Accord d'entreprise WATT ET WELL

ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société WATT ET WELL

Le 16/10/2024




ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La Société WATT & WELL, SAS au capital de 551 440 Euros, dont le siège social est situé : 121, rue Louis Lumière - 84120 PERTUIS, Représentée par son président


D’une part

ET :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, sur le fondement de l’article L. 2232-25 du Code du travail 

D’autre part


PREAMBULE :


Les parties ont souhaité mettre en place, dans le cadre du présent accord, des dispositions d’aménagement du temps de travail, adaptées à la situation de l’entreprise.

Dans ce cadre, les parties actent la nécessité de distinguer deux catégories de population :

  • Les salariés qui disposent d’un haut niveau de responsabilité et d’autonomie, notamment dans la gestion de leur emploi du temps, pour lesquels le dispositif du forfait annuel en jour est le plus approprié ;
  • Les autres salariés pour lesquels une système de décompte du temps de travail en heures peut être conservé, sur une base annualisée avec octroi de jours de repos dits « JRTT ».

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des règles conventionnelles, usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet.

ARTICLE 1 : MISE EN PLACE DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS SUR L’ANNEE


Le dispositif des conventions annuelles de forfait en jours sur l’année (ci-après « forfait jours ») est règlementé par les articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.

Il repose à la fois sur un accord d’entreprise et l’accord individuel des salariés.

1.1 Champ d’application


Le présent article s’applique à tous les salariés dits « autonomes » :
  • Qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées,
  • Et dont les horaires ne peuvent être prédéterminés.

Compte tenu de la structuration de la Société, il s’agit, à la date de signature du présent accord, de l’ensemble des emplois relevant de la catégorie Ingénieurs & Cadres.

Pour ces salariés, il sera donc possible de conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans les conditions visées ci-dessous.

1.2 Nombre de jours travaillés et non travaillés


  • Nombre de jours sur l’année


Le nombre de jours travaillés est fixé à

214 jours par an, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés légaux.


Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile (1er janvier – 31 décembre).

Le nombre de Jours de Repos octroyés aux salariés en forfait jours est calculé chaque année et peut varier en fonction du calendrier. Il se calcule de la manière suivante :

Nombre de jours calendaires
- nombre de jours travaillés (214)
- nombre de Samedis et Dimanches (104)
- Nombre de congés payés ouvrés (25)
- Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvrable
= nombre de jours de repos.

Les congés supplémentaires prévus par la législation ou les usages d’entreprise viendront en déduction du nombre de jours travaillés.


  • Modalités de décompte des jours travaillés et non travaillés


Le décompte du temps de travail se fera en journées ou en demi-journées.

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et la Direction.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés, des absences prévisibles, et des périodes de fermeture de l’entreprise (à la date de signature du présent accord, sur la semaine entre Noël et le jour de l’an).

Un état des jours de travail et des jours de repos sera établi chaque mois, notamment au moyen d'un outil de gestion du temps de travail. Cet outil fera apparaître, sur une base mensuelle :
  • Le nombre et la date des jours ou demi-journées travaillés
  • Le nombre, la date et la nature des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés, Jours de Repos, absences pour divers motifs, etc.).

Le cumul de ce décompte mensuel permet au salarié et au manager de constater, à tout moment de l'année, combien de jours ont été travaillés par rapport au total prévu. Il est également suivi par la fonction Ressources Humaines qui est attentive à la répartition des jours travaillés au sein de la période de référence.

1.3 Rémunération


La rémunération des salariés au forfait en jours est déterminée sur une base annuelle forfaitaire.

Cette rémunération est lissée, et versée en échéances mensuelles égales, indépendamment du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle est proratisée.

1.4 Traitement des années incomplètes de travail


  • Arrivée du salarié en cours de période de référence


En cas d’arrivée du salarié en cours d’année, le nombre de Jours de Repos auquel il aura droit sera proratisé selon la formule suivante :

Nombre de Jours de repos accordés aux salariés présents sur toute la période de référence x nombre de jours calendaires restant à courir depuis la date d'entrée jusqu'à la fin de l'année civile considérée / 365. Le résultat est arrondi au 0,5 le plus proche.

Exemple :
Salarié recruté le 1er avril 2025.
Nombre de Jours de Repos accordés aux salariés présents sur 2025 : 13 jours
Nombre de jours calendaires sur la période travaillée : 275
Nombre de Jours de Repos accordés au salarié entré le 1er avril 2025 : 13 x 275/365 = 10 jours.

Le nombre de jours travaillés sera proratisé selon la formule suivante :

Nombre de jours calendaires restant à courir au sein de la période de référence
- Nombre de samedis et de dimanches jusqu'à la fin de l'année civile
- Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré, restant à échoir jusqu'à la fin de la période de référence
- Nombre de Jours de Repos sur la même période.

Exemple :
Salarié recruté le 1er avril 2025.
Nombre de jours calendaires sur la période travaillée : 275
Nombre de samedis/dimanches sur la période travaillée : 78
Nombre de jours fériés sur la période travaillée : 8
Nombre de Jours de Repos : 10
Nombre de jours travaillés : 179 jours

  • Départ du salarié au cours de la période de référence


En cas de départ en cours de période de référence, le nombre de Jours de Repos est recalculé selon la formule suivante :

Nombre de Jours de repos accordés aux salariés présents sur toute la période de référence x nombre de jours calendaires depuis le début de l’année civile jusqu’à la date de départ / 365.

Exemple :
Salarié dont le contrat de travail est rompu le 31 mars 2025.
Nombre de Jours de Repos accordés aux salariés présents sur 2025 : 13 jours
Nombre de jours calendaires sur la période travaillée : 90
Nombre de Jours de repos accordés au salarié partant le 31 mars 2025 : 13 x 90/365 = 3 jours.

Lorsque le salarié a posé plus ou moins de Jours de Repos que le nombre de Jours de Repos qui lui est réellement dû, une régularisation est effectuée dans le cadre de son solde de tout compte.

  • Prise en compte des absences


Chaque journée d'absence non rémunérée donne lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération, calculée comme suit : Rémunération annuelle / 12 / 21,6.

Toute absence, même assimilée à du temps de travail effectif, vient impacter l'acquisition des Jours de Repos, dès le 1er jour d’absence.

Par exception, n'impactent pas l'acquisition des Jours de Repos les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif :
  • Les congés payés
  • Les Jours de Repos
  • Les congés pour événement familial

Toutes les autres absences, pour quel que motif que ce soit, impactent l'acquisition des Jours de Repos (maladie, ATMP, congé maternité / paternité / adoption, congés non rémunérés…), selon les mêmes règles de proratisation que celles prévues en cas d’arrivée en cours d’année.

Exemple :
Un salarié en arrêt maladie pendant 45 jours calendaires en 2025 (Du 1er avril au 15 mai)
Nombre de Jours de Repos accordés aux salariés présents sur 2025 : 13 jours
Nombre de jours calendaires sur la période travaillée : 320
Nombre de Jours de Repos accordés au salarié : 13 x 320/365 = 11 jours.

1.5 Renonciation à des jours de repos


Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait-jours peuvent renoncer à des Jours de Repos, d'un commun accord avec la Société, sous la forme d'un avenant valable uniquement pour l’année en cours, et qui ne peut être reconduit de manière tacite.

Dans ce cadre, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année ne pourra excéder 235 jours. Les jours supplémentaires au-delà du forfait annuel seront rémunérés, sur la paye de janvier de l’année N+1, avec une majoration de 10 %.

Le taux journalier sera alors calculé comme suit : Rémunération annuelle / 12 / 21,6.


1.6 Suivi de la charge de travail


Il est rappelé que les dispositions suivantes sont applicables aux salariés titulaires d’une convention de forfait en jours :
  • Repos quotidien de 11 heures consécutives ;
  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives

Les jours de travail sont normalement répartis sur les 5 jours ouvrés de la semaine, du lundi au vendredi. Toutefois, les salariés sont susceptibles de travailler sur une période pouvant aller jusqu'à 6 jours dans la semaine.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

Le suivi régulier de la charge de travail est opéré notamment au moyen de l’outil de décompte mensuel des jours de travail.

Dans le cadre du suivi mensuel, le salarié a la possibilité de solliciter un entretien avec son manager portant sur la compatibilité de sa charge de travail avec les temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

A l'issue de chaque mois, lorsqu’est transmis au manager le décompte mensuel des jours travaillés, ce dernier s'assure notamment du respect des temps de repos hebdomadaires et, s'il relève un point de préoccupation, en discute avec le salarié concerné, dans les meilleurs délais.

Ces points réguliers ont pour finalité d'échanger sur les conditions d'équilibre entre la charge de travail, les délais impartis, les moyens alloués, et le respect des temps de repos, en recherchant, si nécessaire, les réponses appropriées à la répartition du travail dans le temps, le cas échéant avec le support de la fonction Ressources Humaines.

Les salariés concernés bénéficient chaque année, d'un entretien avec leur responsable hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Lors de cet entretien périodique annuel, le responsable hiérarchique devra s'assurer que les objectifs et missions fixés au salarié autonome concerné sont réalisables avec les moyens dont il dispose. Pour ce faire, le responsable hiérarchique devra s'assurer de la prise des jours de repos, et à défaut (renonciation), le responsable hiérarchique devra en analyser les causes et déterminer les mesures à prendre éventuellement.

Sans attendre l’entretien annuel, le salarié soumis à une convention de forfait en jours doit à tout moment de l’année, alerter le service des ressources humaines s’il rencontre une difficulté inhabituelle dans l’organisation de son temps de travail, pouvant potentiellement aboutir à un non-respect des durées minimales de repos ou un isolement professionnel.

Dans cette hypothèse, le salarié sera reçu par la Directrice des ressources humaines et/ou le manager, dans un délai ne pouvant pas dépasser 1 semaine. Cet entretien aura pour but de trouver une solution alternative et de mettre en place des mesures permettant un traitement effectif de la situation. Un compte-rendu écrit de cet entretien sera réalisé.

ARTICLE 2 : DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE – CONTRAT EN HEURES


En considérant les contraintes particulières de l’activité, les parties ont convenu de maintenir une organisation du temps de travail sur une base hebdomadaire supérieure à 35 heures, avec octroi de jours de repos, nommés Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT), sur l’année.

Les parties ont donc souhaité conserver un dispositif d’aménagement du temps de travail, sur une période supérieure à la semaine, en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Article 2.1 : Champ d’application


Le présent article est applicable à l’ensemble des salariés, non visés à l’article 1 du présent accord.

Article 2.2 : Dispositif d’annualisation sous forme d’attribution de « Jours RTT »


  • Présentation du dispositif


Il est convenu de conserver une organisation du temps de travail basée sur une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur l’année, selon le schéma suivant :
  • Durée du travail hebdomadaire fixe, de 36.50 heures.
  • Attribution de 10 jours (ou 20 demi-journées) de réduction du temps de travail (Jours RTT) sur l’année.

Ces 10 jours sont destinés à compenser la différence entre l’horaire hebdomadaire fixé conventionnellement à 36,5 heures et la durée légale de travail de 35 heures.

La période de référence est fixée à 1 an, dans le cadre de l’année civile.

Les horaires de travail seront communiqués au salarié par son manager, par tout moyen. Un dispositif de suivi du temps de travail des collaborateurs, journalier et hebdomadaire, sera mis en place dans l’entreprise.

  • Modalité de prise des jours RTT


Les Jours RTT sont acquis à hauteur de 0,833 jour par mois effectivement travaillé.

Les jours RTT pourront être positionnés au fur et à mesure de leur acquisition, sur l’ensemble de l’année.

Les jours RTT devront impérativement être pris sur la période de référence (avant le 31 décembre), par journée ou demi-journée.

Les dates de prise de ces journées ou demi-journées seront fixées :
  • Pour moitié par le salarié, sans délai de prévenance particulier, mais sous réserve de la validation préalable du manager ;
  • Pour moitié par la Direction, à sa convenance.

2.3 Heures supplémentaires


Au cours de la période de référence, les heures accomplies entre 35h et 36,5h sont compensées par l’attribution de jours de RTT sur l’année, et ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de 36,5 heures sont considérées comme des heures supplémentaires :
  • Les 8 premières heures sont majorées au taux de 25 %.
  • Les heures suivantes sont majorées au taux de 50 %.

Il est rappelé que sont considérées comme heures supplémentaires, les heures commandées par la Direction. Ainsi, toute heure effectuée au-delà de 36,5 h hebdomadaire devra faire l’objet d’une demande ou autorisation expresse du Manager.

2.4 Prise en compte des absences et des arrivées/départs en cours d’année


Les JRTT ayant pour objet de compenser les heures effectuées par le salarié au-delà de la durée légale de travail de 35 heures, ils répondent à une logique acquisitive : ces jours seront acquis, à titre individuel, à tout salarié qui aura effectivement travaillé sur la période considérée.

  • Arrivée du salarié en cours d’année


En cas d’arrivée du salarié en cours d’année, le nombre de Jours RTT auquel il aura droit sera proratisé selon la formule suivante :

Nombre de Jours RTT accordés aux salariés présents sur toute la période de référence x nombre de jours calendaires restant à courir depuis la date d'entrée jusqu'à la fin de l'année civile considérée /365. Le résultat est arrondi au 0,5 le plus proche.

Exemple :
Salarié recruté le 1er avril 2025.
Nombre de jours calendaires sur la période travaillée : 275
Nombre de Jours RTT accordés au salarié entré le 1er mars 2025 : 10 x 275/365 = 7,5 jours.

  • Départ du salarié en cours d’année


En cas de départ en cours de période de référence, le nombre de Jours RTT est recalculé selon la formule suivante :

Nombre de jours RTT accordés aux salariés présents sur toute la période de référence x nombre de jours calendaires depuis le début de l’année civile jusqu’à la date de départ / 365.

Exemple :
Salarié dont le contrat de travail est rompu le 31 mars 2025.
Nombre de Jours de Repos accordés aux salariés présents sur 2025 : 10 jours
Nombre de jours calendaires sur la période travaillée : 90
Nombre de Jours RTT accordés au salarié partant le 31 mars 2025 : 10 x 90/365 = 2,5 jours.

Lorsque le salarié a posé plus ou moins de Jours RTT que le nombre de jours qui lui est réellement dû, une régularisation est effectuée dans le cadre de son solde de tout compte.

  • Impact des absences


Toute absence, même assimilée à du temps de travail effectif, vient impacter l'acquisition des Jours de RTT, dès le 1er jour d’absence.

Par exception, n'impactent pas l'acquisition des Jours RTT les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif :
  • Les congés payés
  • Les jours RTT
  • Les congés pour événement familial

Toutes les autres absences, pour quel que motif que ce soit, impactent l'acquisition des Jours RTT (maladie, ATMP, congé maternité / paternité / adoption, congés non rémunérés…), selon les mêmes règles de proratisation que celles prévues en cas d’arrivée en cours d’année.

Exemple :
Un salarié en arrêt maladie pendant 45 jours calendaires en 2025 (Du 1er avril au 15 mai)
Nombre de jours calendaires sur la période travaillée : 320
Nombre de Jours RTT accordés au salarié : 10 x 320/365 = 9 jours.


ARTICLE 3 : DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel.

Il est rappelé que toute communication effectuée au moyen d’outils numériques professionnels doit l’être pendant les horaires habituels de travail et en dehors des temps de repos.

La multiplication des emails et des sources de communication conduit à une surcharge informationnelle. Par soucis d’efficacité, les parties recommandent d’utiliser ces outils de façon raisonnée.

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ;
  • Limiter les appels à un collaborateur sur son téléphone professionnel aux seuls horaires de travail ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

L’ensemble du personnel bénéficie d’un droit à la déconnexion des outils numériques professionnels. Ainsi :

  • Les salariés sont invités à éteindre leurs outils de communication, pendant leurs temps de repos quotidiens et hebdomadaires et pendant leurs congés ;
  • La Direction s’interdira, sauf urgence, toute sollicitation du salarié pendant ses temps de repos et/ou congés.
  • Les salariés n’ont aucune obligation de prendre connaissance des messages qui leur sont adressés sur leur messagerie ou téléphone professionnel, ni d’y répondre en dehors de leur temps de travail.

En tout état de cause, aucun salarié ne pourra être sanctionné pour ne pas avoir répondu à des sollicitations (appels, e-mails) de la Direction pendant ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires, et pendant ses congés.



ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES


4.1 Entrée en vigueur, révision, dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet à compter du 1er janvier 2025.

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes formes.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à l’issue du cycle électoral en cours, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, qu’elle soit signataire, adhérente ou non, pourra demander une révision de l’accord.

Toute demande de révision devra être adressée par mail ou lettre remise en main propre contre récépissé aux autres signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

En l’absence de nouvel accord, les dispositions ainsi dénoncées resteront applicables sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Le suivi du présent accord est réalisé par le CSE une fois par an, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.


4.2 Formalités de dépôt et de publicité


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par les soins de la Direction sur la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du travail. Un exemplaire sera adressé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon.

Une synthèse du présent accord sera ensuite affiché, à destination des salariés, sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet.

Fait en 2 exemplaires originaux,
A Pertuis, le 15 octobre 2024


La Direction :





Les élus titulaires du CSE :

 

 
NOM PRENOM
SIGNATURE
 


 
 


 
 


 
 


 
 
 

Mise à jour : 2026-03-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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