Accord d'entreprise WEWARD

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOUR

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société WEWARD

Le 22/11/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOUR


Préambule


Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société WeWard, conformément aux dispositions de l’Article L 2232-23-1 du Code du travail

Cet accord déroge à la Convention Collective Syntec qui ne sera plus applicable sur ce point.


  • Catégories de salariés :

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  •  les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public et en raison de la nature de l’activité de WeWard (application mobile devant être disponible 24/24h et 7/7J), l’ensemble des salariés est concerné par cet accord, sans condition de rémunération (dérogation du minima de la Convention Syntec).

  • Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.

  • Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours.

Le nombre de jours de RTT est calculé tous les ans, sur la base suivante (exemple sur 2024) :
  • Jours dans l’année : 366
  • Nombres de samedi/dimanche : 104
  • Jours de congés payés : 25
  • Jours fériés tombant en semaine : 10
  • Nombre de jours travaillés selon l’accord : 218 jours
  • Nombre de RTT acquis sur 2024 : 366-218-104-25-10 = 9 jours

Le crédit des jours RTT se fera mensuellement. A titre d’exemple, pour l’année 2024, chaque mois, un crédit de 0,75 jour est comptabilisé pour chaque salarié concerné.

Le salarié pourra prendre librement ses RTT accumulés sur l’année, sous réserve de validation par sa hiérarchie. En revanche, les RTT ne pourront pas être pris par anticipation. Les RTT non pris au 31 décembre de l’année en cours seront perdus.

En cas d’arrivée du salarié en cours d’année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel est appliquée.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris. Les RTT restants ne seront pas indemnisés au moment du départ.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que des besoins des clients et fournisseurs.

Dans le cadre de cette limite, les salariés doivent respecter également :
  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

4.  Conditions de prise en compte des absences


Toutes les absences indemnisées, les congés légaux ou conventionnels, les absences maladies sont déduites du nombre annuel de jours à travailler. A titre d’exemple, un salarié absent pour maladie pendant 2 jours, devra travailler 216 jours : il n’aura pas à « rattraper » les 2 jours durant lesquels il a été absent.

5.  Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié


Le salarié doit enregistrer ses journées d’absence (congés payés, RTT, maladie, congés exceptionnels...) dans le logiciel de gestion RH, qui servira de référence pour le suivi des journées travaillées.

Ce suivi sera réalisé chaque mois par le supérieur hiérarchique du salarié qui valide ses demandes d’absence.

S'il résultait de ce suivi l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

6.  Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours


Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
  • de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
  • de la rémunération du salarié ;
  • de l'organisation du travail dans l'entreprise.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

7.  Droit à la déconnexion


Le salarié au forfait annuel en jours bénéficie lui aussi d’un droit à la déconnexion.

L’utilisation des outils numériques professionnels pendant les repos quotidiens, hebdomadaires, ou pendant les congés payés, doit être limitée aux situations d’urgence.

8.  Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours


Une convention individuelle écrite, signée du salarié et de l’employeur, est impérative pour tous les forfaits. Cette convention individuelle de forfait est intégrée au contrat de travail ou prend la forme d’un avenant au contrat de travail en cas de passage au forfait annuel en jours postérieurement à l’embauche.

Si le salarié refuse de signer cette convention individuelle de forfait ou l’avenant, l’employeur ne peut ni lui appliquer d’office le forfait, ni le sanctionner.

Le contrat de travail ou la convention individuelle de forfait jours devront préciser :

  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
  • La rémunération correspondante ;
  • Les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié.

9.  Rémunération


L’application du minimal conventionnel (classification et rémunération) lié au passage en forfait jours est rendue caduque par cet accord d’entreprise, tant pour les salariés en poste au moment de sa signature que pour les salariés entrant après sa signature.

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jour perçoit une rémunération forfaitaire (en dehors des primes liées aux objectifs, telles que définies éventuellement dans le contrat de travail). La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié est indépendante du nombre d’heures travaillées durant la période de paie. 

10. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

11. Entrée en vigueur


Le présent accord rentrera en vigueur le 1er janvier 2025.









Mise à jour : 2026-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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