Accord d'entreprise WELDOM SA

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'ASTREINTE AU SEIN DES EQUIPES TECHNIQUES ET INDUSTRIELLES DE L'ENTREPRISE WELDOM SA

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 31/05/2021

22 accords de la société WELDOM SA

Le 28/05/2020


ACCORD COLLECTIF

relatif à la mise en place d’astreinte au sein des équipes techniques et industrielles de l’entreprise Weldom SA


ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société WELDOM, Société Anonyme à Directoire au capital de 12.349.536 €, immatriculée au R.C.S. de BEAUVAIS sous le numéro 390 922 490, dont le siège social est situé au Z.I. Breuil-le-Sec - Rue Guy Boulet - 60608 CLERMONT Cedex,


Représentée par XXX, agissant en qualité de Leader Enjeu Humain, dûment habilité à la signature des présentes,

ci-après désignée « l’Entreprise »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :


  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical,
  • L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical,
  • L’organisation syndicale CFTC représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical,
  • L’organisation syndicale FO représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical,

D'autre part,

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule3
Article 1 – Définition de l’astreinte3
Article 2 – Périmètre de l’astreinte3
Article 3 – Collaborateurs concernés par le régime d’astreinte4
Article 4 – Couverture horaire de l’astreinte4
Article 5 - Mise en place et organisation4
Article 6 – Compensation des astreintes5
Article 7 – Respect des repos quotidiens et hebdomadaires6
Article 8 – Modalités de suivi des astreintes6
Article 9 – Durée et entrée en vigueur6
Article 10 – Dénonciation de l’accord6
Article 11 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord7
Article 12 – Révision de l’accord7
Article 13 – Renouvellement7
Article 14 – Dépôt et publicité7
  • Préambule

Du fait de la nature de ses activités et de son classement site SEVESO, les parties s’accordent sur la nécessité de mettre en place un dispositif d’astreintes afin de garantir la continuité d’activité de l’outil de production ou d’intervention nécessaire en dehors des heures habituelles d’ouverture du site.

Il est conclu, après négociation avec les Organisations Syndicales Représentatives et en application des articles L3121-9 à L3129-12 du Code du travail, un accord relatif aux astreintes au sein du pôle technique et de la maintenance production de la société Weldom SA dont le contenu est rappelé en sommaire.

Cet accord vient préciser le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des collaborateurs concernés ainsi que les compensations relatives à ces périodes d’astreinte.


  • Article 1 – Définition de l’astreinte

Il est rappelé que, conformément à l’article L 3121-9 du code du travail, une période d’astreinte est une période pendant laquelle le collaborateur, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’Entreprise.

En situation d’astreinte, le collaborateur devra pouvoir intervenir à distance dans les 15 minutes suivants l’incident, ou si nécessaire, pouvoir se déplacer sur le lieu de travail dans un délai maximum d’1 heure (ou de la durée habituelle correspondant au trajet domicile/travail si le collaborateur habite à plus d’une heure du site).

  • Article 2 – Périmètre de l’astreinte

L’astreinte permet de couvrir une continuité de prise en charge:
  • des équipements et de l’infrastructure liés au bâtiment (hors bâtiment administratif sauf si cela a un impact sur les bâtiments logistiques et/ou l’activité logistique),
  • des équipements d’exploitation liés à l’activité logistique.

L’astreinte doit être mobilisée si un incident sur la chaîne mécanisée ou sur les équipements techniques et de sécurité met en péril la bonne réalisation des activités sur le site dans l’immédiat ou à la reprise des opérations et que l’ensemble des moyens/ressources présents sur site n’ont pas permis la reprise de celles-ci.

Lorsque cela est possible, le collaborateur d’astreinte sera sollicité après intervention des équipes opérationnelles ou des membres du poste de garde formés à la maintenance niveau 1 dans la limite de leur périmètre d’habilitation.

Une note interne sera établie, conjointement avec les collaborateurs concernés par l’astreinte, afin de détailler précisément les équipements et motifs de recours à l’astreinte.

  • Article 3 – Collaborateurs concernés par le régime d’astreinte

Les collaborateurs concernés par le dispositif d’astreinte sont les techniciens de maintenance du pôle technique et de la maintenance production.

  • Article 4 – Couverture horaire de l’astreinte
Les périodes d’astreinte ont lieu en dehors des plages horaires de travail, soit à la date de signature de l’accord :
-Du lundi au jeudi, entre 20h35 et 6h00
- le vendredi, à partir de 19h35 jusqu’au lundi suivant 6h00
-Les jours fériés.
La période d’astreinte est établie pour 7 jours, du vendredi à partir de 19h35 au vendredi suivant à 6h00.
Pendant sa semaine d’astreinte, le collaborateur est posté de journée.
  • Article 5 - Mise en place et organisation
Il est convenu entre les parties que l’organisation du planning d’astreinte est avant tout basée sur le volontariat, à condition que celle-ci permette un roulement entre les collaborateurs concernés par l’astreinte, notamment afin que chacun bénéficie d’un temps de repos.
Le planning des astreintes est établi au trimestre ou à l’année, et est adapté en fonction de la planification des congés, afin d’assurer un délai de prévenance suffisant. En tout état de cause, la programmation des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance des collaborateurs concernés au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (ex : arrêt maladie, évènement familial, …).
En cas de carence de positionnement sur une période, le manager détermine le collaborateur d’astreinte, selon le nombre d’astreintes déjà programmées par collaborateur, et le cas échéant, des compétences requises.
En cas de vendredi férié, l’astreinte ayant démarré la semaine précédente est arrêtée au jeudi précédent le jour férié. Le collaborateur d’astreinte de la semaine suivante prendra donc l’astreinte un jour plus tôt. Dans cette hypothèse, les primes seront revues en conséquence (voir Article 6).
En cas d’impondérable (type arrêt maladie, …), des modifications seront réalisées, en privilégiant le volontariat.
Des moyens techniques (PC, GSM, …) seront mis à la disposition des collaborateurs, afin de limiter, lorsque cela est possible, les déplacements sur site.

  • Article 6 – Compensation des astreintes
  • Prime d’astreinte

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, mais doit donner lieu à une compensation.
Pour chaque semaine entière d’astreinte, une prime de 250 € bruts sera octroyée.
En cas d’astreinte prolongée (vendredi férié), la prime d’astreinte sera portée à 300 € bruts.
En cas d’astreinte réduite (absence non prévue au cours de la semaine, ou de prise d’astreinte en cours de semaine), celle-ci sera payée au prorata du nombre de jours d’astreintes réalisé sur la semaine comme suit :
  • Jours ouvrés habituellement travaillés (du lundi au vendredi) : 30 €/jour
  • Samedis, dimanches ou jours fériés : 50 €/jour

  • Indemnisation des interventions réalisées dans le cadre des astreintes

La durée d’intervention est considérée comme un temps de travail effectif, décomptée et rémunérée comme tel.
L’indemnisation des interventions sera calculée comme suit :
-Le temps d’intervention est rémunéré selon les dispositions légales et conventionnelles, et notamment concernant les majorations relatives au travail de nuit, dimanche et jour férié, et le cas échéant les heures supplémentaires,
-L’intervention sera rémunérée au minimum d’1 heure, à noter que toute nouvelle intervention dans ce créneau d’1 heure ne pourra donner lieu à une indemnisation supplémentaire.
Le décompte des heures débute dès que le collaborateur commence à traiter le problème et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur son lieu de travail.
  • Indemnisation du temps de déplacement et frais afférents

Le temps de déplacement ne peut être supérieur au temps habituel domicile/lieu de travail.
Conformément aux règles en vigueur, le temps de déplacement (domicile-lieu de travail et lieu de travail-domicile) accompli lors des périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et sera rémunéré dans les mêmes conditions que le temps d’intervention.
Le trajet domicile/lieu d’intervention fera l’objet d’une indemnisation, et éventuellement les frais de repas, selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise.

  • Article 7 – Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
Si une intervention a lieu pendant l'astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l'intervention sauf si le collaborateur a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue (11 h pour le repos quotidien, 35 h pour le repos hebdomadaire).

Toutefois, si l'intervention répond aux besoins de « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments », il peut être dérogé au repos quotidien ou hebdomadaire. Dans ce cas, le collaborateur est tenu de récupérer dans les 72 heures suivantes.

Le collaborateur d’astreinte et son manager veilleront en particulier à organiser le travail de manière à permettre au collaborateur de bénéficier de son repos quotidien (11 heures consécutives) et de ses temps de repos. Le respect des temps de repos journalier ou hebdomadaire peut conduire le collaborateur d’astreinte à décaler le démarrage de sa journée, les heures n’ayant pu être réalisées lui étant dues.
Il est convenu également entre les parties, qu’en cas d’intervention tardive pendant la nuit, et afin de respecter les temps de repos définis ci-dessus, il sera proposé au collaborateur dont il resterait moins 1h20 d’activité à l’issue de son temps de repos, soit de se rendre sur son lieu de travail pour effectuer les heures restantes dues, soit d’imputer le compteur débit/crédit des heures restantes dues.
  • Article 8 – Modalités de suivi des astreintes
Le collaborateur déclarera auprès de son manager, dans la fiche d’intervention qui sera communiquée par note de service, chaque intervention réalisée sur ses périodes d’astreinte. Ces informations permettront de calculer la compensation financière correspondante sur la période écoulée (calendrier mensuel fixé selon les clôtures de paie).
  • Article 9 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2020.
Il cessera de produire ses effets au 31 mai 2021.
  • Article 10 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions légales en vigueur.
La dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires du présent accord, sous respect d’un préavis de trois mois.

  • Article 11 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir courant décembre 2020 à compter de la date de son entrée en vigueur.

  • Article 12 – Révision de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires, notamment en cas d’évolution significative des interventions d’astreinte, de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le rendrait en tout ou partie inapplicable, devra faire l’objet d’un accord entre les parties et donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Cet avenant fera l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles relatives à l’application du présent accord.

  • Article 13 – Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 3 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
  • Article 14 – Dépôt et publicité

L’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de sa signature.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente (Direccte).

De plus, un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Beauvais.

Ce dépôt interviendra, le cas échéant, à l’issue du délai d’opposition.

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Le personnel est informé du contenu du présent règlement par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait à Breuil le Sec, le 28 mai 2020 en exemplaires originaux suffisants, dont un exemplaire anonymisé.


Pour la société WELDOM,

XXX

Pour la CFE-CGC,Pour la CFDT,

XXXXXX






Pour la CFTC,Pour FO

XXXXXX

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