05/2024En trois exemplaires originaux

Pour WALTER France Pour la CFTC




Directeur Général Délégué syndical

Mise à jour : 2024-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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