Accord collectif relatif à la renonciation auX congéS SUPPLEMENTAIRES de fractionnement au sein de l’établissement de troyes
Entre les soussignés :
ENTRE,
La société WEPA France SAS, dont le siège social est situé sis avenue de l’Europe à BOUSBECQUE (59166), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro 507 500 635 - prise en son établissement de TROYES, situé RD 660 ZI TORVILLIERS 10440 LA RIVIERE DE CORPS, immatriculée sous le numéro 507500635(00028) - représentée par xxxxxxx, en sa qualité de Directeur de l’usine de Troyes, D’une part,
ET
Les Organisations syndicales représentatives dans l’établissement de Troyes à savoir : - M. xxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical d’établissement CFDT, - M. xxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical d’établissement FO, - M. xxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical d’établissement UNSA, Ci-après désignées les « organisations syndicales représentatives » ou les « partenaires sociaux », D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
En effet, Wepa France Etablissement De Troyes constate que les salariés ne souhaitent pas prendre l’intégralité de leur congé principal au cours de la période légale (1er mai au 31 octobre).
Dans ce cas, WEPA FRANCE ETABLISSEMENT DE TROYES est redevable de congés supplémentaires dits « de fractionnement », sauf si le salarié y renonce expressément à chaque demande de congés entrant dans ledit champ d’application des jours dits « de fractionnement », alors que WEPA FRANCE ETABLISSEMENT DE TROYES n’est pas à l’initiative de ce fractionnement.
Afin de simplifier la gestion des congés et donc laisser la liberté aux salariés de prendre leur quatrième semaine de congé principal en dehors de la période légale (1er mai au 31 octobre), les parties conviennent de déroger, en application de l’article L. 3141-21 du Code du travail, à la règle d’attribution des jours supplémentaires pour fractionnement du congé principal.
CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord s’applique au personnel de WEPA FRANCE ETABLISSEMENT DE TROYES visé à l’article 1 ci-après.
DISPOSITIONS THEMATIQUES
ARTICLE 1 – Salariés visés
Sont concernés l’ensemble des salariés ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de l’ETABLISSEMENT DE TROYES, au sens de la grille de classification de la convention collective de la production et de la transformation des papiers et cartons (quelle que soit la nature de leur contrat).
ARTICLE 2 – Modalités du fractionnement des congés payés
2.1 Principe
Pour rappel, si le salarié a acquis l’intégralité de ses congés annuels (30 jours ouvrables), les congés payés doivent être pris en 2 temps :
Un congé principal continu de 4 semaines (24 jours ouvrables) sur la période légale qui s’étend du 1er mai au 31 octobre ;
Une 5e semaine à prendre en dehors de la période susmentionnée.
Les salariés doivent, en principe, prendre l’ensemble du congé principal (à savoir 24 jours ouvrables) en période légale du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. Cependant, les salariés de WEPA FRANCE ETABLISSEMENT DE TROYES ont pour habitude de ne pas prendre 4 semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
En principe, lorsqu’un salarié ne prend pas la totalité du congé principal dans la période légale, il bénéficie des jours de congés supplémentaires appelés « jours de fractionnement ».
A ce titre, ils peuvent bénéficier de :
2 jours de congés supplémentaires s’il leur reste au moins 6 jours de congé (sur les 24 jours) à prendre en dehors de la période légale ;
1 jour, s’il leur reste entre 3 et 5 jours.
Pour rappel, le droit à ces jours supplémentaires joue alors que WEPA FRANCE ETABLISSEMENT DE TROYES n’est pas à l’initiative de ce fractionnement.
Malgré tout, pour permettre aux salariés de WEPA FRANCE ETABLISSEMENT DE TROYES de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties s’accordent sur le fait qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période susmentionnée.
En conséquence, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L. 3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle ou usage d’entreprise applicable au sein de la Société WEPA FRANCE.
Il est toutefois rappelé que :
Une fraction d’au moins 12 jours ouvrables doit être prise, en continu, entre le 1er mai et le 31 octobre ;
Le fractionnement de la 5e semaine de congés payés n’ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
2.2 Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement
Pour rappel, les parties au présent accord entendent déroger, en application de l’article L. 2141-20 du Code du travail, à la règle d’attribution des congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal.
Ainsi, les jours restants du congé principal à l’issue de la période légale de pose (1er mai au 31 octobre) pourront être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période légale (1er mai au 31 octobre) sans que cela ne déclenche l’octroi de congé supplémentaire.
En conséquence, cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité aux salariés, les parties s’accordent sur le fait que toute prise de leurs congés payés en dehors de la période légale précitée entraîne la renonciation automatique de l’ensemble des salariés aux jours de fractionnement auxquels ils pourraient prétendre conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.
2.3 Contrepartie :
En contrepartie de cette renonciation, WEPA FRANCE ETABLISSEMENT DE TROYES s’engage à augmenter le salaire des ouvriers, employés, techniciens et agent de maîtrise jusqu’au coefficient 205 de 15€ sur le salaire base de mars 2024 par rapport à celui de février 2024. Pour les autres coefficients, l’augmentation sera incluse dans les augmentations individuelles du salaire de base.
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 3 – Durée, entrée en vigueur et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents et au plus tard le 31 mars 2024.
Chaque année, à l’initiative de la Direction, une réunion de suivi de l’application de l’accord sera organisée avec les représentants du personnel.
ARTICLE 4 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
ARTICLE 5 – Revoyure, révision, dénonciation
5.1 Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une revoyure au terme d’une période de cinq ans d’application de l’accord pour envisager les éventuelles évolutions à lui apporter.
5.2 Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
5.3 La dénonciation devra être portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
En cas de dénonciation, un préavis de trois mois est à respecter. Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 4 – Dépôt de l’accord et modalités d’information des salariés
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Troyes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Les salariés seront informés de la mise en place de l’accord par courrier électronique pour ceux ayant une adresse électronique professionnelle. L’accord sera également affiché un mois avant sa date d’application sur les panneaux d’affichage de la Direction.
Fait à La Rivière de Corps,
Le 28 février 2024,
En 6 exemplaires originaux.
xxxxxxxxxxx, Pour la CFDT, Directeur du site de Troyes.xxxxxxxxxxxDélégué syndical
Pour FO,Pour l’UNSA xxxxxxxxxxxxxxxxx Délégué syndicalDélégué syndical