Accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société WIENERBERGER SAS dont le siège social est situé 8 rue du Canal, 67204 ACHENHEIM immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 548500982, représentée par M. , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
La CFDT, représentée par le délégué syndical central de la Société WIENERBERGER SAS, Monsieur ,
La CFTC, représentée par le délégué syndical central de la Société WIENERBERGER SAS, Monsieur ,
La CFE-CGC, représentée par la déléguée syndicale centrale de la Société WIENERBERGER SAS, Madame
d'autre part.
Préambule
Les salariés de la société Wienerberger SAS bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé. Dans le cadre du rapprochement de la Société Wienerberger SAS et de la Société Terreal SAS au 1er janvier 2026, par une opération de mise en location-gérance puis une fusion-absorption au cours de l’année 2026, les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification du régime en vue de son harmonisation pour l’ensemble des salariés de ces deux sociétés amenées à n’en constituer plus qu’une seule en 2026. Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies à plusieurs reprises afin de négocier et formaliser les modifications apportées au régime de frais de santé. Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité social et économique central. Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. A titre informatif, il est précisé qu’au-delà du régime obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’adhérer à un régime surcomplémentaire non responsable à adhésion facultative, afin d’améliorer le niveau de leurs garanties et de couvrir leurs ayants-droits, la cotisation y afférente étant intégralement à leur charge.
Objet
Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par l’intermédiaire du courtier de la société auprès de l’assureur. Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société WIENERBERGER SAS.
Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L'
adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cas particulier des couples dans l’entreprise
Pour les couples de salariés travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres de l’union doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant-droit.
Dispenses de droit
En outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions.
Cas de dispense
Moment de la demande de dispense
Durée de validité de la dispense
Salarié en CDD pour qui la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, et déjà couvert par une complémentaire santé responsable.
Au moment de l’embauche Jusqu’à la fin du CDD
Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)
Au moment de l’embauche
OU
En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S » Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »
Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé lors de son embauche (à titre principal ou d’ayant droit)
Au moment de l’embauche Jusqu’à l’échéance du contrat individuel
Salarié bénéficiant, y compris en qualité d’ayant-droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
Régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire ;
Contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
Dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG).
Au moment de l’embauche
OU
En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la couverture concernée Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause
Dispenses facultatives
Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
Cas de dispense
Moment de la demande de dispense
Durée de validité de la dispense
Salarié CDD ou apprenti d’une durée inférieure à 12 mois
Au moment de l’embauche Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage
Lorsque deux membres d’un couple travaillent au sein de l’entreprise, ils ont la possibilité d’une seule affiliation (l’un d’entre eux doit alors être affilié en famille et l’autre est affilié en tant qu’ayant droit)
Au moment de l’embauche
OU
En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la couverture concernée Jusqu’à la date à laquelle le salarié affilié cesse de l’être (ex. : départ de l’entreprise)
En cas d'employeurs multiples, un salarié déjà couvert par un contrat collectif de son autre employeur. Il doit justifier de cette protection par écrit.
Au moment de l’embauche Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse d’être affilié auprès de son autre employeur
Salarié à temps partiel ou apprenti, pour qui l’adhésion au système de garanties le conduirait à acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de sa rémunération brute
À tout moment Tant que le salarié ou l’apprenti en remplit les conditions
Quel que soit le motif de dispense invoqué, dès lors qu’il est de plein droit ou prévu par le présent accord, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Les salariés doivent par ailleurs justifier chaque année de leur maintien dans la clause de dispense. Un salarié ayant demandé une dispense peut revenir à tout moment sur sa demande de dispense lors d'un changement dans sa situation.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’entreprise, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
D’un maintien de salaire, total ou partiel,
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur). Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir
à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Ces cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :
Taux de cotisation global*
Taux de la cotisation salariale*
Taux de la cotisation patronale*
Isolé Régime général
1,75% 0,56% 1,19%
Isolé Régime local
1,22% 0,39% 0,83%
Famille Régime général
4,03% 1,29% 2,74%
Famille Régime local
2,86% 0,92% 1,94% (Régime local : Alsace-Moselle) (*En % du PMSS. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2026, à 4005,00 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire). Les salariés devront
obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article D.911-3 du Code de la sécurité sociale, les salariés pourront cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires d’une couverture collective de remboursement de frais de santé conforme à l’une de celles visées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (arrêté du 26 mars 2012). Ces salariés devront demander,
par écrit, auprès de la direction, à cotiser au tarif « isolé » et produire chaque année, tout justificatif attestant de la couverture de leurs ayants droit par ailleurs. A défaut, ils devront obligatoirement cotiser au tarif « famille » correspondant à leur situation de famille réelle.
Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord.
Information individuelle et collective
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties. Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026. Il se substitue à l’ensemble des dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées. En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail. Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, assorti de la liste des établissements auxquels il s’applique. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Strasbourg. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires. Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait à Achenheim le 18 décembre 2025
Pour la société WIENERBERGER SAS
Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour la CFDTPour la CFTC
Pour la CFE-CGC
Annexe à titre informatif :
Résumé des garanties ou notice d’information du contrat d’assurance