Accord d'entreprise WEPA FRANCE

avenant accord temps de travail atelier converting

Application de l'accord
Début : 06/02/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société WEPA FRANCE

Le 05/02/2025


Avenant à l’accord sur le temps de travail Converting de la société Wepa Troyes

ENTRE,
WEPA France SAS, sise RD 660 ZI TORVILLIERS 10440 LA RIVIERE DE CORPS inscrite au RCS Lille Métropole sous le n° 507500635 représentée par Monsieur xxxxxxx, Directeur des Opérations,
d'une part,
ET
Les Organisations syndicales représentatives dans l'entreprise à savoir :
Le syndicat C.F.D.T, représenté par M. xxxxxx en qualité de Délégué Syndical
Le syndicat F.O, représenté par M. xxxxxx en qualité de Délégué Syndical
Le syndicat UNSA, représenté par M. xxxxxx en qualité de Délégué Syndical
D'autre part, congé

Préambule

La société Wepa France site de Troyes fait face à une croissance soutenue depuis plusieurs années et de ce fait doit accroitre sa capacité de production notamment en augmentant le nombre de jours d’ouverture des lignes de production.
Pour cela il a été décidé de mettre en place une nouvelle organisation pour l’année 2025, afin d’ouvrir les lignes de production 24h/24h 7 jours sur 7, y compris pendant la période estivale.

Article 1 - L'annualisation du temps de travail

1° Le temps de travail est annualisé sur le fondement des articles L. 3 122-2 et suivants du Code du Travail. Il convient de préciser dès à présent que le décompte du temps de travail s'effectuera dans un cadre annuel.
2° L'annualisation implique que le décompte global du temps de travail, incluant d'éventuelles heures supplémentaires, se fasse à la fin de l'année. Toutefois, afin de valoriser rapidement la contribution des salariés, lorsque la société fait appel aux salariés dans le cadre de jours ou factions de travail supplémentaires par rapport au calendrier prévisionnel, le présent accord prévoit que les salariés se feront payer les jours ou factions de travail supplémentaires sur la paye du mois en question ou le suivant si après la clôture de paie et dans les conditions décrites à l 'article 8 du présent accord.

Article 2 - Définition de la période de référence dans le cadre de l'annualisation

La période de décompte du temps de travail annualisé, de prise des repos et de congés payés (sans préjudice de l'article L. 3141-13 du Code du travail), fondée sur l'année civile débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre. La période d'acquisition des congés payés reste la période légale allant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.
Une régularisation sera faite en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année.

Article 3 - Durée effective de travail

En vertu des dispositions de l 'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l'appréciation du décompte et du paiement d'éventuelles heures supplémentaires.
Le temps consacré aux pauses n'est pas considéré comme du temps de travail effectif mais est payé au titre d'une incitation au passage en 5x8.
Pour rappel le temps de pause est fixé à :  
  • 20 mn pour les salariés postés, 
  • 25 mn pour le personnel de nuit, 
  • 2x20 mn pour le personnel de week-end. 
Les salariés seront présents au minimum 200 factions par an soit 1600 heures. Ces factions seront calculées éventuellement au prorata selon les dispositions définies aux articles 6 et 7 du présent accord. Bien que ce volume horaire soit inférieur à une moyenne de 35h hebdomadaire, les parties signataires conviennent que ce régime sera rémunéré comme un temps plein. Les salariés seront ainsi rémunérés sur une base mensuelle de 151,67h.

Article 4 Repos compensateur de nuit :

La Convention Collective du papier carton prévoit l’octroi de 16h de repos compensateur de nuit au prorata de leur temps de travail effectif pour les salariés considérés comme des travailleurs de nuit (Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que – soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ; – soit il accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de référence de douze mois consécutifs).
Les heures de repos compensateur seront calculées pour l’année N (ici 2024) et seront à poser comme des congés à déduire du nombre de factions à réaliser en année N+1 (2025).

Article 5. Mode de rotation

Le cycle de rotation du personnel est basé sur des rotations successives de 10 jours pour chacune des 5 équipes de production, selon l'organisation suivante :
  • 2 factions du matin (5h- 13h)
  • 2 factions de l'après midi (13h-21h)
  • 2 factions de nuit (21h-5h)
  • 4 repos
Ce cycle sera appliqué en dehors des périodes de rotation modifiées, et décidé sur un calendrier annuel, pour permettre la prise de congés payés des salariés concernés lors des périodes estivales.
Les salariés devront poser au minimum 3 semaines (dont au moins 2 consécutives) sur la période estivale ( du 1er juin au 30 septembre), en respectant l’ordre des congés payés.
Pour cette période, la Direction de WEPA Troyes et les organisations syndicales présentes lors de la négociation du présent accord conviennent d’un passage en 3 équipes en 3*8 du lundi au vendredi et en 2 équipes samedi/ dimanche de fin juin à début septembre.
La rotation pendant cette période sera :
  • 1 équipe du matin (5h-13h) du lundi au vendredi et 2 jours de repos
  • 1 équipe de l'après midi (13h-21h) du lundi au vendredi et 2 jours de repos
  • 1 équipe de nuit (21h-5h) du lundi au vendredi et 2 jours de repos
  • En rotation sur 3 semaines.
A la demande des salariés les horaires pourraient être 6h-14h, 14h-22h et 22h-6h pendant la période d’estivale.
  • 1 équipe de samedi dimanche de 5h à 17h et 5 jours de repos
  • 1 équipe de samedi dimanche de 17h à 5h et 5 jours de repos
  • En rotation sur 2 semaines
Les calendriers de rotation seront revus chaque année par la Direction de WEPA Troyes et les organisations syndicales, par principe en décembre.
La première rotation est jointe en annexe à cet accord. Elle débutera fin juin 2025 pour cette année de transition. Cette rotation sera applicable dès le 1er janvier pour les années suivantes. Les salariés devront respecter le calendrier transmis. Certains points de cette organisation pourraient être modifiés ultérieurement, en fonction de l'identification de problèmes de bon fonctionnement.

Article 6. Roulement des week-ends par équipe:

Les équipes de week-ends suivront une rotation afin que chaque équipe puisse en bénéficier équitablement.
Années
Equipes en week-end
2025
A et B
2026
C et D
2027
E et B
2028
A et C
2029
D et E

Article 7. Règles du comptage de factions annuelles :

Le nombre de factions minimum à travailler annuellement pour chaque salarié présent sur l'ensemble d'une année est de 200.
(365*6/10)*10/12 =182 jours ( 10/12 correspond aux mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre, décembre.)
(365*5/7)*2/12=43 jours (2/12 correspond aux mois de juillet, août)
182+43= 225 jours
225 jours – 25 jours de congés payés = 200 jours

Arrivée ou départ en cours d'année au sein du régime ou de l'entreprise :

Le planning annuel est établi sur une base de 225 factions ( 200 factions + 25 jours de congés payés à poser).
Les personnes arrivant en cours d’année ou n’ayant pas acquis la totalité des congés devront suivre le planning et travailler le nombre de jours restant.
Les 5 semaines de congés payés d'une année doivent être prises lors de cette même année calendaire. La 5ème semaine pourra être fractionnée.
Toute heure supplémentaire travaillée par rapport au calendrier théorique est incluse dans le comptage annuel seulement si elle n'a pas déjà été payée au cours de l'année.
En effet, afin de valoriser rapidement la contribution des salariés, lorsque la société fait appel aux salariés dans le cadre de jours ou factions de travail supplémentaires par rapport au calendrier prévisionnel, le présent accord prévoit que les salariés se feront payer les jours ou factions de travail supplémentaires sur la paye du mois en question ou le suivant si après la clôture de paie.
Cas des factions négatives :
Dans le cas exceptionnel de comptage négatif de faction, la société WEPA devra procurer le nombre de jours correspondant à l'écart négatif du calendrier théorique (incluant les 5 semaines de congés payés) par rapport aux 200 factions à travailler. Un point sera réalisé en octobre.
En cas du refus du salarié, même motivé, le salarié devra proposer le nombre de factions nécessaire à des dates qui correspondraient à un besoin de la société WEPA Troyes.
Après acceptation de la société WEPA Troyes, la journée de repos, devenue à travailler, sera intégrée au calendrier du salarié, et sera régie comme toute autre faction à travailler.
Fin décembre de l'année considérée, le comptage d'une année sera clos.
Fin janvier de !'année suivante, la régularisation de paie liée au comptage sera effectuée.
Départ du salarié :
Au moment de son départ, le salarié verra son solde de tout compte corrigé en fonction de la valeur du nombre et de la qualité des factions réalisées.

Article 8. Rémunération sur la période estivale :

Durant la période estivale les heures seront payés avec les majorations suivantes :
De 6h à 21h du lundi au samedi pas de majoration
De 21h à 6h du lundi au dimanche majoration de 19%
De 5h le dimanche à 5h le lundi majoration à 100%

Article 9. Champ d'application de l'accord :

Cet accord concerne l'ensemble des salariés de l'entreprise travaillant en activité continue au sein du converting.
Cet accord pourrait , le cas échéant, être étendu à d'autres secteurs de l'entreprise ( hors secteur MAP).

Article 10.Date d'application de l'accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 7 février 2025.
Le présent accord modifiant les rotations des salariés, une revue de cette nouvelle organisation mise en place courant 2025 sera effectuée en novembre 2025, afin de corriger si nécessaire certains problèmes non identifiés initialement, pour application en 2026.

Article 11. Contestation :

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l 'objet du litige, et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l 'amiable.

Article 12. Révision :

En cas d'évolution résultant de la loi ou de dispositions conventionnelles concernant les thèmes traités dans le présent accord, entrainant la nécessité d'adapter les textes, les organisations syndicales seront invitées à négocier un avenant au présent accord.

Article 13. Dépôt de l'accord :

Le présent accord sera déposé à la DREETS de Troyes et au Greffe du Conseil des prud'hommes de Troyes Ces deux dépôts seront effectués par l 'employeur.
Fait à La Rivière de Corps, le 7 février 2025, en 6 exemplaires originaux

xxxxxx Directeur des Opérations

xxxxxx Délégué syndical pour la CFDT

xxxxxx Délégué syndical pour FO,

xxxxxx Délégué syndical pour la UNSA

Mise à jour : 2025-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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