ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LE RENOUVELLEMENT DU CSE
Entre les soussignés :
La Direction de la Société William Grant & Sons France S.A.S., au capital de 900 000 euros, dont le siège social est situé au 44, avenue du Capitaine Glarner – 93400 SAINT-OUEN, représentée par la Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées :
-C.S.N. CFE CGC 2, rue d’Hauteville – 75010 PARIS Représentée par : Délégué Syndical
-STARP/ C.F.D.T. 7-9, rue Euryale Dehaynin – 75935 PARIS CEDEX 19 Représentée par : Délégué Syndical
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La négociation d’un accord sur le dialogue social au sein de la Société s’inscrit dans le contexte suivant.
A l’occasion de l’entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et la mise en place Comité Social et Economique (CSE), les parties ont conclu le 15 juillet 2019 un accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE. Cet accord avait vocation à s’appliquer pour la durée des premiers mandats du CSE.
Compte tenu du retour d’expérience positif après quatre ans d’application de l’accord du 15 juillet 2019, les parties sont convenues d’en reprendre les dispositions essentielles et de conclure le présent accord.
Chapitre 1 – Dispositions liminaires
Cadre juridique et champ d’application
Le présent accord se substitue à l’accord du 15 juillet 2019 sur le dialogue social et la mise en place du CSE ainsi, le cas échéant, qu’à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de la Société. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal
Article 2.1 – Engagements de la Direction
La Direction s’engage à :
Respecter l’exercice du droit syndical ;
Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi,
Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat ;
Garantir un espace d’affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur.
Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE
Article 2.2 – Engagements des Organisations Syndicales
Les Organisations Syndicales ainsi que chaque salarié détenteur d’un mandat s’engagent à :
Respecter les règles d’exercice du droit syndical
Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract,
Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur,
Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,
Article 2.3 – Circulation dans l’Entreprise
Ils peuvent également tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leur heures habituelles de travail circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail de celui-ci, et en respectant les règles de sécurité de l’entreprise. Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique
Calendrier de renouvellement de l’institution
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, le premier tour des élections du CSE a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration des mandats (article L. 2314-5, alinéa 3 du Code du travail). Les mandats du CSE de la Société expirent le 31 décembre 2023, ce qui implique normalement d’organiser le premier tour des prochaines élections le 15 décembre2023. Or un certain nombre de circonstances (congés de fins d’années liés aux fêtes, fermeture des bureaux, notamment) rendent difficiles l’organisation de ce premier tour à cette date, les parties craignant que cela affecte la participation des salariés au scrutin. Aussi, les parties ont unanimement convenu d’organiser les élections avec un premier tour le 14 novembre 2023 et un éventuel 2nd tour le 28 novembre 2023. Il est rappelé, toutefois, que la tenue anticipée de ce scrutin n’aura pas pour effet de raccourcir la durée des mandats en cours, qui expireront le 31 décembre 2023 à minuit. Le mandat des nouveaux élus prendra quant à lui effet le 1er janvier 2023. Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre de dispositions prévues dans le présent accord.
Nombre et durée des mandats
Afin d’éviter que l’organisation du scrutin de renouvellement de l’instance intervienne pendant les fêtes de fin d’année, les parties conviennent que les membres de la délégation du personnel du CSE seront élus pour une durée de trois ans et onze mois. Ainsi, leurs mandats prendront fin le 30 novembre 2027.
Le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats de titulaires. Il est rappelé que cette limitation a commencé à prendre effet avec la conclusion de l’accord sur le dialogue social du 15 juillet 2019. Aussi inclut-elle les mandats de titulaires depuis les élections du CSE intervenues en 2019
Attributions
Expression des salariés
Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Organisation générale de l'entreprise
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : •Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; •La modification de son organisation économique ou juridique ; •Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; •L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; •Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Santé et sécurité dans l'entreprise
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique : •Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ; •Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ; •Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l'employeur est motivé.
Le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Inspection du travail
Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations. L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.
Propositions
Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires
Consultation
Le comité social et économique est consulté sur : •Les orientations stratégiques de l'entreprise ; •La situation économique et financière de l'entreprise ; •La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Il est également consulté en matière de : •Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ; •Restructuration et compression des effectifs ; •Licenciement collectif pour motif économique ; •Offre publique d'acquisition ; •Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Droits d'alertes
Le CSE bénéficie d'un droit d'alerte : •En cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise, •En cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement, •S’il a connaissance :
de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise
de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD)
Le CSE est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Composition
Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de la Société, selon les dispositions légales en vigueur.
Ainsi, selon ces dispositions, le Comité social et économique unique est composé de la manière suivante :
- Le nombre de représentants à élire dans le cadre du CSE sera de 7 titulaires et 7 suppléants.
- Le CSE désignera un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires ainsi qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint. - Le nombre de siège entre les collèges est attribué au prorata des effectifs de chaque collège sur la liste électorale, arrondi à l’entier le plus proche - Les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité et à l’alternance hommes/femmes. La composition du comité social et économique est calquée sur celle du comité d'entreprise. Le CSE comprend donc l'employeur et une délégation du personnel. S’agissant d’une entreprise de moins de 300 salariés, le délégué syndical est membre de droit du CSE.
Formation
Les salariés qui sont élus au comité social et économique pour la première fois bénéficient d'un stage de formation d'une durée maximale de cinq jours, pris en charge par l’employeur (cout pédagogique, frais de transport, frais d’hébergement, restauration)
Organisation des réunions
Article 7.1 – Périodicité
Le CSE tiendra 8 réunions annuelles ordinaires, organisées suivant le calendrier indicatif suivant : janvier/février/mars/avril/juin/septembre/octobre/novembre.
Parmi ces 8 réunions annuelles, quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.
Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 8 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.
Article 7.2 – Participants aux réunions
Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement de 3 collaborateurs au maximum. Le CSE sera informé au préalable de chaque changement de collaborateurs présents à la réunion.
Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, la personne en charge des services généraux, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent.
Conformément aux dispositions légales, les titulaires, et les représentants syndicaux le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du CSE.
Pour valoriser les suppléants dans leur rôle de représentant du personnel et les impliquer dans la vie du comité, ces derniers pourront assister aux réunions du Comité dès lors qu’elles portent sur :
Tout ou partie des attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
Les orientations stratégiques et la situation économique de l’entreprise
La politique sociale de l’entreprise
Article 7.3 - Convocation
Les titulaires, les représentants de proximité, et les représentants syndicaux seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai d’au moins 3 jours calendaires avant la réunion. Les suppléants seront également destinataires de la convocation même s’ils n’ont pas vocation à assister aux réunions.
La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion en application de l’article 7.2.
Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant. Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront convoqués dans un délai de 15 jour calendaire précédant la réunion.
Un calendrier annuel des réunions pourra être fixé en début d’année.
Article 7.4 : Ordre du jour
L’ordre du jour sera adressé au moins 3 jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux.
Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE, l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront adressés au minimum 3 jours calendaires avant la réunion.
L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président. En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec le secrétaire adjoint. Il est précisé que les consultations obligatoires seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire. Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail.
Article 7.5 – Réunions préparatoires
Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.
Afin de permettre aux élus suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation telles que décrites à l’article 8 du présent accord.
Article 8 – Le crédit d’heures de délégation
Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 21 heures, soit un crédit cumulé de 147 heures de délégation.
Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.
Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires, entre titulaires et suppléants sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.
Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur avant l’utilisation des heures cédées ou reporter, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures, les noms des bénéficiaires.
Les salariés au forfait jours appartenant à la délégation du CSE voient leur crédit d’heures regroupé en demi-journées qui viennent se déduire du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait jours. Une demi-journée correspond à 4 h de mandat. Si, sur l’année, le crédit d’heures restant ou la fraction de crédit d’heures restant est inférieur à 4 h, lesdits salariés disposent d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans leur convention de forfait. Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.
Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.
Il est convenu que l’attribution d’un crédit d’heures supplémentaire puisse être accordée à l’occasion d’évènements particuliers nécessitant un temps d’organisation important (arbre de noël par exemple). Cette possibilité devra être évoquée, sur demande des élus, à l’occasion de la présentation du budget des œuvres sociales en réunion du CSE.
Article 9 – Les budgets
Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant est défini conformément aux dispositions légales.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, l'employeur verse une subvention de fonctionnement au comité social et économique égal à 0,20% de la masse salariale brute.
Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effecteur les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE.
L’employeur verse chaque année au CSE une contribution destinée à financer les activités sociales et culturelles d’un montant équivalent à 1% de la masse salariale brute de l’entreprise, assise sur la déclaration sociale nominative (DSN).
Chapitre 3 – Dispositions communes à l’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés
Article 10 – Le temps passé en réunion avec l’employeur
Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.
Par ailleurs, les parties conviennent de la possibilité d’organiser des réunions en visio-conférence lorsque cela s’avère nécessaire, pour des raisons de sécurité et afin de limiter les déplacements.
Article 11 – Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion
Article 11.1 – Réunions avec l’employeur
Les temps de trajet pour se rendre aux réunions avec l’employeur et effectués pendant le temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, ou compensé en temps.
Article 11.2 – Hors réunions avec l’employeur
Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’employeur s’impute sur les heures de délégation.
Article 11.3 Remboursement de frais
Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge par l’employeur. Ces frais couvrent les transports, l’hébergement et la restauration.
Les modalités de transport sont directement organisées par l’employeur.
Les frais de déplacement engagés dans ce cadre sont remboursés selon la procédure « frais professionnels » en vigueur dans la Société.
Chapitre 4 – Dispositions finales
Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 1er décembre 2027.
Il entrera en vigueur immédiatement à compter de sa signature. Les parties rappellent que la signature du présent accord étant intervenue avant la négociation du protocole d’accord préélectoral portant sur les élections organisées au mois de novembre 2023, il a vocation à s’y appliquer.
Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.
Article 13 - Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
Article 14 - Dénonciation de l’accord
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Article 15 - Notification
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Article 16 - Information du personnel
Modalités d’information collective et individuelle du personnel :
Information collective Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information à l’ensemble des collaborateurs. Mention de cet accord doit être faite sur les tableaux d’affichage et l’intranet.
Information individuelle Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.
Article 17 - Formalités de dépôt
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Saint Ouen le 20 septembre 2023 En 4 exemplaires Originaux