Accord d'entreprise WILLIS TOWERS WATSON FRANCE

Accord d’entreprise relatif au régime de garanties collectives « remboursement des frais de santé » socle responsable au sein de WTW France

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE

Le 16/12/2024


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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES

« REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE, SOCLE RESPONSABLE »

AU SEIN DE WTW FRANCE

Entre :


La Société WILLIS TOWERS WATSON France SAS, dont le siège social est situé Tour Hekla sis 52 Avenue du Général de Gaulle 92 094 Puteaux La Défense, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines France, dûment mandatée à la négociation et à la signature du présent Accord, ci-après dénommée la « Société » ou « WTW France »

d'une part

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord

d’autre part


Préambule

Après information et consultation du CSEC WTW France en date du 26 septembre 2024, les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et la direction de WTW France se sont réunies lors de 2 réunions de négociation qui se sont tenues les 6 et 26 novembre 2024 afin de mettre à jour certaines dispositions de l’accord d’entreprise du 30 novembre 2017 régissant le régime actuel de remboursement de frais de santé au sein de WTW France, au vu notamment des évolutions légales et réglementaires intervenues dans ce domaine.

Cet accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’accord du 30 novembre 2017 et de son avenant n°1 du 9 décembre 2019.


Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.


Article 2 - Champ d’application de l’accord et salariés bénéficiaires

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté.

Le régime frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information. L’adhésion des ayants droit du salarié est obligatoire.

Article 3 - Situation des salariés en suspension de contrat


3.1 Suspension du contrat de travail indemnisée


L’adhésion est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé de maternité, de paternité ou d’adoption. Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

3.2 Suspension du contrat de travail non indemnisée


Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni de perception d’indemnités journalières complémentaires, ne bénéficient pas du maintien automatique du régime complémentaire de frais de santé. Toutefois, dans les conditions prévues au contrat d’assurance, ces salariés, après information de l’employeur, ont la possibilité de de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées sera directement réglée par le salarié.

Article 4 - Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de la Société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Ont néanmoins la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation :

1 / Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

a) les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs.
b) les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
c) les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
d) les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
e) les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

2 / Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

3 / Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

4 / Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;
De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 30 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 5 - Situation des salariés dont le contrat de travail est rompu

5.1-Dispositif de portabilité


Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droits bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

5.2 - Maintien des garanties Article 4 loi Evin

En vertu de dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article peuvent bénéficier à leur charge d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue par un engagement de l’employeur et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur

Article 6 - Cotisations

6.1 - Pour les salariés relevant du régime général

Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d’assurance seront égales à :

PMSS*
Tranche B du salaire*
2,82%
2,50%
*Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire.
La tranche B correspond à la fraction de salaire comprise entre 1 et 4 plafonds mensuels de la sécurité sociale.

6.2 - Pour les salariés relevant du régime Alsace-Moselle

Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d’assurance seront égales à :

PMSS*
Tranche B du salaire*
1,97%
1,75%

*Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire.
La tranche B correspond à la fraction de salaire comprise entre 1 et 4 plafonds mensuels de la sécurité sociale.

6.3 - Répartition des cotisations

Les cotisations fixées aux articles 6.1 et 6.2 ci-dessus seront prises en charge par l’employeur et par le salarié dans les proportions suivantes :

Assiette de cotisations
PMSS*
Tranche B du salaire*
Part Employeur
81%
51%
Part Salarié
19%
49%

*Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire.
La tranche B correspond à la fraction de salaire comprise entre 1 et 4 plafonds mensuels de la sécurité sociale.

Article 7 - Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées aux évolutions réglementaires et/ou aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées chaque année dans la limite de 10% des cotisations dues au titre de l’exercice précédent, sans modification du présent accord.

Au-delà de cette limite de 10%, l’augmentation ou la diminution des cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, dans la limite des minima conventionnels en matière de remboursement de Frais de santé, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 8 - Information individuelle

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.


Article 9 - Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.

Article 10 - Garanties

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les garanties souscrites sont conformes à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif au cahier des charges du contrat responsable. Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables » ou les conditions d'exonérations sociale et fiscale s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l'ensemble de ces dispositions.

Article 11 - Durée / Révision / Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il remplace dans toutes ses dispositions l’accord collectif du 30 novembre 2017 et de son avenant n°1 du 9 décembre 2019.

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 12 - Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Puteaux, le 16 décembre 2024, en 6 exemplaires

Pour la société WTW France :


XXXX, Directrice des Ressources Humaines France




Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour la CFDT : XXXX, Déléguée syndicale centrale

Pour la CFE-CGC : XXXX, Déléguée syndicale centrale

Pour la CFTC : XXXX, Délégué syndical central

Pour FO : XXXX, Déléguée syndicale centrale

Pour l’UNSA : XXXX, Déléguée syndicale centrale

Mise à jour : 2025-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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