Accord d'entreprise WEBHELP VITRE

avenant relatif à la journée de solidarité pour l'autonomie des personnes agées et handicapées

Application de l'accord
Début : 07/02/2018
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société WEBHELP VITRE

Le 01/02/2018





AVENANT RELATIF A L’ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

POUR L’AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES

1/ La Société WEBHELP VITRE, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 499 529 121 dont le siège social est sis ZA du Piquet Cap Bretagne 35370 ETRELLES, représentée par, agissant en qualité de Directeur de Site, dûment habilité,


Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

2/ Les organisations syndicales signataires :



  • CFDT, représentée par
En qualité de déléguée syndicale

  • CFTC, représentée par
En qualité de délégué syndical

  • SUD, représentée par
En qualité de délégué syndical

Ci-après désignées les "organisations syndicales"

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble "les Parties"



















PREAMBULE


La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées.

La loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 a modifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévues par la loi du 30 juin 2004 et la loi travail dite « El Khomry » n°2016-1088 du 8 août 2016 est venue modifier l’architecture du code du travail et les obligations de l’employeur.

La journée de solidarité est encadrée par les dispositions légales prévues aux articles L3133-7 à Article L3133-12 du code du travail.

Le principe s’applique à tous les salariés qui sont tenus d’accomplir, sur chaque période annuelle, une journée de travail au titre de la solidarité.

Un accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité a été négocié et signé le 29 mars 2017.

L’évolution de la réglementation et la nécessité d’organiser cette journée de solidarité dans l’entreprise ont amené à rédiger le présent avenant.

En conséquence, les parties aux présentes se sont rapprochées et ont convenu de la nécessité de préciser l’organisation de cette journée de solidarité afin d’en assurer une bonne gestion et une bonne compréhension par l’ensemble des collaborateurs.

C’est ainsi que les parties signataires se sont réunies le 1er février 2018, aux fins de négociations loyales et sérieuses.

Les Parties signataires ont convenu d’un commun accord de la rédaction du présent accord selon les termes ci-après énoncés.

Article 1 – Modalités d’application

Il est convenu que la journée de solidarité serait fixée selon les modalités décrites ci-après :

1.1. Liste des jours fériés

 
— 1er janvier (jour de l'An),
— lundi de Pâques,— 1er mai (fête du travail),— 8 mai (jour de la victoire de 1945),
— jeudi de l’Ascension,— lundi de Pentecôte,— 14 juillet (fête nationale),— Assomption (le 15 août),— Toussaint (le 1er novembre),— 11 novembre (armistice de 1918),
— jour de Noël (le 25 décembre),




1.2. Organisation par catégorie de personnel

La journée de solidarité s’effectuera de manière identique pour tous les salariés à savoir de manière fractionnée. La liste des personnes concernées par la journée de solidarité sera figée à une date donnée et définie dans la procédure de congés payés qui fait l’objet d’une consultation du comité d’entreprise chaque année.

La journée de solidarité peut se fractionner par plage d’1 heure, de 2 heures ou de 3 heures.
Le fractionnement doit correspondre à un travail supplémentaire de 7 heures sur la période de janvier à fin octobre de chaque année.

Un état des lieux sera fait au 31 octobre de chaque année pour étudier si chaque salarié a bien effectué ses 7 heures de journée de solidarité.
Si ce n’est pas le cas, une planification des heures restantes sera faite sur novembre et décembre.

Le salarié aura la possibilité de poser un jour de congé payé ou un RTT s’il ne souhaite pas effectuer la journée de solidarité. Il devra alors faire connaitre son choix selon la date définie dans la procédure de congés payés qui fait l’objet d’une consultation du comité d’entreprise chaque année.
Dans ce cas, ce CP ou RTT journée de solidarité sera posé par principe le lundi de Pentecôte (qui correspond pour 2018 au 21 mai), sauf si le salarié doit travailler ce jour-là. Dans ce cas, le CP ou RTT journée de solidarité sera posé sur un jour férié (hors 1er mai) qui ne devait pas être travaillé par le salarié. Il est entendu que la journée de solidarité ne pourra être exécutée un dimanche.

Ces dispositions s’appliqueront selon les horaires et les contraintes de l’activité du projet auquel les salariés sont affectés.

Pour les salariés à temps partiel sur toute l’année civile, elle sera effectuée à due proportion de leur durée de temps de travail contractuel.

Les titulaires d'un contrat de travail temporaire seront astreints à cette journée de travail supplémentaire sous forme de fractionnement, mais seront rémunérés normalement pour le travail accompli durant ces heures de fractionnement.

Lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité au sein d’une autre entreprise peut opter pour :
  • soit accepter d'effectuer cette nouvelle journée de solidarité. Dans ce cas, les heures fractionnées travaillées échappent au régime dérogatoire de la journée de solidarité : elles donnent lieu à rémunération supplémentaire et sont soumises au régime des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ;
  • soit refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Les salariés ayant conclu des conventions de forfait en jours sur l'année, dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail, doivent être regardés comme bénéficiant déjà de la rémunération au titre de la journée de solidarité, par l'effet de leur convention de forfait.

Article 2 – Exécution de bonne foi / Interprétation de l'Accord

Chacune des Parties s'engage à exécuter le présent accord de bonne foi, notamment quant au déroulement des réunions et à la chronologie arrêtée.

En cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande d'une d'entre elles. Cette demande devra être formulée par courrier et les Parties devront se réunir dans les 10 jours ouvrés suivant la réception de ce courrier afin de tenter de régler cette difficulté.

La demande de réunion devra présenter les motifs du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction et les parties signataires. Le document sera remis à chacune des parties signataires et à la DIRECCTE.

Jusqu'à l'expiration de cette procédure amiable, les parties signataires renoncent à toute forme d'action contentieuse liée au différend d'interprétation ou d'application du présent Accord.

Article 3 - Durée – Révision – Dénonciation - dépôt

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur après son dépôt auprès de l’administration du travail.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la DIRECCTE et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Rennes.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation s'effectue conformément aux dispositions de l'article L2261-9 du Code du travail.

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge accompagnée du projet de nouvelle rédaction adressé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et à la Direction de la Société.

Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de deux mois suivant la présentation du courrier de révision.

Les partenaires sociaux disposent d’un délai de trois mois à compter du début des négociations pour substituer le texte révisé au texte existant, texte révisé qui ne pourra être que le fruit d’un accord soumis aux conditions légales de validité (notamment de majorité) d’un accord collectif d’entreprise et qui fera l’objet d’un avenant qui sera déposé dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.

Un exemplaire sera affiché dans l’entreprise sur les panneaux prévus à cet effet et sera intégré dans l’intranet de l’entreprise.


















Fait à Etrelles, le 1er février 2018
En 7 exemplaires.

Pour WEBHELP Vitré

 

 
Directeur de Site

 

Pour les Organisations Syndicales

 

 
En qualité de déléguée syndicale CFDT

 

 
En qualité de délégué syndical CFTC

 

 
En qualité de délégué syndical SUD

 
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