Accord d'entreprise WATTS INDUSTRIES FRANCE

Accord prévoyance non cadre 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société WATTS INDUSTRIES FRANCE

Le 26/01/2023


ACCORD COLLECTIF

formalisant le régime de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès » pour les salariés ne relevant pas de l’Article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 Novembre 2017

Le présent accord a été conclu entre :

La société

WATTS INDUSTRIES FRANCE, dont le siège social est situé 1590 avenue d’Orange CS 10101 SORGUES – 84275 VEDENE Cedex, immatriculée au RCS d’Avignon, sous le numéro : 492 813 043, représentée par XXXXXXX, en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,


Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :

- le syndicat CFTC représenté par XXXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndical Centrale

- le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central

- le syndicat FO représenté par XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central

Après information-consultation du CSE Central le 4 novembre 2022 et à l’issue des réunions du 12 décembre 2022, 18 janvier 2023 et 25 janvier 2023 avec les Organisations Syndicales Centrales, les parties conviennent de formaliser le régime de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès » pour les salariés non cadres, ne relevant pas de l’Article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 en référence à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie (ex-salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis et paragraphe 2 de l’article 36 de l’annexe 1 de la Convention Collective Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947).
Dans une volonté d’harmoniser pour l’ensemble de nos sites, la protection sociale complémentaire dont bénéficie les salariés non-cadres - ne relevant pas de l’Article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (ex-salariés ne relevant pas des Art 4, et 4 bis et 36 de la CCN de 1947) - en matière « d’incapacité-invalidité-décès », cet accord se substitue et remplace celui du 11 décembre 2018.

Article 1 : Objet


Cet accord collectif prend effet le 1er janvier 2023 et a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’entreprise, afin de mettre en conformité le régime de l’entreprise pour l’ensemble des sites, avec la Convention Nationale de la Métallurgie. Comme précisé dans le préambule, cet accord se substitue et remplace celui du 11 décembre 2018 « ACCORD COLLECTIF « Décès » pour les salariés non-cadres, ne relevant pas des Art 4, et 4 bis et 36 de la CCN de 1947. »

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.



Article 2 : Salariés bénéficiaires


Le régime concerne la catégorie objective de personnel les salariés non cadres, ne relevant pas de l’Article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017. (ex-salariés ne relevant pas des Art 4, et 4 bis et 36 de la CCN de 1947)

Article 3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu


L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité ainsi que pour les salariés en période de réserves militaires ou policières.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

S’agissant de la garantie incapacité, l’assiette des cotisations et des prestations des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée est égale au montant brut du revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.

S’agissant des garanties décès et invalidité, l’assiette des cotisations et des prestations des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.

S’agissant des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière, l’assiette des cotisations et des prestations est égale à la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.
Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée (autres que les salariés en congé de maternité ou en période de réserves militaires ou policières) ont la possibilité de solliciter le bénéfice de la seule garantie décès en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée (autres que les salariés en congé de maternité ou en période de réserves militaires ou policières), les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 10 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’organisme gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 4 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés non cadres, ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017. (ex-salariés ne relevant pas des Art 4, et 4 bis et 36 de la CCN de 1947)
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est rompu


Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.


Article 6 : Cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de 1,55% de la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 CSS, pour la part n’excédant pas la tranche 2 (*)(**).


Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60%,
  • Part salariale : 40%.
(*) Tranche 1 : rémunération brute comprise entre 0€ et le montant du plafond de la sécurité sociale
(**) Tranche 2 : rémunération brute comprise entre le montant du plafond de la sécurité sociale et huit fois ce montant

Article 7 : Evolution ultérieure des cotisations

La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime de prévoyance ou en cas de changement législatif ou réglementaire.

En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.  Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 10% de la cotisation initiale sans modification du présent accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations devra être formalisée dans un avenant. A défaut d’avenant au présent accord, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du système de garanties.


Article 8 : Information individuelle


La notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les prestations et leurs modalités d’application, est remise par l’entreprise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 9 : Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci, et communiqué à l’ensemble des salariés par vie d’affichage sur les supports réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Article 10 : Garanties


Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Sans préjudice de l’obligation de prise en charge de l’évolution des états pathologiques antérieurs, telle que visée à l’article 2 de la loi EVIN n 89 1009 du 31 décembre 1989, ne sont prises en compte, au titre des garanties prévues par la présente annexe, que les invalidités reconnues postérieurement à la date d’entrée en vigueur visée à l’article 7 de l'annexe.

Article 11 : Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur


Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.


Article 12 : Durée, modification, dénonciation

La présente décision unilatérale prendra effet à la date fixée à l’article 1er pour une durée indéterminée. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis égal à 2 mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification de la dénonciation afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de deux mois. 

Article 8 : Dépôt, publicité et communication


En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Sorgues, le 26 janvier 2022, fait en 6 exemplaires.


Pour la société WATTS INDUSTRIES FRANCE, *

XXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines


Pour les organisations syndicales *

- le syndicat CFTC représenté par XXXXXX XXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndical Centrale




- le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central




- le syndicat FO représenté par XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central


Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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