Accord d'entreprise WESTROCK PACKAGING SYSTEMS SAS

Accord relatif à l'organisation du temps de travail des cadres et des agents de maîtrise au sein de la Société WestRock Packaging Systems SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société WESTROCK PACKAGING SYSTEMS SAS

Le 23/11/2018


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DES CADRES ET DES AGENTS DE MAÎTRISE

AU SEIN DE LA SOCIETE

WESTROCK PACKAGING SYSTEM SAS




Le présent accord est conclu :

ENTRE :


La société

WESTROCK PACKAGING SYSTEMS SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé ZI La Martinerie, 36130 Déols, immatriculée au RCS de Châteauroux sous le numéro 339 473 274,


Ci-après « la Société »,

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale :


  • Le syndicat CFE-CGC représenté par



Ci-après dénommée l’«Organisation Syndicale»,

D’autre part,

Ci-après conjointement dénommées les « 

Parties ».

PREAMBULE

Une réflexion globale a été réalisée par la Société sur le thème de l’organisation du temps de travail et des temps de déplacements professionnels. Celle-ci a été menée en concertation avec les partenaires sociaux.

Il ressort des échanges intervenus dans ce cadre qu’il devient impératif de procéder à une révision de l’organisation du temps de travail au sein de la Société et de ses fondements juridiques, notamment, l’accord collectif conclu le 25 février 2000 devenu obsolète.

Les objectifs poursuivis par les Parties dans cet esprit sont les suivants :

  • Accroître la flexibilité de l’organisation notamment via le temps de travail ;
  • Soutenir l’implantation d’une culture nouvelle basée sur la confiance en responsabilisant les salariés dans l’organisation de leur temps de travail ;
  • Optimiser la gestion des coûts, notamment ceux de la gestion des congés et des jours de repos (cf. compteurs CET) ;
  • Assurer l’équité de traitement entre les salariés ;
  • Simplifier et raccourcir les process ;
  • Assurer la conformité des pratiques de la Société.

Les dispositions légales visées dans le présent accord reflètent l’état de la législation applicable à la date de signature de l’accord. En cas d’évolution législative modifiant les dispositions applicables, les nouvelles dispositions s’appliqueront de plein droit sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant, sauf exigence légale.

Les dispositions conventionnelles auxquelles il est fait référence dans le présent accord (ci-après « la Convention collective ») sont, selon les cas :
  • Les accords nationaux de la Métallurgie ;

  • La Convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie ;

  • La Convention collective de la Métallurgie de l’Indre.

Le présent accord annule et remplace tous les accords antérieurs conclus au sein de la Société à la date de son entrée en vigueur relatifs au même objet, en particulier concernant l’organisation du temps de travail, les déplacements professionnels, les congés et les jours de repos des salariés ayant le statut Cadre ou Agent de Maîtrise au sein de la Société.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif concerne les salariés de la Société ayant le statut Cadre ou Agent de Maîtrise à l’exclusion des salariés ayant le statut Cadre Dirigeant ou Employé.
Il s’applique aux salariés dont le temps de travail est décompté à l’heure : Agents de Maîtrise ainsi qu’aux Ingénieurs et cadres au forfait annuel en jours.

CHAPITRE 1 : LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

ARTICLE 1 - Prime de déplacement professionnel 

Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés appelés à se déplacer, en France ou à l’étranger. Seuls sont concernés les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • le salarié intervient sur une machine (travail sur machine, audit technique, audit de sécurité) ou le salarié se rend sur le site d’un client ;
  • le déplacement professionnel nécessite de passer au minimum une nuit hors du domicile ;
  • le déplacement intervient à la demande de leur hiérarchie, dans le cadre d’un ordre de mission remis au préalable au salarié et faisant mention de l’éligibilité du déplacement à la prime de déplacement;
  • le salarié concerné n’a pas le statut « Cadre dirigeant ».
Les salariés visés au précédant alinéa bénéficieront d’une prime de déplacement de 50 euros bruts par jour de déplacement versée à compter du premier jour de déplacement.
Si le salarié est amené à demeurer en déplacement durant des jours de repos, les frais personnels engagés resteront à sa charge. Seuls l’hébergement, la restauration et les transports dans la limite des conditions applicables sont pris en charge par la Société.

ARTICLE 2 - Compensation du temps de déplacement professionnel


Le présent article concerne le temps de déplacement professionnel des salariés dans le cadre de l’exercice de leurs missions professionnelles.
Les temps de trajet quotidiens, requis pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, ne font pas l’objet des dispositions du présent article.

Article 2.1 : Agent de Maîtrise :

Les salariés bénéficient du maintien de leur rémunération, sans toutefois que ce temps ne soit assimilé à du temps de travail effectif, pour les déplacements professionnels suivants :
  • S’agissant des temps de déplacement professionnel réalisés du domicile vers le lieu de mission lorsque ce dernier est distinct du lieu d’exécution du contrat de travail ;

  • S’agissant des temps de déplacement professionnel à l’étranger en dehors des périodes où les salariés exercent leurs fonctions.
Les salariés ayant le statut Agent de Maîtrise, dont le temps de travail est décompté sur une base horaire, bénéficient du maintien de leur rémunération lors des temps de déplacement professionnel, sans toutefois que ce temps ne soit assimilé à du temps de travail effectif.
Lorsque les temps de déplacement professionnel ont pour effet d’augmenter la durée contractuelle du travail des salariés, la Société leur octroie en sus :
  • une majoration de leur rémunération fixée à 33 % du salaire horaire brut de la 1ère à la 8ème heure de la semaine au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle ;
  • une majoration de leur rémunération fixée à 50% du salaire horaire brut à partir de la 9ème heure au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle.
Toutefois, bien que majorée, une heure de déplacement ne constitue pas une heure supplémentaire au regard de la législation du temps de travail. En ce sens, ces heures de déplacement ne sont pas prises en considération dans le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne sont donc pas prises en compte pour l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos.
Afin d’assurer la sécurité de ses salariés, la Société pointe la nécessité de respecter, autant que l’activité le permet, le repos nécessaire après un long trajet et ce, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Dans ce cadre, chaque salarié travaillant sur une base horaire devra obligatoirement respecter les temps de repos hebdomadaires (24 heures consécutives) et quotidiens (11 heures consécutives) entre son arrivée et le début de son intervention.

Article 2.2 Cadres

Conformément aux dispositions de la Convention collective applicable, les salariés ayant le statut Cadre bénéficient d’un droit à un repos compensateur d’une demi-journée prise à une date fixée de gré-à-gré si les conditions suivantes sont remplies :
  • lorsque, pour des raisons de service, la Société fixe un transport comportant un temps de voyage

    allongeant de plus de quatre heures l'amplitude de la journée de travail des ingénieurs ou cadres, et


  • si le transport utilisé n'a pas permis au salarié de bénéficier d'un confort suffisant pour se reposer (si le transport a eu lieu dans une classe autre que la première ou classe analogue telle que la business class).

Afin d’assurer la sécurité de ses salariés, la Société pointe la nécessité de respecter, autant que l’activité le permet, le repos nécessaire après un long trajet.
Dans ce cadre :
  • le droit à la demi-journée octroyée selon les conditions cumulatives ci-dessus, est étendu à tous les trajets, quel que soit le moyen de transport, allongeant de plus de 4 heures l’amplitude journalière du Cadre ;
  • la demi-journée de repos compensateur, lorsqu’elle est acquise, sera systématiquement prise dès l’arrivée, dans la continuité du trajet, qu’il s’agisse de l’aller ou du retour, sauf demande écrite et expresse du salarié ;
  • si le droit à la demi-journée de repos compensateur n’a pas été acquis, la Société précise qu’une demi-journée de repos doit être prise à l’arrivée dans la continuité du trajet, avant la prise de fonction.
Il est demandé à chaque Salarié de veiller au respect des temps de repos (légaux ou conseillés par la Sécurité routière notamment) nécessaires et suffisants tant pendant les trajets aller que les trajets retour.

S’agissant des Cadres au forfait annuel en jours, constituant actuellement la seule modalité de temps de travail applicable aux salariés Cadres de la Société :
  • l’amplitude de la journée de travail utilisée comme référence est de 8 heures. Cette référence forfaitaire n’est applicable qu’aux fins de l’application des présentes dispositions, aucun salarié ne pourra s’en prévaloir dans la détermination de sa durée de travail ;

  • le repos compensateur précité sera accordé lorsque l’amplitude de leur journée de travail est supérieure à 12 heures du fait du temps de déplacement professionnel ;

  • bien que légalement considéré comme du temps de repos pour les salariés en forfait annuel en jours, le temps de voyage, sur décision de la Société, est assimilé à du temps de travail effectif pour le seul décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours.

  • à la fin de l’année civile, tout solde de repos compensateur non pris par les Cadres au forfait annuel en jours leur sera automatiquement rémunéré.


ARTICLE 3 – Conditions de déplacement professionnel

Les voyages en train s’effectuent en première classe.
Les voyages en avion s’effectuent en classe ECO sauf dispositions particulières applicables à la Machinerie définies dans la politique interne WestRock de déplacement.

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : Agents de Maîtrise

Article 1.1: Durée du travail et horaires de travail

La durée hebdomadaire de référence de travail des salariés ayant le statut « Agent de Maitrise » (ci-après les « mensuels ») est de 35 heures.

La durée mensuelle de référence de travail des mensuels est de 152, 25 heures. La durée annuelle de référence de travail des mensuels est de 1 827 heures.

Les absences sont valorisées à hauteur de 7, 02 heures par jour et 3, 51 heures par demi-journée.

La semaine classique de travail s’étend du Lundi au Vendredi bien que les week-ends et les jours fériés puissent être exceptionnellement travaillés avec l’accord du salarié.

La durée de travail des salariés Agents de Maîtrise est de 37 heures par semaine, les heures accomplies au-delà des 35 heures étant récupérées par l’octroi de jours « RTT ».

Les salariés ayant le statut Agent de Maîtrise à la date d’entrée en vigueur du présent accord ont une durée forfaitaire de travail de 40 heures par semaine, y incluse l’accomplissement de trois heures supplémentaires par semaine et l’octroi de deux jours de repos (« RTT ») en sus par an. Au total, ces salariés bénéficieront donc de 12 jours de RTT par année. Pour ces salariés, la durée mensuelle de référence de travail est de 165, 25 heures. La durée annuelle de référence de travail est de 1 983 heures. Les absences sont valorisées à hauteur de 7, 62 heures par jour et 3, 81 heures par demi-journée.

Les plages horaires de présence obligatoire pour l’ensemble des Agents de Maîtrise, quelle que soit leur date d’embauche, sont de :
  • 9h00 à 11h45 le matin
  • 14h00 à 16h00 l’après-midi.
Les salariés sont également dans l’obligation de prendre une pause déjeuner de 45 minutes minimum entre 11h45 et 14h00. Il est rappelé que la pause déjeuner n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunérée.
La répartition du temps de travail en dehors de cette plage horaire est fixée en amont entre le supérieur hiérarchique du salarié et le salarié dans la mesure du possible en accord avec ce dernier. En cas de désaccord entre les parties quant à la répartition des horaires de travail sur la semaine en dehors de la plage horaire de présence obligatoire, la décision du supérieur hiérarchique s’impose néanmoins au salarié.

Article 1.2 : Rémunération

Les salariés ayant le statut Agent de Maîtrise sont rémunérés sur la base annuelle de 13, 62 mois de salaire répartis de la manière suivante :

  • Versement mensuel de janvier à décembre égale à 1/13, 62 mois de salaire ;
  • Versement en juin d’une gratification pour le 1er semestre égale à 0, 59 mois de salaire en sus du salaire mensuel ;
  • Versement en novembre d’une gratification pour le 2nd semestre égale à 1, 03 mois de salaire en sus du salaire mensuel.

Les gratifications versées en juin et en novembre de chaque année, représentant 1, 62 mois de salaire, sont calculées pour chaque semestre concerné.

Les absences ci-dessous donneront lieu à une diminution de la gratification du semestre concerné au prorata du temps de présence calculé en jours ouvrés :

  • Congé sans solde ;
  • Congé sabbatique ;
  • Absence due à l’entrée ou à la sortie du Salarié des effectifs ;
  • Mise à pied à titre conservatoire ou disciplinaire.

Article 1.3 : Heures supplémentaires

II est rappelé que les heures supplémentaires doivent garder un caractère exceptionnel justifié par l’un des motifs suivants : surcroîts temporaires d'activités, circonstances imprévisibles ou travaux urgents nécessaires à la sauvegarde des biens et des personnes.
Dans ces conditions, il est rappelé aux salariés que l'accomplissement d'heures supplémentaires doit faire l'objet d'une demande expresse de la hiérarchie, motivée et écrite. Il n’y a pas d’heures supplémentaires à l’initiative du salarié.
La rémunération mensuelle brute de base des salariés correspond forfaitairement à :
  • 37 heures de travail hebdomadaire pour les salariés ayant le statut Agent de maîtrise à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord
  • 40 heures de travail hebdomadaire pour les salariés ayant le statut Agent de maîtrise antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
En conséquence, les heures supplémentaires se décompteront à partir de la durée du travail précédemment définie, soit, selon les cas :
  • au-delà de 37 heures de travail effectif par semaine pour les salariés ayant le statut Agent de maîtrise à partir du 1er janvier 2019
  • au-delà de 40 heures de travail effectif par semaine pour salariés ayant le statut Agent de Maîtrise à la date d’entrée en vigueur du présent accord, conformément à la durée contractuellement prévue pour chaque salarié concerné.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle de travail susvisée donnent lieu à une majoration de salaire fixée à :
  • 33 % du salaire horaire de la 1ère à la 8ème heure supplémentaire dans la semaine
  • 50% au-delà de la 8ème heure supplémentaire dans la semaine.

Article 1.4 : Dimanches et jours fériés


Dans la mesure où le salarié mensuel serait amené à travailler un dimanche ou un jour férié, une majoration des heures travaillées et/ou voyagées ce jour d’une valeur de 100% serait appliquée.

La majoration de 100% liée aux dimanches et jours fériés se cumule avec les majorations prévues pour les heures supplémentaires.

Article 1.5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est équivalent au contingent actuellement applicable, à ce jour, 220 heures. Si la Convention collective ou la loi venait à modifier cette limite, le nouveau contingent annuel sera automatiquement applicable sans délai ni procédure particulière.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, devront faire l’objet d’une information préalable des Institutions Représentatives du Personnel et donneront lieu à la conclusion d’un avenant au contrat de travail du salarié concerné précisant le nombre d’heures effectuées. En contrepartie de ces heures supplémentaires, le salarié aura droit cumulativement à :
  • Une majoration des heures supplémentaires travaillées au-delà du contingent de 33% de la 1ère à la 8ème heure supplémentaire hebdomadaire
  • Une majoration des heures supplémentaires travaillées au-delà du contingent de 50% à partir de la 9ème heure supplémentaire hebdomadaire
  • 1 heure de Contrepartie Obligatoire en Repos pour chaque heure supplémentaire travaillée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.

La Société permet au Salarié de bénéficier de son droit à contrepartie obligatoire en repos dès la première heure acquise. Bien que la Société encourage le Salarié à prendre rapidement ses droits après le fait générateur, un délai de prise n’est pas imposé.

Toutefois, conformément à la loi, les Contreparties Obligatoires en Repos non prises au 31 décembre de chaque année seront automatiquement rémunérées au salarié au taux en vigueur à la date de paiement.

Article 1.6 : Réduction du Temps de Travail

Les salariés ayant le statut Agent de Maîtrise se verront attribuer des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (« RTT »).
1.6.1 : Acquisition des jours RTT

Les jours RTT s’acquièrent par l’accomplissement d’une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures.
A titre indicatif, les Parties rappellent que le nombre maximum de jours de RTT pouvant être octroyé à un salarié travaillant sur une base hebdomadaire et à temps complet, sans absence sur la période de référence, est de 12 jours par année civile.
En cas d’absence, pour les motifs listés ci-dessous, égale ou supérieure à 20 jours ouvrés cumulés d’absence sur l’année civile en cours, le nombre de jours de RTT acquis sera proratisé en conséquence. La répartition jours de RTT Société / jours de RTT Salarié est proratisée dans la même proportion. En cas de décimal, de 0, 01 à 0, 50 le nombre de jours de RTT sera arrondi à la demi-journée supérieure ; à partir de 0, 51, le nombre de jours de RTT sera arrondi à l’entier supérieur.
Les absences, ci-dessous, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition du nombre de jours RTT :

  • congé sans solde
  • congé sabbatique
  • absence due à l’entrée ou à la sortie du Salarié des effectifs
  • mise à pied à titre conservatoire et disciplinaire ;
  • arrêt du à la maladie autre que professionnelle ou suite à un accident du travail
  • congé maternité
  • congé paternité
1.6.2 : Pris des jours RTT

Parmi les jours de RTT acquis par le salarié sur une année N, un maximum de 7 jours sera utilisable au choix du salarié aux dates accordées par sa hiérarchie et un maximum de 5 jours sera utilisable par la Société dans les conditions suivantes :
  • La Direction a jusqu’au 30 septembre de l’année N pour utiliser ou notifier, soit par le biais d’une note de service ou individuellement auprès de chaque salarié concerné ; l’utilisation des jours de RTT laissés au choix de la Société sur l’année N. Par conséquent, ces jours de RTT ne peuvent pas être utilisés par les salariés avant le 1er octobre de l’année N ;

  • Les jours de RTT laissés au choix des salariés pourront être posés par journée ou demi-journée de travail effectif ;

  • En cas de départ en cours d’année N, les jours RTT laissés au choix des salariés pris au-delà des jours de RTT acquis au prorata du temps de présence seront déduits de son solde de tout compte.
Toutefois, si les jours non acquis ont été pris à l’initiative de la Société, ces jours ne seront pas déduits du solde de tout compte du salarié.
Au 31 décembre de chaque année, le solde de jours de RTT non pris sera automatiquement rémunéré sauf demande expresse du salarié dans les délais de placement sur le Compte Epargne Temps.

ARTICLE 2 : Salariés au forfait annuel en jours

Article 2.1 : Salariés concernés

En vertu des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, sont concernées par le présent article les catégories de salariés suivantes :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés doivent également remplir les conditions posées par la Convention collective.

Dans le cadre du présent accord, les salariés concernés sont ingénieurs et/ou cadres et sont rattachés à la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.

Article 2.2 : Période de référence


La période annuelle de référence est constituée par l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2.3 : Nombre de jours travaillés


Les parties conviennent de fixer un nombre de jours travaillés à 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Tous congés supplémentaires acquis en fonction de l’âge ou de l’ancienneté, viendraient réduire ce forfait annuel d’autant.

En cas d’année incomplète, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis. Dans l’hypothèse où le nombre de jours de repos ainsi obtenu aboutirait à un chiffre décimal, celui-ci serait arrondi à la journée supérieure.

Article 2.4 : Jours de repos

Conformément aux dispositions légales et afin de ne pas dépasser le nombre fixe de jours travaillés par an, les salariés disposent de jours de repos qui varient d’une année sur l’autre. Le nombre exact de jours de repos doit être calculé et communiqué aux salariés chaque année.

L’acquisition du nombre de jours de repos octroyés aux salariés relevant d’une modalité de travail en forfait jours sur l’année est déterminée en fonction du temps de travail effectif sur l’année.

En cas d’absence, pour les motifs listés ci-dessous, égale ou supérieure à 20 jours ouvrés cumulés d’absence sur l’année civile en cours, le nombre de jours de repos acquis sera proratisé en conséquence. La répartition jours de Repos Société / jours de Repos Salarié est proratisée dans la même proportion. En cas de décimal, le nombre de jours de Repos sera arrondi à l’entier supérieur.
Les absences, ci-dessous, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition du nombre de jours RTT :

  • congé sans solde
  • congé sabbatique
  • absence due à l’entrée ou à la sortie du Salarié des effectifs
  • mise à pied à titre conservatoire et disciplinaire ;
  • arrêt du à la maladie autre que professionnelle ou suite à un accident du travail
  • congé maternité
  • congé paternité


A titre indicatif, les Parties rappellent que le nombre maximum de jours de repos pouvant être octroyé à un salarié travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours, sans absence sur la période de référence, est de 10 jours par année civile.
Parmi ces jours de repos, 5 jours seront utilisables au choix du salarié aux dates accordées par sa hiérarchie et 5 jours seront utilisables par la Société dans les conditions suivantes :
  • La Direction a jusqu’au 30 septembre de l’année N pour utiliser ou notifier, soit par le biais d’une note de service ou individuellement auprès de chaque salarié concerné ; l’utilisation des jours de repos laissés au choix de la Société sur l’année N. Par conséquent, ces jours de repos ne peuvent pas être utilisés par les salariés avant le mois 1er octobre de l’année N ;

  • Les jours de repos laissés au choix des salariés pourront être posés par journée de travail effectif ;

  • En cas de départ en cours d’année N, les jours de repos laissés au choix des salariés pris au-delà des jours de repos acquis au prorata du temps de présence seront déduits de son solde de tout compte.
Toutefois, si les jours de repos non acquis ont été pris par le salarié à l’initiative de la Société, ces jours de repos ne seront pas déduits du solde de tout compte du salarié.

Les jours de repos laissé au choix des salariés pourront être posés par journée entière de travail effectif conformément aux dispositions de l’article 2.3 du présent chapitre.

Au 31 décembre de chaque année, le solde de jours de repos non pris sera automatiquement rémunéré sauf demande expresse du salarié dans les délais de placement sur le Compte Epargne Temps.

Article 2.5 : Renonciation à une partie des jours de repos


Conformément aux dispositions de l’Accord national du 28 juillet 1998, la Société peut proposer aux salariés Cadres de renoncer à une partie des jours de repos et par la même à travailler au-delà du forfait annuel.
Cette renonciation est établie, en amont du dépassement, par avenant écrit au contrat de travail du salarié, lequel précise le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.
Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos percevra une compensation en salaire ou, selon son choix, un repos compensateur pour chaque jour de repos.
En cas de compensation salariale, il percevra une rémunération équivalente à 1/22 du salaire mensuel pour une journée entière de travail. En tout état de cause, ce complément ne peut être inférieur au salaire minimal conventionnel majoré de 30%. Ce complément sera automatiquement rémunéré au 31 décembre de chaque année. Un avenant annuel à la convention de forfait conclue entre le salarié concerné et la Société déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelle en vigueur. A titre indicatif, le taux de majoration actuellement applicable est de 10%.
En cas de repos compensateur, le salarié percevra 1 jour de repos pour 1 jour travaillé au-delà du forfait. Ce jour de repos sera automatiquement rémunéré au 31 décembre de chaque année sauf demande expresse du salarié dans les délais de placement sur le Compte Epargne Temps.


Article 2.6 : Dimanches et jours fériés


Dans la mesure où le salarié au forfait annuel en jour serait amené à travailler et/ou à voyager un dimanche ou un jour férié, une journée de récupération serait attribuée.

Cette journée de récupération ne se cumule pas avec la demi-journée de repos générée par les trajets allongeant de plus de 4 heures l’amplitude journalière prévue à l’article 2.2.


Article 2.7 : Rémunération


En contrepartie de leur travail, les salariés concernés bénéficieront d’une rémunération forfaitaire indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées.
Les salariés ayant le statut Cadre sont rémunérés sur la base annuelle de 13, 5 mois de salaire répartis de la manière suivante :

  • Versement mensuel de janvier à décembre égale à 1/13, 5 mois de salaire
  • Versement en juin d’une gratification pour le 1er semestre égale à 0, 5 mois de salaire en sus du salaire mensuel
  • Versement en novembre d’une gratification pour le 2nd semestre égale à 1 mois de salaire en sus du salaire mensuel.

Les gratifications versées en juin et en novembre de chaque année, représentant 1, 5 mois de salaire, sont calculées pour chaque semestre concerné.

Le montant de la gratification de chaque semestre sera réduite en cas d’absence sur la période concernée au prorata du temps de présence.

Les absences ci-dessous donneront lieu à une diminution de la gratification du semestre concerné au prorata du temps de présence calculé en jours ouvrés :

  • Congé sans solde.
  • Congé sabbatique.
  • Absence due à l’entrée ou à la sortie du Salarié des effectifs.
  • Mise à pied à titre conservatoire ou disciplinaire.

2.7.1. Jours d’absence

De manière générale, toutes les absences indemnisées, les congés (autres que les congés payés dans la limite de 25 jours ouvrés et les jours fériés chômés ou récupérés, déjà déduits) et les autorisations d’absence conventionnelles ainsi que les absences pour maladie, maladie professionnelle ou accident du travail sont déduites du nombre de jours devant être travaillés fixé dans le forfait. Ces jours ne peuvent donner lieu à récupération. Ils ne sont donc pas travaillés sans incidence sur le forfait.


2.7.2. Absence

Le forfait en jours n’imposant pas l’exécution d’un travail selon une référence horaire, des absences de quelques heures sur une journée n’ont pas d’incidence sur le forfait, ni d’impact sur le salaire.

De telles absences sont inhérentes à l’autonomie du salarié soumis jours.


2.7.3. Entrées et sorties en cours de période : proratisation du forfait

Pour les salariés embauchés en cours d’année au sein de la Société et n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait en jours travaillés est majoré des jours de congé manquants et le cas échéant proratisé en fonction de la date d’entrée du salarié.

Pour une entrée en cours de période de référence, le calcul du forfait annuel en jours à travailler sera le suivant :

L’ensemble des nombres de jours ci-dessous se rapporte à la période travaillée par le nouvel embauché soit de sa date de début de contrat au 31 décembre de l’année en cours.

Nombre de jours calendairesx
- Nombre de samedis et dimanchesx
- Nombre de jours fériés hors samedi/dimanchex
- Nombre de droit acquis aux congés 0
- Nombre de jours de repos proratisé10 (droit plein) x (Nb de jours calendaires / 365)
(en cas de décimal, arrondi à l’entier supérieur)
= Valeur du forfait annuel jours proratisé
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit plein à congés payés, la valeur du forfait annuel en jours est calculée de la façon suivante :
Base du forfait218
+ Neutralisation du droit complet à CP25
  • Prise en compte du droit incomplet à CPx
= Valeur du forfait annuel jours

Pour les salariés dont le contrat de travail serait rompu au cours de l’année, une régularisation sera opérée au terme du contrat de travail selon la méthode suivante :

L’ensemble des nombres de jours ci-dessous se rapporte à la période travaillée par le salarié sortant soit de sa date de début de contrat si elle est ultérieure au 1er janvier de l’année en cours ou, au 1er janvier de l’année en cours, jusqu’à sa date de fin de contrat.

Proratisation du nombre de jours de repos10 (droit plein) x (Nb de jours calendaires/365)

Sur le solde de tout compte seront payés l’ensemble des jours travaillés sur le mois de sortie ainsi que le solde des jours de repos proratisés (cf méthode ci-dessus) et le solde de congés payés le cas échéant.

Article 2.8 : Modalités

La mise en place du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait, laquelle requiert l’accord du salarié et doit être passée par écrit. La convention individuelle de forfait peut être mentionnée soit dans le contrat de travail, soit par avenant au contrat de travail.

Il est de la nature même du forfait annuel en jours de ne comporter aucune référence horaire.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail.

De même, les salariés relevant du forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux autres dispositions du Code du travail reposant sur un calcul en heures de la durée de travail : contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, etc.

Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Dans ce cadre, les Parties rappellent qu’il est de la responsabilité de chaque salarié d’organiser son temps de travail dans le respect de ce repos quotidien minimal de 11 heures. Ce repos quotidien minimal implique une amplitude journalière de travail de 13 heures consécutives maximum.
Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient également d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Dans ce cadre, un document doit être établi par chaque salarié en forfait jours conformément aux dispositions de l’article 2.9 du présent chapitre.

Article 2.9 : Suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours


Afin d’assurer le suivi régulier de la charge de travail des salariés en forfait jours, la Société mettra en place une feuille de présence hebdomadaire indiquant les jours travaillés, les absences ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires du salarié. Ce document sera signé par le supérieur hiérarchique des salariés concernés.

En outre, un entretien annuel avec le salarié ayant conclu une convention de forfait est organisé avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Un compte-rendu d’entretien cosigné par les parties et établi en deux exemplaires attestera de la tenue de cet entretien.

En outre, chaque salarié pourra, à sa demande, être reçu par son supérieur hiérarchique en dehors de cet entretien, notamment s’il estime faire face à une charge anormale de travail. La Société pourra également prendre l’initiative d’un entretien en pareille hypothèse.

Article 2.10 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion


L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos et les congés.

Un point sera fait sur l’effectivité du droit à la déconnexion de chaque salarié lors de son entretien annuel.

CHAPITRE 3 : COMPTE EPARGNE TEMPS (« CET »)

ARTICLE 1 : Salariés concernés

Les salariés ayant le statut Cadre ou Agent de Maîtrise et ayant validé leur période d’essai, sont concernés.

ARTICLE 2 : Modalités

Article 2.1 : Alimentation du Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté soit par des reports de congés payés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par an, soit par des jours de RTT, de repos, de récupération ou de contrepartie obligatoire en repos.

Les jours pour évènements familiaux, devant être pris dans un délai raisonnable autour de l’évènement et avec l’accord préalable du supérieur hiérarchique ; si ces jours ne ne sont pas pris, ils ne font pas l’objet d’un compteur. Ils ne peuvent pas être transférés dans le CET et sont donc perdus sans indemnisation.

Article 2.2 : Nombre de jours pouvant être épargné


Les compteurs non utilisés en fin d’année civile seront automatiquement soldés via rémunération au 31 décembre de chaque année, sauf demande expresse du salarié dans les délais de les placer sur son Compte Epargne Temps.

En tout état de cause, le Compte Epargne Temps est plafonné à 60 jours pour les salariés âgés de moins de 50 ans.

Soucieux de permettre aux salariés Seniors de bénéficier d’un dispositif leur permettant d’utiliser un nombre accru de jours épargnés dans leur CET en fin de carrière, les Parties ont décidé de permettre aux salariés âgés de 50 ans et plus d’alimenter leur Compte Epargne Temps dans la limite de 120 jours.

Les salariés dont le solde au 31 décembre 2018 est supérieur aux plafonds définis ci-dessus ne pourront plus alimentés leur CET. Toutefois, le solde de celui-ci sera maintenu.

L’ensemble du personnel est invité à solder partiellement ou totalement son CET via la monétisation des jours acquis.

Article 2.3 : Atteinte des plafonds


Une fois les plafonds précédemment définis atteints (après la date d’entrée en vigueur du présent accord), le salarié concerné se verra automatiquement rémunéré les jours non pris.

La cinquième semaine de congé payé, si tel est le cas, ne pouvant pas être monétisée sera conservée en reliquat dans le compteur de congés payés.

Article 2.4 : Utilisation du CET


Les droits épargnés sur le CET peuvent être utilisés en temps pour indemniser une absence, soumise à autorisation préalable de son supérieur hiérarchique, du salarié. La valorisation de la journée est appréciée à la date de paiement.

Le salarié peut également choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits épargnés sur le CET. La valorisation de la journée est appréciée à la date de paiement.
En tout état de cause, il est rappelé que la cinquième semaine de congés payés ne peut jamais être monétisée. En cas de départ du salarié, il sera procédé à la liquidation de la totalité des droits épargnés.

En cas de départ du salarié, il sera automatiquement procédé à la liquidation de la totalité des droits épargnés Via son solde tout compte.


CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019 sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt.

Article 2 : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Châteauroux.

Article 3 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé et/ou dénoncé selon les modalités prévues par la législation applicable.


Fait à Déols, le 23 Novembre 2018 en deux exemplaires originaux,

Pour la Société,


Représentée par

Pour les Organisations Syndicales,

Le syndicat CFE-CGC représenté par


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