Accord d'entreprise WEYOUBETTER

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN-JOURS

Application de l'accord
Début : 13/04/2023
Fin : 01/01/2999

Société WEYOUBETTER

Le 13/04/2023


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN-JOURS



Entre les soussignés :

La société WeYouBetter, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 914 890 165 ayant son siège social au 24 rue de Clichy – 75009 Paris

Représentée par monsieur xx, ès qualité de Président,

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de la société WeYouBetter ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote, dont le procès-verbal est joint, qui a recueilli la majorité des deux tiers


D’autre part,

Il est conclu le présent accord sur la mise en place des conventions de forfait jours au sein de la Société WeYouBetter.

Seront désignés dans le présent accord les « salariés », les collaborateurs bénéficiant d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.


Article 1 - Objet de l’accord et préambule

Les parties constatent qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation particulière de l’entreprise, certaines catégories de salariés sont amenées à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent pas anticiper leurs horaires de travail.
En conséquence, les parties ont souhaité définir les modalités ainsi que les conditions de recours au forfait annuel en jours applicable au sein de la société.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités effectives des conventions de forfait annuel en jours au sein de la société WeYouBetter application des dispositions légales et de l’accord du 22 juin 1999 relatif aux conventions de forait annuel en jours.
Pour cela, conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail le présent accord prévoit :
  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, dans le respect de l’article L. 3121-58 du Code du travail ;
  • la période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
  • le nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours (218 jours) s’agissant du forfait en jours ;
  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
  • les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait ;
  • les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
  • les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-17 du Code du travail.
Cet accord a pour objet de faire évoluer la condition de classification permettant de conclure une convention de forfait annuel en jours et d’offrir à certains salariés de la société WeYouBetter une souplesse dans la gestion et l’organisation de leur durée de travail, nécessaire à la réalisation de leur mission dans le respect des droits et obligations de chacun.

Article 2 - Champ d'application et durée de l’accord

Le présent accord a vocation à s'appliquer aux salariés de la société WeYouBetter comme définit dans l’article 3 du présent accord.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 - Catégories de salariés concernées

Conformément à l’article 4.1 de l’accord du 22 juin 1999, peuvent être soumis au forfait en jours « les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées ».
L’article poursuit en précisant que les salariés « relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux. »
Le présent accord a pour objet d’élargir la condition de classification permettant de conclure une convention de forfait annuel en jours telle qu’elle est définie à l’article 4.1 du chapitre II de l’accord du 22 juin 1999.
Les salariés cadres pourront relever du forfait jour à compter de la position 1.2 des cadres de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale dès lors qu’ils remplissent les conditions de l’article 4.1 alinéas 1, 2 et 3 susvisé à savoir disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.
Les salariés ainsi concernés bénéficient de dispositions adaptées en matière de durée du travail. Ils peuvent, en raison de leur autonomie et de leurs fonctions, dépasser ou réduire la durée du travail, toujours dans le respect des limites posées par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 4- Rémunération

La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations d’horaire et de durée du travail.
Elle est lissée mensuellement de manière à ce que les salariés sous convention de forfait annuel en jours perçoivent chaque mois la même rémunération. Cette rémunération forfaitaire est donc indépendante des variations de jours effectivement travaillés, hormis les absences non rémunérées entrainant des déductions de salaires.
Pour les absences non rémunérées ou non indemnisées, la déduction suivante sera appliquée : rémunération mensualisée/22 par jour d'absence.
Le personnel classé de la position 1.1 à la position 2.2 de la grille de classification des cadres et bénéficiant du forfait jour devront bénéficier d’une rémunération annuelle égale à 125 % du minimum conventionnel de leur catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini.
Le personnel classé à la position 2.3 de la grille de classification des cadres et bénéficiant du forfait jour devront bénéficier d’une rémunération annuelle égale à 122 % du minimum conventionnel de leur catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini.
Le personnel classé en position 3 de la grille de classification des cadres et bénéficiant du forfait jour devront bénéficier d’une rémunération annuelle égale à 120 % du minimum conventionnel de leur catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini.
Chaque année, il sera vérifié que la rémunération annuelle versée est au moins égale à, selon le cas, 120%, 122 % ou 125% du minimum conventionnel de son coefficient.

Article 5- Durée annuelle de travail pour les salariés en forfait jours

A- Application du plafond conventionnel

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder deux cent dix-huit jours (218 jours), journée de solidarité incluse, sur la période de référence.
Il sera tenu compte des jours de congés pour ancienneté dont le salarié peut bénéficier pour déterminer le nombre de jours du forfait.
Afin de tenir compte des besoins spécifiques de la société ou sur demande du salarié, une convention de forfait en jours pourra être conclue pour un nombre de jours inférieur au plafond de 218 jours visé ci-dessus.
Il est d’ores et déjà précisé que les salariés concernés par ces conventions à quantum spécifique, n’auront pas le statut de salariés à temps partiel.

B- Période de référence pour le calcul du nombre de jours travaillés

La période de référence pour appliquer les conventions de forfait annuel en jours, commence le 1er janvier de l’année civile et se termine le 31 décembre de la même année civile.
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante, par exemple :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47.
Dans ce cas, l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

C- Renonciation à une partie des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut toutefois, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
Un tel renoncement doit être sans incidence sur le nombre de jours de congés payés auquel le salarié a droit en application des dispositions légales et conventionnelles. Dans une telle hypothèse, le nombre de jours travaillés par un salarié en forfait jours ne pourra pas dépasser 230 jours.
Si le salarié renonce à une partie de ses jours de repos, un avenant à la convention individuelle de forfait, détermine le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. Le taux de majoration sera celui prévu par les dispositions conventionnelles qui, au jour des présentes et à titre indicatif, est de 20 % jusqu'à 222 jours et de 35 % au-delà.
Un tel avenant ne vaut que pour la période de référence en cours et ne saurait être tacitement reconduit.

D- Entrées et sorties en cours d’année

En cas d’une embauche en cours d’année, lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence, la durée de travail pour l’année en cours, soit le nombre de jours travaillés, est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée sur la base du nombre de mois restant à travailler pour l’année « N ».
En cas de départ en cours de période de référence, il est appliqué une déduction ou un complément de salaire au prorata du forfait sur la période de référence.

E. Mise en œuvre des jours RTT cadre

  • Calcul du nombre de jours RTT cadre :

Afin d’apprécier le nombre de jours RTT dont les salariés peuvent bénéficier pour l’année à venir, il faut soustraire aux 365 jours de l’année (366 jours en cas d’année bissextile), le nombre de jours du forfait dont le maximum est fixé à 218 jours, les jours qui ne sont pas habituellement travaillés : les jours de repos (samedi et dimanche), les congés payés (25 jours par année entière) ainsi que les jours fériés quand ils se superposent à une journée travaillée.
Le nombre de jours cadres n’est pas garanti. Il sera variable d’une année à une autre.
  • Période de prise des jours RTT cadre :

Les jours RTT doivent être pris pendant l’année en cours. Si le solde des jours RTT acquis au cours de l’année « N » n’est pas épuré à l’issue de l’année « N », les JRTT seront perdus.
  • Modalités de prise des jours RTT cadre :

Le salarié qui demande un jour RTT cadre doit remplir une feuille de demande d’absence qu’il fera signer par son supérieur hiérarchique pour autorisation.
  • Intégration des jours cadres dans le solde tout compte :

En cas de départ définitif d’un salarié de l’entreprise, les jours RTT cadre acquis et non pris seront payés au solde tout compte.
  • Impact des absences sur le quota de jours cadres

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (arrêt médical, absence non justifiée, congé sans solde, etc.) le nombre de jours RTT cadre annuel est recalculé au prorata du nombre de jours d’absence par rapport au nombre de jours travaillés dans l’année.
Le résultat de ce calcul est arrondi au nombre entier le plus proche.

Article 6 – Les conventions individuelles de forfait annuel en jours

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
L'avenant proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions.
La convention individuelle comportera :
  • la caractérisation selon laquelle le poste occupé par le salarié répond aux conditions permettant de recourir à une convention de forfait;
  • le nombre de jours compris dans le forfait ;
  • la période de référence du forfait ;
  • la rémunération correspondant au forfait ;
  • les modalités selon lesquelles le décompte de jours réalisés sera effectué ;
  • un rappel des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
  • les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié et sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • le nombre minimum d'entretiens ;
  • les règles du droit à la déconnexion dont plage horaire de déconnexion des outils professionnels de communication à distance.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 7 - Les limites à la durée du travail

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3131-27 du Code du travail ;
  • à la durée maximale quotidienne prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
  • aux durée maximales hebdomadaires prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
En revanche, les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de plein droit et en toutes circonstances des garanties suivantes :
  • un repos quotidien de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
  • six jours de travail maximum par semaine.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Chaque salarié sous convention de forfait annuel en jours doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées. La Direction soutient les salariés dans l’organisation de leur temps de travail par des moyens effectifs détaillés dans le présent accord.
Dans ce contexte, les salariés sous convention de forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission, en concertation avec leur employeur et à condition que l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail restent raisonnables et que leur temps de travail soit réparti de manière rationnelle et équilibrée.

Article 8 - Le contrôle de la durée du travail et de l'application des conventions de forfait :

Afin de garantir le respect du droit à la santé et au repos, des moyens effectifs sont mis en place pour contrôler la durée du travail des salariés sous convention de forfait annuel en jours, sans les priver de leur autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps.
A cette fin, la Direction met en œuvre les moyens nécessaires et utiles pour assurer aux salariés sous convention de forfait annuel en jours des horaires et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une répartition équilibrée de leur temps de travail.
Il appartient au salarié d’informer son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Le document de contrôle mis en place par l’employeur pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire permet au salarié de déclencher l’alerte

A- Un document de contrôle tenu par le salarié

Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, les salariés concernés tiennent un document de contrôle mensuel qui fait apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés (congés, jour férié, absence autorisée, jours cadres, repos hebdomadaire).
Chaque salarié remplit sa fiche de manière hebdomadaire et la remet à la fin de chaque mois à son responsable hiérarchique qui, après validation, la transmet à la Direction en charge de la gestion des Ressources Humaines. Cette fiche peut être remise sous format électronique par email, par le biais de la boite mail professionnelle individuelle de chacun. L’apposition des noms et prénoms dans les cases « signature de l’employé » et « signature du responsable » vaudra signature.
Le supérieur hiérarchique du salarié au forfait en jours s'assure mensuellement que ce document récapitulatif est effectivement renseigné et du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Le document devra également comporter un déclaratif des éventuels non-respects des temps de repos. Le constat du non-respect de la réalisation de ce document récapitulatif, ou des temps de repos quotidiens et hebdomadaires conduit à la tenue d'un entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique dans le courant du mois suivant celui au titre duquel le constat de non-respect a été effectué. Au cours de cet entretien il est effectué un rappel des règles d'organisation des journées de travail et de leur enregistrement. À cette occasion, il pourra être évoqué la charge de travail du salarié, son articulation avec la vie personnelle du salarié, le droit à la déconnexion ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.

B- Des entretiens périodiques

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et afin de veiller au respect de la santé et de la sécurité des salariés, chaque année, les salariés sous convention de forfait annuel en jours sont reçus par leur supérieur en entretien.
Le supérieur hiérarchique organise semestriellement un entretien.
A l’initiative des salariés et/ou de leur supérieur hiérarchique, notamment en cas de difficulté inhabituelle et/ou lorsque les notes figurant sur le baromètre du salarié sont trop élevées, un entretien supplémentaire spécifique est organisé.
Si le salarié au forfait en jours, a le sentiment que la charge de travail qu'il a à accomplir est difficilement conciliable avec le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, le volume de jours de son forfait ou le bon déroulement de sa vie personnelle, il peut prendre l'initiative de proposer la tenue anticipée de l'entretien semestriel.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui reçoit le salarié dans les huit (8) jours et formule par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail du salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié
Au cours de cet entretien individuel (annuel et supplémentaire) il est évoqué :
  • la charge individuelle de travail ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • les modalités individuelles d’organisation du travail ;
  • la durée des trajets professionnels le cas échéant ;
  • l’amplitude des journées de travail ;
  • l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien ;
  • l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;
  • les modalités pratiques de déconnexion aux outils informatiques et les moyens de faciliter cette connexion pour le salarié ;
  • la rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, aide à la déconnexion, etc..).
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.



Article 9 - Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos ainsi que le respect d'une bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle impliquent le droit pour le salarié de déconnexion des outils de communication à distance.
  • Organisation individuelle des temps de déconnexion

Afin de donner à chaque salarié sous convention de forfait annuel en jours les moyens de respecter cette obligation de déconnexion, les courriels et messages de toute source reçus par celui-ci pourront ne pas être lus pendant les durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires et ne pas recevoir de réponse.
Ainsi, 11 heures par jour pendant 6 jours (jours travaillés), il ne sera pas attendu du salarié qu’il lise et/ou prenne connaissance des courriels et messages de toute source qu’il pourrait recevoir en lien avec l’exécution de son contrat de travail ni qu’il réponde.
  • L'information de la médecine du travail

La médecine du travail est informée de la mise en œuvre, au sein de l'entreprise, des conventions de forfait en jours. La Direction est attentive à toutes les recommandations de la médecine du travail et les met en œuvre dans la mesure du possible.

Article 10 – Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel qui sera consulté dans un délai minimum de quinze jours à compter de la communication du projet d’accord rédigé par la société.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail et en particulier sur la plateforme :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire sera remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Article 11 - Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait à Paris

Pour la sociétéLes salariés de la société (liste émargement annexée)

Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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